Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 24 sept. 2015, n° 2008054808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2008054808 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE c/ FINIDORI Georges associé de la SCI KAFI BASTILLE, SCI KAFI BASTILLE, KAROUBI David gérant et associé unique de la SAS EOS, SAS EOS - ESPACE ORTHO SCOLIOSE |
Texte intégral
*
Copie aux demandeurs : 2 ' – REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 7
Copie exécutoire : Selarl K
. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2015 – } . . – par sa mise à disposition au Greffe -À – RG 2008054808
ENTRE ; SAS E ORTHOPEDIE, dont le siège social est […]:
: Partie demanderesse : assistée. de Me Véronique . GIRARD Avocat (E0264) et
comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Manam PAPAZIAN_ Avocats (01204)
ET : ' ! . 1) SAS E.0.S. – ESPACE I J, dont la siège social est 1, rue K Coeur – 75004 Paris – RCS de Paris n° B 502 783 848 – Partie défenderesse : assistée de la SELARL FORGE & Associés représentée par Me P-Q R, Avocat (L026) et comparant par la Selarl K L, Avocat (D546) 2) SCI KAFI-BASTILLE, dont le siège social est […] . Partie défenderesse : assistée de Me Marion COUFFIGNAL, Avocat et comparant par. Selarl K L, Avocats (D546). . 3) M. G Y, exerçant la profession doflhoprothésüe gérant et associé unique de la SAS. EOS, demeurant […] – 94000 -. Créteil – - Partie défenderesse : ass:stée de la SELARL FORGE & Associés représentée par Ma
P-Q R, Avocat (L026) et comparant par la Salarl: K "-
L, Avocat (D546)
4) M. M B, exerçant la protesston de docteur en médecine, associé de la SC! KAFI BASTILLE, demeurant […]
Partie – défenderesse : assistée de Me DELUC, Avocat, 7, […] et comparant par la Selarl K L, Avocats (D546). -
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
La société E Orthopédie, ci-après dénommée dont l’activité est la fabrication de prothèses et orthéses pour handicapés, emploie des « applicateurs » dont le rôle est de prendre les mesures. du. patient pour la fabrication de l’orthèse et puis de procéder aux essayages et reglages de celle-ci.
(L – f
stk
TRIBUNALDECOMMERCEDE PARIS --- > .. ' N° RG : 2008054808 JUGEMENT DU JEUDI 24/09/2015 l SEME CHAMBRE : . : . SB*-PAGE2Z ,
M. G Y, ci- après dénommé M X a été employé en cette quahté par la dite – société depuis 1988.
Comme suite en 2007 à la cession de la société E à la société Talen et à l’absence : de réponse à ses attentes, M. Y a donné sa démission et a créé sa propre société. La société E considère que, les agissements de M. Y durant sa période de préavis, la création par celui-ci d’une entreprise concurrente. dénommée Espace I . J (EOS) et son association avec le Docteur M B, médecin prescripteur, ci-après dénommé Dr. Finidort, dans une société civile immobiliére KAFI Bastille, propriétaire .
. . de l’immeuble dans lequel est mstallee la société EOS, constituent des actes de concurrence
— . déloyale. A ces actes s’ajouteraient le débauchage d’ employee et, selon les allégations de la société E, une campagne de dénugrement pour diriger systémaflquement les patients du Dr. B vers la somété EOS. – -
: 'C est dans ces c:rconstances que nant le huge Par jugement sur mcudent de communication de pieces 'en date du 25 septembre 2009, auquel on renvoie pour plus amples détails, le tribunal. a ordonné la communication de certaines pièces réclamées par la société E. ' La société KAF] Bastille, le Dr. B et M. Y ont ensuite soulevé l’exception d’incompétence de la présente juridiction: Par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal les a rejetés. Comme suite aux contredits en date des 21 et 21 janvier 2011, la cour d’appel de Paris a confirmé la compétence du trubunal de céans, par arrêt du 7 juin 2011 auquel on > renvoie pour plus amples détails. .
_Par1ugement du 12 juillet 2012 auquel on renvoie aussi pour plus amples détails, le tribunal a ordonné le sursis à statuer, en raison de la plainte au pénal déposée par la société E. Comme suite à l’instruction diligentée, le Vice-président du TGI de Pars a rendu une ordonnance de non-heu en date du 7 fevner 2014. : : :
. C’est ainsi que laffa:re est reprise afin d’être examinée au fond. La Procédure
Par actes des A7 et 18 juillet 2008, la société E a assgné les sométés EOS et KAFI Bastille, et Messieurs Y et F|nldon . Par ces actes la société E demande au tnbunal de : . . Dire et juger que les sociétés EOS et KAFI Bashlle ont commis à son préjudice des actes -. de concurrence déloyale ; Dire et juger que M. X et Dr. 'FIflld0f! ont commis des. fautes personnelles engageant leur responsabilité ; ' Enjoindre en tant que de besoin aux défendeurs de communiquer les pièces suwantes ''… la SC KAFI Bastille : . – Promesse unilatérale ou synallagmatique de vente relative à Immeuble sis. 1 rue: K Cœur à Paris. 4°"*°, dans lequel la société. par actions simplifiée. . unipersonnelle EOS exploite son activité, – Acte authentique réitérant cette promesse, – - Offre de prêt relative à l’acquisition des mus par la SCI, – Contrat de prêt définitif, > v . -. Contrat de bail conclu entre le SCI propriétaire et la société commerciale locataire, – Copie des actes visés dans l’annexe des statuts de la SCI (convention d’ouverture d’un compte bancaire et convention de domiciliation),
L .
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2008054808 JUGEMENT Du JEUD! 24/09/2015
3EME CHAMBRE ! SB* – PAGE 3
— Les actes sociaux faits au nom de la SCI, – La liste des actes repris par cette société après sa creation +"" La société EOS – - – Copie des actes visés dans l’annexe des statuts de la secrete commercrale EOS . . (convention d’ouverture d’un compte bancaire et convention de domiciliation), . – ' Devis et factures des travaux réalisés par l’Atelier A2 pour un montant de 90.000€, – Les actes sociaux faits au nom de la société, -« La liste des actes repris par cette société en formation, . – . La liste des actes repris par cette société après sa création, – Le registre d’entrée et de sortie de son personnel, – Les déclarations préalables à l’embauche, » – - ' Les contrats de travail et les bulletins de paie correspondants, – -. Les devis, documents commerciaux ou techniques, comptes rendus de réunion et . tous autres documents à en-tête ou portant le nom de ladite société, : : .- Les feuilles de travail, ordonnances et demandes. d’entente préalable (imprimés. CERFA) et, en particulier, tous documents faisant apparaître la pratique de Dr. . B, . : – Les factures établies au nom de la secrete EOS et, en partuculrer celles etabhes au. : nom de la société Lagarngue - : Au vu des éléments acquis aux débats, « » Condamner les défendeurs in solidum à lui payer une somme prowsmnnelle ne pouvant être inférieure à 2.000.000, sauf à parfaire ; Ordonner pour le surplus une mesure d’expertise comptable ; . ' Condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 8. 000€ sur le fondement de lartrcle 700 du cpe et aux dépens; A l’audience du 16 novembre 2011 la société KAFI Bastille par conclusions annulant et remplaçant ses précédentes écritures demande au tribunal de : Constater, dire et juger que les arguments écritures et moyens de la société E .. sont mal fondés ; La débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; "La condamner à lui verser la somme de 7 000 € sur le fondement de lart1cle ?00 du code de procédure crvrle et aux dépens; .
À l’audience du 28 janvier 2015 la société Montenvefl par conclusrons recaprtulatrves après sursis à statuer, demande au tribunal de : » – - Vu l’article 1382 du code civil, : Juger que les sociétés EOS. et KAFI ont commis à son pre;udrce des actes de concurrence déloyale ; Juger que M. Y et le Dr. B ont créé entre eux une socreté de fait impliquée dans cette concurrence déloyale ; Juger que M. Y et le Dr Z ont commis des fautes personnelles engageant leur responsabrlrte Condamner in soltdum les sociétés EOS et KAFI Bastille, M. Y et le Dr.B à lui payer : – la somme de 2186195 € représentant la. valeur. économique de lactwrté détoumée, -. la somme de 270 000 € représentant le surcoût en personnel provoqué par le débauchage de trois techniciens, – la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour atternte à l’image ; Ordonner l’exécution provisoire ;
(…
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JUGEMENT DU JEUDI 24/09/2015
3EME CHAMBRE . e . SB* – PAGE 4
— Condamner in solidum les sociétés EOS et FAFI Bastille, MM. Y et B à lui verser la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – et aux dépens . . .
A l’ audience du 25 février 2015 le Dr. B par conclusmns récapitulatives aprés sursis à * statuer, demande au tribunal de : : Vu l’article 1382 du code civil, Constater qu’il n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ! . A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal crorrart devoir retenu une faute du Dr. – B, Dire et juger que la société E ne démontre pas son préjudice et encore morns un lien de causalité entre la faute et le préjudice : En toute hypothèse, . – Débouter la société E de l’ensemble de ses demandes : : A titre reconventionnel, … i – Constater que par ces accusations non fondees et: l’acharnement procédural la société E lui a causé un préjudice moral ; . La condamner à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; 1 , La condamner à lui verser la somme de 30 000 € sur le fondement de larflcle 700 du code de procédure civile et aux dépens ; A titre très subsidiaire si le tribunal croyait devoir retenir une faute un pre;udme et un lien de causalité entre la faute et le préjudice Rédurre à un euro sa participation à ce préjudice
A Iaudrence du 25 mars 2015, la société EOS et M. A par conclusrons annulant et ! remplaçant leurs précédentes écritures, demandent au tribunal de Vu les articles 1382 et 1315 du code civil, Vu l’article 146 du code de procédure civile, A titre principal, : . ' Constater, dire et juger que les arguments ecntures et moyens de la société E * sont mal fondés ; : La débouter de l’ensemble de ses demandes ; À titre reconventionnel, +0 Constater, dire et juger que la société E a porte atteinte à leur reputation La condamner à leur payer à chacun la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux calculés à compter de l’assignation ; A titre subsidiaire, débouter la société E de sa demande d’ expertæe ; En tout état de cause, – Condamner la société E à verser à la société EOS la somme de 35 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; '
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions echangees en présence ' d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 27 mai 2015, les parties, régulièrement convoquées, se présentent par leur conseil. Après avoir entendu les conseils des parties, en leur plaidoirie respective, le tribunal ordonne la clôture des débats, la mise en délibéré ce jour, pour jugement. sur le sursis à . statuer à etre prononcé par sa mise à dusposrtron au greffe le 24 septembre 2015.
' Dires et Movens des Parties et DISCUSSIOD
A l’appui de sa demande la soc1été E expose que : La société E a été cédée le 15 février 2007 ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2008054808 JUGEMENT DU JEUDI 24/09/2015 . : SEME CHAMBRE – . ' _ SB* – PAGE S5
M. Y, applicateur, présent dans la société depuis 1988 a eu, après la cession, des exigences financières représentant plus de 25% du chrffre d’affaires de la société ;
Il a démissionné le 4 septembre 2007 :
L’applicateur est en contact direct et régulrer avec les médecins prescripteurs ;
. Peu de temps après le départ de M. Y, M. B, médecin prescrnpteur a cessé diriger ses patients vers la société E et c’est M. A qui avait créé une activité concurrente qui en a bénéficié ;
La SCI KAFI (Y-B) est l’association de ces deux personnes dans une SCL, louant des locaux à la société EOS ;
.. M. B a donc intérêt à orienter ses patients vers la société EOS ;
Il y a détournement généralisé des clients, antérieurement suivis par M. Y chez la société E, vers la société EOS ; . Il y a eu une campagne de dénigrement à laquelle a participé M. B :
'A l’appui de sa défense la société KAFI Bastille réplique que : ' Elle n’a pour objet que des activités à caractére civil et immobilier ; Elle est indépendante à l’égard de la société EOS ; La société E ne caracténse aucune faute qu: lu1 serait imputable au titre de la concurrence déloyale ; -
A l’appui de sa défense la société EOS et M A répliquent que : ' ! La société E ne démontre . pas les agissements déloyaux qui leur sont reprochés ;
— Elle ne. demontre pas le lien de causalité qui existerait entre . le préjudice financier prétendument subi et les agissements déloyaux allégués ; ' Le patient est libre de choisir son médecin et son orthoprothésiste, mars l’intuitu personae est très fort dans ce domaine ; _ La perte de chiffre d’affaires de la société E n est pas imputable au moindre acte " de concurrence déloyale ; La responsabilité des démissions qui ont suivi la cession incombe à la seule dtrecflon de la société E qui n’a pas su garder ses anciens salariés ; La prétendue campagne de dénigrement n’est pas prouvée ; Il n’est pas démontré que M. B aurait un intérêt personnel à la réussite de la secrète EOS il s’agit d’affirmations péremptorres et diffamatoires ;
Pour sa défense M C fait valoir que : L’activité d’un médecin est entièrement dédiée au bien-être et à la sante des patients ; Le Conseil de l’Ordre a indiqué dans sa décision du 28 soût 2009 qu’aucun manquement aux prescriptions déontologiques ne saurait être retenu à son égard ; ' Les sommes investies dans la SCI KAFI Bastille constituent un placement patrimonial ; – [La société E a tenté de salir son image et la presente procédure est une atteinte à son image ;
Sur ce, + – Sur la société Kafi Bastille Attendu que la société E reproche à la société KAF] Bastille d’avoir commis à . son encontre des actes de concurrence déloyale lui causant préjudice ;. Mais attendu que des pièces versées aux débats, il ressort que ladite société est. une
. société immobilière propriétaire d’un local dans lequel s’exerce les activités de la société -. EOS, secrète concurrente de la société E ;
L d.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PaRis . ' N° RG : 2008054808 | JUGEMENT DU JEUDI 24/09/2015 > 3SEME CHAMBRE . . SB*-PAGEB :
Attendu, comme le fait remarquer à juste titre la société KAFI Bastille, qu’elle. est indépendante de la société EOS, peu zmportant qu’elles aient un associé commun M. Y en l’espèce ; . ! Attendu que la société E ne justifie aucunement d’un quelconque agrssement de. la société KAFI Bastille constitutif d’acte de concurrence déloyale à son égard ; que sa demande à ce titre est donc mal fondée ;
En consequence le tribunal déboutera la socuété E de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société KAFI Bastille ;
». Sur l’action à l’encontre de M. D, la société EOS et le Dr. B
Attendu qu’il ne peut être contesté des explications des parties, que comme suite à la cession des actions de la société E à la société Talen par les consorts E, M. Y n’a pas obtenu la reconnaissance à laquelle il estimait avoir droit,
— au vu de son ancienneté et de ses responsabilités dans. l’entreprise dans laquelle il
. exerçait depuis 1988 ; que son insatisfaction a été exprimée par la suite donnée à sa note du 12 mars 2007 dans sa lettre de démission du 4 septembre 2007 ; . Attendu que de l’examen attentif des pièces versées aux débats, il ressort que par ordonnance de la cour d’appel de Paris du 28 février 2008, la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail du 1* septembre 1988 – la fixant dans un espace d’un rayon de 200 km de Paris et sur une periode de deux ans – a été déclarée inopposable à M. Y ; Attendu. que le pnncrpe de la liberte "de l’installation et de la concurrence est . constitutionnellement garanti ; que c’est ainsi que M. Y a créé la société EOS
, domiciliée, dans un premier temps, à Caen, soit à une distance supérieure à 200 km du siège de la’société E, transférée depuis à. Paris, 1 rue K Cœur et immatriculée au registre du commerce de Paris en date du 25 février 2008, date à partir
. de laquelle M. Y pouvait exercer librement son activité. et constituer une société concurrente de la société E ; qu’il y a lieu, de surcroît, de noter que la société E ne rapporte aucunement la preuve que la société EOS ait commencé son: activité à Paris alors que M. Y était encore salarié de cette dernière ;
Aitendu qu’il n’est pas contesté que M. Y, orthoprothésiste, a proposé au Dr B, médecin chirurgien orthopédiste, prescripteur, le cas échéant, d’appareils dont la conception, la – réalisation et l’adaptation pouvait être confiée à la société EOS dont M. Y est le président, l’acquisition par moitié des locaux siège de la société EOS ;
Aftendu que la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Île- de France a débouté, en date du 28 août 2009, le Conseil départemental de la ville de Paris- de sa.plainte à l’encontre du Dr B, au. motif qu’aucun manquement aux prescriptions déontologiques ne saurait être retenu à son encontre ; que le TGI de Paris. par ordonnance de non-lieu en date du 7 février 2014: a déclaré que « Au terme de l’enquête, il ressort que les bénéfices tirés par Monsieur Y et Monsieur B ne permettent en rien de caractériser l’infraction pénale de perception par un membre d’une "' profession médicale d’avantages procurés par une entreprise dont les produits sont pris en charge par la sécurité sociale, ni celle de complicité de deux infractions précédentes… qu’il n’existe dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les . infractions susvisées » ; que de l’examen attentif de l’ensemble des attestations des: patients du Dr. B, il ressort que le libre choix par le patient, de son prestataire a été respecté ; qu’il s’ensuit que le tribunal de céans adoptera les. conclusions de. ladite – ordonnance de non-lieu et constate que les arguments de la société. E: à
_
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS _N° RG : 2008054808
JUGEMENT DU JEUDI 24/09/2015
3EME CHAMBRE -- . : --- SB*-PAGET7
l’encontre du Dr. B sont mal fondés et ne peuvent prospérer ; que le tribunal de: céans se bome cependant à faire – remarquer que la prise d’une participation dans une société. immobilière. dont les revenus sont assurés par les loyers versés par une entreprise dont l’activité dépend de prescripteurs médicaux, dont l’un d’entre eux est associé à la société immobilière, est incompatible avec l’exigence d’éviter toute suspicion d’existence d’un conflit d’intérêts ; qu’en pareille matière il y a lieu d appliquer le pruncrpe du «dans le doute pas de doute» ; .
Attendu que de l’examen attent1f de l’ ensemble des attestations des médecins produites, || est clair que M. Y est reconnu pour son profesmonnahsme et son côté humain
. auprès des enfants ; Attendu que, d’une part, le principe du libre choix par le client de son prestataire ne peut être contesté ; que, d’autre. part; le transfert de clientèle ne suffit pas à caractériser la
* concurrence déloyale, que les clients de la société E étaient fibres de suivre M. : Y, dès lors que ce transfert de clientèle n’était pas suscité, mais résultait du libre choix des parents des enfants auxquels les appareils étaient prescrits ; qu’il en résulte que la société EOS n’a aucune obligation de refuser ce transfert de clientèle, dès lors
. qu’elle n’en est pas à l’origine, ce qui ressort des diverses attestations produites ; qu’il n’est donc pas démontré que la société EOS a usé de procédés déloyaux afin de : s’approprier la clientèle de la société E ; Attendu que la société E reproche à la société EOS le départ de certains de ces salariés chez cette dernière par des agissements déloyaux de cette dernière ; mais qu’il. résulte de l’examen attentif des lettres de démission et des éléments de fait et de preuve. qui sont soumis au tribunal que ces départs sont consécutifs au changement d’ambiance qui a prévalu après la cession de l’entreprise à la société Talen et non à un débauchage de la part de la société EOS ; que, d’une part, ces salariés n’ont pas tous rejoints la – société EOS et que, d’autre part la désorganisation qui résulterait de ces départs nest pas démontrée ; que le moyen ne peut donc etre retenu ; "
Attendu que la socretéMontenvert fait état de denrgrement à son encontre par les défendeurs ; mais qu’il ressort de l’examen des nombreuses attestations versées aux
. débats que les éléments concernant certaines prestations de la société E sont factuels et avérés et ne peuvent être considérés comme du demgrement que ce moyen ne peut donc être retenu ; :
Attendu qu’il est dejurisprudence constante, que la création par un ancien salarié, d’une entreprise, concurrente: de celle. dans laquelle il était auparavant employé. n’est pas. constitutive d’actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n’était: pas interdite par: une clause contractuelle. et qu’elle n’a. pas. été. accompagnée. de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle ; qu’il est légitime que le salarié peut préparer sa future activité concurrente à condition que celle-ci ! ne soit effective qu’après l’expiration du contrat de travail ; que le seul déplacement de: clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de manœuvres ou procédés déloyaux ; qu’il résulte de ce qui: – précède que les demandes de la société E, au. t1tre des actes de concurrence déloyale, sont mal fondées et ne peuvent prospérer ;
En conséquence, le tribunal déboutera la socreté E de toutes. ses demandes à – l’encontre de la société EOS, M. A et le Dr B ;
|. .
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3$EME CHAMBRE S$B* – PAGE 8
+ – Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que le Dr. B sollicite la condamnation de la société E à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral que lui aurait causé les accusations non fondées et l’acharnement procédural ;
Attendu qu’il ne peut être utilement contesté, que les tracas et aléas procéduraux, sont à l’origine : d’un préjudice causé au Dr. B que. le tribunal usant de son pouvoir – d’appréciation fixera le montant des dommages et intérêts à la somme de 30 000 € deboutant du surplus ; -
Attendu que M. Y et Ja secrete EOS sollicitent du tribunal la condamnation de la .. société. E à verser à chacun la somme de 50 000 € à t|tre de dommages et intérêts pour atteinte à leur réputation ; Attendu, comme il est dit plus haut, que les tracas et aléas proceduraux sont à l’origine d’un préjudice qui pour M. Y est constitutif d’une atteinte à sa réputation de
. – professionnel du secteur ; que la réputation de la société EOS est intimement liée à celle . de M. F en découle ; qu’il s’ensuit. que le tribunal usant de. son pouvoir: d’appréciation fixera à la somme de 50 000 € le montant à verser à M. Y au titre de l’atteinte à sa réputation et à 10 000 € la somme à verser à ce titre à la société EOS, déboutant du surplus ; :
Vu les motifs de la décision qui précèdent il nest nul besoin d’examiner plus. avant les autres moyens des parties ; .
— Sur l’article 700 du code de procédure civile >
Attendu que la société Kafi Bastille a exposé pour faire. valoir ses droits des. frais rrrepetrbtes qu’il serait mequrtable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera la société: E à lui payer la somme de. 2000 € et la – déboutera du surplus de sa demande formee de ce chef ;
Attendu que le Dr. Fmrdon a exposé pour faure valoir ses drorts des frais :rrépétrbles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; .
Le tribunal condamnera. la société E à lui payer la somme de. 10 000 € et la deboutera du surplus de sa demande formée de ce chef ; l : :
Attendu que la société EOS a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il – serait inéquitable de laisser à sa charge ; -
Le. tribunal condamnera la société E à lui payer la somme de 20 000 € et la déboutera du surplus de sa demande formée de ce chef ;
Sur y Exécution Prowsorre '
Attendu qu’il convient, vu la nature de l’affaire, que l’exécution provisoire soit ordonnée par application de l’article 515 du code de procédure civile qui dispose que « l’exécution provisoire: peut-être ordonnée d’office chaque fois que le juge. l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.»; /
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' . – N° RG : 2008054808
JUGEMENT DU JEUDI 24/09/2015 . . : . 3EME CHAMBRE . – SB* – PAGE 9
: Sur les Dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de qui succombe ;
Le tribunal condamnera la société. E aux dépens.
' PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL – -
'Statuant en premier ressort contradmtorrement par jugement prononce publiquement par mise à disposmon
Déboute la SAS E ORTHOPEDIE de toutes ses demandes à lenoontre de la SAS E.0.S. – ESPACE I. J, de M. O Y et de M. M – B ;
Condamne la SAS E: ORTHOPEDIE à verser au M. M B la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS E ORTHOPEDIE à verser à M G. Y la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
' Condamne la SAS E ORTHOPEDIE à verser à la socrètè EOS la somme ' de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS – E ORTHOPEDIE à payer à la SCI KAFI BASTILLE la . somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS E ORTHOPEDIE à payer à M. M – B ia. – somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS E ORTHOPEDIE à payer à la SAS E.0.S. – ESPACE I J la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article – 700 du code de . procédure civile ; '
Ordonne l’exécution provisoire du present jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes dispositions ; .
Condamne la SAS E ORTHOPEDIE aux dépens, dont ceux à recouvrer . par le greffe liquidés à la somme de 152,64 € dont 25,22 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été ' débattue le 27/05/2015, en audience publique, devant M. Didier. Fahmy, juge chargé – d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. :
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M: Didier Fahmy, M. André Dufétel et M. Antoine Gumet
Délibéré le 08/09/2015 par les mêmes juges. .
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. '
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2008054808 JUGEMENT DU JEUDI 24/09/2015 3EME CHAMBRE SB* – PAGE 10
La minute du jugement est signée par M. André Dufétel, président du délibéré et par Mme P-Laurence Levasseur, greffier.
Le greffier Le président
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