Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 janv. 2024, n° 22/12827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANCO BIC PORTUGUES, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12827
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYSP
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 et 21 Septembre 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B692
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
S.A. BANCO BIC PORTUGUES
[Adresse 5]
[Adresse 1] [Localité 6]
PORTUGAL
représentée par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0255
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel selon les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par actes d’huissier en date des 20 et 21 septembre 2022, M. [M] [N] et Mme [I] [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société anonyme La Banque Postale,
— la société anonyme Banco Bic Portugues, ayant son siège au Portugal.
Ils demandent à titre principal au tribunal de :
— juger que les sociétés La Banque Postale et Banco Bic Portugues n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
— juger qu’elles sont responsables des préjudices subis par M. [N] et Mme [T],
— condamner in solidum les sociétés La Banque Postale et Banco Bic Portugues à payer à M. [N] et Mme [T] :
— 144 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 55 800 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner la société La Banque Postale à rembourser à M. [N] et Mme [T] la somme de 135 000 euros correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner in solidum les sociétés La Banque Postale et Banco Bic Portugues à verser à M. [N] et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] et Mme [T] exposent qu’ils ont été contactés par deux sociétés se présentant comme prestataires de services d’investissement en crypto-monnaies. Pensant investir dans ces monnaies virtuelles, M. [N] et Mme [T] ont effectué 12 virements, entre le 26 décembre 2017 et le 13 juin 2018, pour un total de 279 000 euros.
Parmi ces 12 virements, sept ont été effectués vers le compte de la société Robusta Formula Unipessoal LDA, ouvert dans les livres de la Banco Bic Portugues pour un montant total de 144 000 euros.
M. [N] et Mme [T] ont sollicité vainement auprès de leur banque, la Banque Postale, le remboursement de ces virements.
Ils ont déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 7] le 27 septembre 2018.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2023, la Banco Bic Portugues a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de la Banco Bic Portugues
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023, la Banco Bic Portugues demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent et de renvoyer M. [N] et Mme [T] à mieux se pourvoir devant les juridictions portugaises. Elle sollicite également leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite, avocat.
La Banco Bic Portugues fait valoir qu’en application du règlement du 12 décembre 2012, dit Règlement Bruxelles I bis, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige. Elle considère que ni le lieu du fait dommageable ni le risque de décisions inconciliables ne peuvent fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de M. [N] et Mme [T]
Dans leurs conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 17 août 2023, M. [N] et Mme [T] demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence et de condamner la Banco Bic Portugues à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
M. [N] et Mme [T] estiment que la compétence des juridictions françaises est fondée tant sur le critère de la matérialisation du dommage que sur celui de la pluralité de défendeurs et du risque de décisions inconciliables.
* * *
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2023, la Banque Postale a indiqué s’en rapporter à la sagesse du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
1.1. Sur la compétence des juridictions françaises en application de l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En cas de litige d’ordre international intracommunautaire, la compétence judiciaire est déterminée par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit « règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Selon l’article 4.1 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Le tribunal compétent est ainsi celui du lieu du domicile du défendeur.
Le règlement prévoit des exceptions à ce principe.
L’article 7.2 prévoit notamment qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Ce lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend tant de celui où il est survenu que de celui de l’événement causal à l’origine du dommage.
Selon la Cour de justice de l’union européenne (CJUE, 28 janv. 2015, aff. C-375/13), les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.
Toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent ». C’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15 ; CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-304/17).
Il en résulte que le critère d’une réalisation directe du dommage sur un compte bancaire n’est pas à lui seul suffisant pour fonder la compétence de la juridiction du lieu de matérialisation du dommage. Les autres circonstances particulières de l’affaire doivent également concourir à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier (Cass. 1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.742).
En l’espèce, l’action de M. [N] et de Mme [T] à l’encontre de la Banco Bic Portugues est fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière, à défaut de lien contractuel entre ces parties.
M. [N] et Mme [T] affirment que leur préjudice consiste dans la perte des fonds qu’ils ont virés depuis leur compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale.
Toutefois, le lieu où le dommage s’est réalisé directement est en l’espèce le lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite, à savoir sur le compte ouvert au Portugal au nom de la société Robusta Formula Unipessoal LDA, société dont il n’est pas allégué qu’elle présente un lien de rattachement avec la France.
En outre, les demandeurs incriminent le manquement de la Banco Bic Portugues à son obligation de vigilance, manquement qui se serait produit sur le lieu de gestion du compte qui a reçu les fonds, soit au Portugal.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun lien de rattachement entre les demandeurs et la Banco Bic Portugues.
La seule localisation en France des comptes à partir desquels M. [N] et Mme [T] ont effectué les virements est insuffisante, à elle seule, pour attribuer une compétence aux juridictions françaises.
Par conséquent, la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de M. [N] et Mme [T] à l’égard de la Banco Bic Portugues ne peut être fondée sur l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012.
1.2. Sur la compétence des juridictions françaises en application de l’article 8 du règlement du 12 décembre 2012
Selon l’article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aux termes de cet article, pour que le juge du domicile d’un codéfendeur soit reconnu compétent pour juger l’autre codéfendeur, il est nécessaire que les demandes formées contre ces deux codéfendeurs soient liées par un lien de connexité.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), cette règle de compétence spéciale doit être interprétée au regard du considérant 11 du règlement n°44/2001 [repris au considérant 15 du règlement du 12 décembre 2012] selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement ( CJUE, 20 avril 2016, aff C-366/13).
La CJUE indique également que cette règle de compétence spéciale doit faire l’objet d’une interprétation stricte ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement.
En outre, elle précise que c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier. Elle ajoute que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit, étant précisé que l’identité de fondement juridique n’est pas une condition nécessaire à la constatation de ce risque de divergence.
En l’espèce, M. [N] et Mme [T] ont assigné en responsabilité les sociétés La Banque Postale et Banco Bic Portugues en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’ils croyaient investir en 2017 et 2018, par plusieurs virements sur le compte d’une société fraudeuse.
Ils invoquent à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive 2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Il en résulte que ses demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la Banco Bic Portugues, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une cliente recevant des virements en provenance de France pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Dans ces conditions, les actions en responsabilité intentées par M. [N] et Mme [T] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait ou de droit. Par conséquent, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou des régimes juridiques distincts.
Il en résulte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes formées par M. [N] et Mme [T] à l’encontre de la Banco Bic Portugues.
2. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel selon les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Banco Bic Portugues ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre la société Banco Bic Portugues ;
DIT que le sort des dépens suivra le sort réservé par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 pour les conclusions au fond de la Banco Bic Portugues ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Intérêts moratoires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Suspension ·
- Dette ·
- Réception
- Douanes ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Ordre public ·
- Fichier ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Contrôle
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Foin ·
- Mission ·
- Partie ·
- Provision ·
- Notaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Directive ·
- Contribution ·
- Allocations familiales ·
- Assurances ·
- Pays ·
- Recouvrement ·
- Protection sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Compte ·
- Utilisation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Durée
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- État ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Congé du bailleur ·
- Pont ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Délai de preavis ·
- Date ·
- Bail
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Agios ·
- Prime d'assurance ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Capital
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.