Non-lieu à statuer 17 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2024, n° 2405815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à Me Sangue, au titre de l’article 37 e la loi du 10 juillet 1991 ou, au cas où il ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2405826 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 mai 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 mai 2024 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique ainsi que par une ordonnance du 30 mai 2024.
Une nouvelle pièce, enregistrée le 30 mai 2024 à 12h02 et communiquée le même jour, a été produite par la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B, qui est de nationalité mauritanienne, s’est vu remettre, le 4 mars 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 mai suivant. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, du refus de la préfète du Val-de-Marne de renouveler ce document provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la préfète du Val-de-Marne a renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour mentionné au point 2 pour la période du 27 mai au 26 août 2024. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la présente ordonnance n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ni de mettre une somme à la charge de l’État au titre soit du deuxième alinéa de l’article 37 de la même loi, soit de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi qu’à Me Sangue.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZanellaLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Logement de fonction ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Public ·
- Fait ·
- Redevance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Administration ·
- Réception ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Degré ·
- Fiche ·
- Education ·
- Alerte ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Citoyen ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Non-rétroactivité ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Délai ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.