Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur l'élaboration d'un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat.
La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section.
Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la politique mentionnée au premier alinéa publient les enseignements et les suites tirés de celui-ci.
François-Michel Lambert interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'article L. 121-10 du code de l'environnement relatif à la saisine de la Commission nationale du débat public dans le cadre d'un projet de réforme relatif à une politique publique. […] En effet, […]
Lire la suite…Sont notamment visés la programmation pluriannuelle de l'énergie, les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets, ou encore le schéma national des infrastructures de transport. - L'article R. 121-6-2 du code de l'environnement définit utilement le « projet de réforme » au sens de l'article L. 121-10, qui peut également donner lieu à saisine de la Commission. […] R. 121-7 env.). […] Conformément à l'article L. 121-9 1°, il est prévu que la Commission en définit les modalités, notamment sa durée et son périmètre. […]
Lire la suite…[…] — que les dispositions des articles L.300-2, L. 121-4, L.121-5, L.123-10, R.123-12, L.121-11, R.123-2-1, L.111-1-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ainsi que les articles 19 de la loi du 12 juillet 2010, L.123-12 et L.123-16 du code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article R.123-2-1 du même code : « Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, […]
[…] Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juin 2013, le 10 juin 2014, le 15 septembre 2014 et le 25 novembre 2014, […] — l'absence d'étude environnementale méconnaît les articles L. 122-4 et L. 122-6 du code de l'environnement ; en effet, en premier lieu, […] celles de l'article R. 121-14 de ce code ne pouvant y faire obstacle dès lors qu'elles méconnaissent l'article L. 121-10 du même code lesquelles transposent la directive 2001/42/CE ; […] d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. (…) » ; qu'aux termes de L. 121-5 du même code : « Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […]
[…] Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] qu'aux termes de l'article R. 121 -14 du même code : « II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, […] qu'aux termes de l'article L .122-4 du code de l'environnement : « II.-L'évaluation environnementale des plans, […] programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme (…) est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121 […]
Le code de l'environnement prévoit trois types de sollicitations par les citoyens, associations et élus. 1. Projet de grande ampleur Si le projet entre dans le champ de l'article L121-8-II du code de l'environnement, le responsable de projet doit diffuser un avis de publication qui doit être publié dans un journal local, dans un journal national et la CNDP le publie sur son site internet. […] Dans ce dernier cas, peuvent saisir directement la CNDP : 10 000 ressortissants majeurs de l'UE résidant en France ; 10 parlementaires (sénateurs ou députés) ; […] vous pouvez également vous reporter aux articles L121-10 du code de l'environnement et R121-28 CE du Code de l'environnement. […]
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