Article R321-20-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 23 novembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1107 du 21 novembre 2025 - art. 1

I.-Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2, après avis de la commission des sanctions conformément à l'article R. 321-6-1.

Les sanctions sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation financière de la personne intéressée et de la réitération de manquements ayant déjà fait l'objet d'une sanction définitive, le cas échéant.

Le montant de la sanction applicable aux signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ne peut dépasser une somme équivalente à deux ans du loyer maximal prévu par la convention.

La publication des décisions portant sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-2 peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées dans les décisions de sanction.

II.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat notifie à la personne intéressée les manquements constatés, leur fondement juridique, la sanction encourue et son droit de se taire et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la notification. Dans le même délai, la personne intéressée peut demander à présenter des observations orales devant la commission des sanctions en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

Entrée en vigueur le 23 novembre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).