Article R125-9 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 1

I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. A ce titre, ces agents doivent justifier :
1° De la possession d'un niveau d'étude sanctionné par un diplôme post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, répondant aux conditions suivantes :



Niveau de diplôme

Années d'expérience en bâtiment,
en géotechnique ou en expertise d'assurance

Niveau 5 (DUT ou équivalent),

5 ans

Niveau 6 (maîtrise, licence),

3 ans

Niveau 7 (ingénieur, architecte, master),

2 ans

2° D'une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence.
II.-Une personne morale peut prouver sa compétence pour réaliser une expertise mentionnée à l'article R. 125-8 par l'obtention d'une qualification professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure, dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R132-18 NOTA : Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. […] Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L. 181-1-1, désigné à cet effet en application du second alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances, […] l'agrément dont bénéficie le contrôleur technique agréé peut être suspendu ou retiré selon les modalités fixées à l'article R. 125-9 du présent code. Article R132-20 NOTA : Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. […]

 Lire la suite…

2Code des Assurances (MAJ)
Droit.org

[…] l'article R . 427-7 selon les modalités prévues à l'article R . 427- 9 🌍 Modification article R427-13 du Code des assurances (2025-12-28) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application […] , […] l'éligibilité des dommages observés au droit à la garantie prévue à l'article L. 125 -1 et, le cas & 🌍 Modification article R125 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).