Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2
Avant chaque visite d'un bâtiment, le contrôleur technique agréé désigné doit fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances une attestation écrite déclarant sur l'honneur qu'il n'est pas intervenu sur cette construction en qualité de contrôleur technique.
En cas de manquement par le contrôleur technique agréé au principe d'impartialité édicté au premier alinéa ou de manquement à ses obligations professionnelles, compte-tenu du comportement du contrôleur technique agréé dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité administrative peut décider de mettre un terme à la désignation de celui-ci. Elle prend cette mesure après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder sa décision et l'avoir invité à présenter ses observations.
En cas de manquement, l'agrément dont bénéficie le contrôleur technique agréé peut être suspendu ou retiré selon les modalités fixées à l'article R. 125-9 du présent code.
[…] . les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 132-19 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'aucun des seuils réglementaires n'est atteint pour classer l'établissement en cinquième catégorie de type R, M et L ; l'activité d'enseignement qui est assurée dans la dépendance composée de deux salles de classe de 16 m² environ chacune, dont la capacité est de dix enfants par classe ; […] après avoir attendu dehors ; l'activité de réunions publiques qui s'effectue dans la salle principale à usage multiple d'environ 30 à 33 m², dont la capacité est de 19 personnes, étant précisé que par ailleurs la surface du bureau de l'étage ne fait pas plus de 20 m² ;