Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 1er juil. 2021, n° 21/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01413 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SANOFI-AVENTIS FRANCE c/ Société CPAM DE L ESSONNE, Société CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, Société ANSM, Etablissement ONIAM, Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 21/01413 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULKQ
AFFAIRE :
C/
X-AH Z
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance d’incident rendue le 15 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 17/01825
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.07.2021
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Y CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N°SIRET B 403 […]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2211304
Assisté de Me Armand Aviges, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE ET INTIMEE A L’APPEL INCIDENT
****************
Madame F G
agissant en son nom et en qualité de représentant de J, K et H G
née le […] à REVIN
[…]
[…]
Assistée Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Représentant : Me Y CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021036
Monsieur I G
agissant en son nom et en qualité de représentant de J, K et H G
né le […] à SAINT-MAURICE (Val de Marne)
[…]
[…]
Assisté de Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Représentant : Me Y CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021036
Monsieur J G
représenté par ses représentants légaux, Madame F G et Monsieur I G
né le […] à ORSAY
[…]
[…]
Assisté de Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Représentant : Me Y CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021036
Mademoiselle K G
représentée par ses représentants légaux, Madame F G et Monsieur I G
née le […] à ORSAY
[…]
[…]
Assistée de Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115 – Représentant : Me Y CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021036
Mademoiselle H G
représentée par ses représentants légaux, Madame F G et Monsieur I G
née le […] à ORSAY
[…]
[…]
Assistée de Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115 – Représentant : Me Y CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021036
INTIMES ET APPELANTS A L’APPEL INCIDENT
Monsieur X-AH Z
Hôpital Necker
[…]
[…]
Monsieur L B
[…]
[…]
[…]
Madame N O
[…]
91190 GIF-SUR-YVETTE
Madame AJ AD
[…]
[…]
MACSF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société ANSM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
CENTRE HOSPITALIER D’ORSAY
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue W Mocquet
[…]
[…]
Etablissement ONIAM
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame N LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2017, à la demande de Mme F G et M. I G agissant tant en nom propre qu’en qualité de représentant légal M. J G, Mme K G et Mme H G, contre M. L B, Mme N O, Mme AJ AD, la MACSF Assurances, la société Sanofi Aventis France, la CPAM de l’Essonne, l’ONIAM, l’ANSM et le Centre Hospitalier d’Orsay, un collège d’experts composé de Mme AL-AM AN, Mme N R, Mme S T et du docteur U V a été commis notamment, pour examiner les conséquences de l’exposition in utero au valproate de sodium et pour donner un avis sur le respect du devoir d’information incombant éventuellement aux défendeurs.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2017, le magistrat chargé du contrôle des expertises a commis le docteur X-AO AP en qualité d’expert à l’effet de remplacer le docteur U V.
Par ordonnance rendue le 19 février 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises a commis les docteurs W AA et AB D en qualité d’expert à l’effet de remplacer respectivement Mme AL-AM AN et Mme N R.
Par ordonnance rendue le 22 février 2018, le magistrat en chargé du contrôle des expertises a commis les docteurs X-N AQ et Y AC en qualité d’expert, à l’effet de remplacer respectivement les docteurs S T et U V, puis par ordonnance rendue le 1er octobre 2018, a commis le docteur Y de Mazancourt à l’effet de remplacer le docteur Y AC.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a commis le docteur X-AH Z en qualité d’expert à l’effet de remplacer le docteur W AA et a prorogé le délai du dépôt du rapport jusqu’au 30 juin 2020.
Par courrier en date du 30 octobre 2019 reçu par le greffe du contrôle des expertises le même jour, le conseil de la société Sanofi Aventis France a sollicité le remplacement du docteur X-AH
Z et l’organisation d’un débat contradictoire.
Par courrier en date du 31 octobre 2019 reçu au greffe le 6 novembre 2019, le conseil de la famille G a sollicité le rejet de la requête de la société Sanofi Aventis France.
Par courrier reçu au greffe le 9 novembre 2019, la société Sanofi Aventis France a maintenu sa requête et a réitéré sa demande de débat contradictoire devant le juge du contrôle des expertises.
Par courrier en date du 20 novembre 2019 reçu au greffe le 24 novembre 2019, le docteur X-AH Z a transmis ses observations sur demande du juge du contrôle des expertises.
Par courrier en date du 2 décembre 2019, le juge du contrôle a rejeté la demande de remplacement au motif qu’aucune incompatibilité entre la mission d’expertise et les fonctions exercées par le docteur Z n’était caractérisée.
Par courrier du 28 janvier 2020 reçu par courriel au greffe le 29 janvier 2020, la société Sanofi Aventis France, faisant valoir que les observations de l’expert n’avaient pas été communiquées aux parties préalablement au rejet du remplacement, a réitéré sa requête afin qu’une audience soit fixée sur l’ensemble de ses demandes visant au remplacement ou à la récusation du docteur Z, expert.
Par ordonnance rendue le 15 février 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande de récusation et de remplacement de l’expert X-AH Z formée par la société Sanofi Aventis,
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme F G, M. I G, M. J G, Mme K G et Mme H G,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2021, la société Sanofi Aventis a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de récusation et de remplacement de l’expert X-AH Z.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sanofi Aventis France (Sanofi) demande à la cour, au visa des articles 234, 235 et 237 du code de procédure civile, L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, 7-1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 février 2021 par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a rejeté la demande de récusation formée à l’encontre de l’expert Z ;
puis, statuant à nouveau,
— ordonner la récusation du docteur Z dans le cadre de la présente procédure ;
— ordonner le remplacement du docteur Z dans le cadre de la présente procédure ;
— débouter Mme F G et M. I G agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal M. J G, Mme K G et Mme H G de l’intégralité de
leurs demandes,
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme F G et M. I G agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal M. J G, Mme K G et Mme H G demandent à la cour, au visa des articles 234 et 552 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
— déclarer les sociétés Sanofi Aventis France et Allianz Global C & S mal fondées en leur appel principal et incident, et les en débouter ;
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 février 2021, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’amende civile ;
et en conséquence,
— débouter le laboratoire Sanofi Aventis France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance entreprise du chef de l’amende civile ; et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner le laboratoire Sanofi Aventis France à une amende civile pour appel dilatoire dont le montant sera apprécié par la cour ;
y ajoutant,
— condamner le laboratoire Sanofi Aventis France à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel, dont distraction directement pour ceux d’appel au profit de Maître Y Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Essonne, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude, le 2 avril 2021 et les conclusions ont été signifiées, à étude, le 6 mai 2021, n’a pas constitué avocat.
L’ANSM, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 2 avril 2021, et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 6 mai 2021, n’a pas constitué avocat.
L’ONIAM, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 2 avril 2021 et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 6 mai 2021, n’a pas constitué avocat.
La MACSF Assurances, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude, le 1er avril 2021 et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 28 avril 2021, n’a pas constitué avocat.
Le centre hospitalier d’Orsay, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 2 avril 2021, et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 6 mai 2021, n’a pas constitué avocat.
Mme AD, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 2 avril 2021, et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 6 mai 2021, n’a pas constitué avocat.
Mme A, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 2 avril 2021, et les conclusions ont été signifiées, à étude, le 6 mai 2021 n’a pas constitué avocat.
M. B, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude, le 2 avril 2021, et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 6 mai 2021, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2021.
Le 20 mai 2021, le docteur Z a fait parvenir à la cour un avis écrit. Il s’est présenté à la cour le jour des plaidoiries, mais les parties n’ont pas souhaité le solliciter davantage et la cour l’a autorisé à se retirer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de l’ordonnance querellée que le juge du contrôle des expertises initialement saisi avait été destinataire de l’avis de l’expert daté du 20 novembre 2019 sur sa récusation. Cet avis figure en pièce I-10 des intimés, Mme F G et M. I G.
Le docteur Z a transmis à la cour un nouvel avis le 20 mai 2021 produit également par les appelantes, aux termes duquel il s’oppose à sa récusation faute de doute légitime sur son impartialité.
1 – Sur la demande de récusation
La société Sanofi sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de récusation formée à l’encontre du docteur Z nommé en qualité d’expert.
L’appelante argue d’abord de la qualité du docteur Z de responsable du Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) de l’hôpital Cochin depuis septembre 2016, prenant ainsi la suite du docteur AE C, indiquant qu’à cette instance, sont confiées des « missions de vigilance » au niveau régional, de conseil et d’alerte du ministre de la santé et de l’ANSM, partie au procès (article R. 5121-158 du code de la santé publique).
Elle insiste sur les modifications apportées récemment par l’arrêté du 5 février 2021 pris en application de l’article R. 1413-61-4 du même code.
Elle évoque une étroite collaboration entre les CRPV et l’ANSM, laquelle a fait l’objet d’une convention et du versement de la part de l’agence d’une subvention aux CRPV (article R. 5121-160 du même code).
Elle rappelle que le docteur AE C, à l’époque responsable du CRPV de l’Hôpital Cochin) avait participé :
— à l’évaluation des demandes de modification des documents d’information relatifs au Valproate de sodium en étant conviée notamment, au Groupe de Travail « Reproduction, Grossesse et Allaitement » de janvier-février 2005,
— au Comité technique de pharmacovigilance (CTPV) de 2002 à 2007 composé de représentants de CRPV, dont les comptes-rendus évoquent les mesures à prendre concernant l’information des praticiens sur les risques rapportés dans le cadre de grossesses sous Valproate de sodium et dont le rôle est défini par l’article R. 5121-164 du même code.
Elle entend faire valoir que la mission de l’expert désigné porte notamment, sur la question de l’information délivrée par la société Sanofi, sous le contrôle scientifique de l’ANSM et des instances avec lesquelles elle accomplit ses missions, tels les CRPV au titre de la police sanitaire, et sur l’évolution de l’état des connaissances scientifiques et du contenu des documents d’information.
Elle argue également des liens professionnels entre l’expert et le docteur C ou le docteur
E qui ont participé aux CTPV de 2002, 2004 et 2005 où ont été évoqués des cas de grossesses menées avec la prise du médicament litigieux.
Enfin, elle indique que le docteur Z a aussi été désigné par l’ONIAM, également partie à l’instance, en qualité d’expert dans le cadre de litiges sériels concernant la vaccination H1N1. Elle souligne le silence gardé par l’expert à cet égard.
Elle précise qu’il y a lieu à récusation dès qu’il existe un doute légitime sur l’impartialité de l’expert. Elle soutient que ce doute existe en l’espèce, malgré les explications de ce dernier et qu’une apparence de défaut d’impartialité, dès lors qu’elle est de nature à faire naître chez les parties un soupçon légitime, suffit à justifier sa récusation, notamment si apparaissent des liens financiers, professionnels ou de subordination entre l’une des parties et l’expert désigné.
Elle estime apporter aux débats des « faits vérifiables » qui illustrent au moins un soupçon légitime de partialité de l’expert en raison de ses liens avec deux des parties à la procédure.
Elle s’oppose à la condamnation réclamée par les familles au titre de l’amende civile, notamment en raison de l’évolution des différentes procédures poursuivies.
Elle regrette que ni l’ANSM pourtant conseillée et alertée par les CRPV via notamment les CTPV dont l’expert est responsable à Cochin, ni l’ONIAM qui l’a désigné pour son propre compte, ne soit représenté à l’instance de récusation.
En réponse aux arguments présentés par la partie adverse, elle dénie tout caractère tardif à sa demande de récusation en raison de l’information elle-même récente (en février et même en octobre 2019) sur l’implication du CRPV de Cochin dans les décisions relatives à l’évaluation de l’état des connaissances du profil de tolérance du Valproate de sodium et la rédaction des documents d’information.
Mme F G et M. I G sollicitent au contraire la confirmation de l’ordonnance querellée.
Ils indiquent que les éléments de récusation soulevés par la société Sanofi ne sont pas nouveaux pour avoir déjà été tranchés par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Bobigny, que sa démarche est donc tardive et dilatoire comme l’est sa stratégie dans l’ensemble des mesures d’instruction portant sur le médicament Dépakine.
La famille indique que l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire énumère limitativement les causes de récusation.
Elle admet que les éléments reprochés à l’expert portent sur ses fonctions de directeur du Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) de l’hôpital Cochin depuis le 1er septembre 2016, situation néanmoins connue de l’ensemble des parties depuis au moins le rapport de l’IGAS en 2015, comme l’est dès le début de l’année 2019, sa participation en qualité d’expert à des mesures d’instruction visées par l’article R. 3131-3-1 du code de la santé publique qui lui ont été confiées par l’ONIAM.
Elle reprend la motivation du juge initialement saisi et s’oppose à ce que ces éléments puissent répondre aux conditions requises pour être des causes de récusation.
Elle conteste notamment, le lien entre le CRPV de Cochin et une des parties, en particulier l’ANSM. À cet égard, la famille estime établi le fait que de docteur C qui a précédé le docteur Z dans ses fonctions de directeur du CRPV de l’hôpital Cochin, n’a participé qu’en sa qualité personnelle et sans impliquer le CRPV, à un groupe de travail 'Reproduction, Grossesse et Allaitement’ de l’AFSSAPS (l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé) à
laquelle l’ANSM a succédé, sur les risques du médicament litigieux et au comité technique de pharmacovigilance de la même agence qui avait rendu un avis destiné aux médecins sur les conditions de prescription du même médicament.
Elle souligne que le docteur Z intervient dans plus d’une quinzaine d’expertises judiciaires dont certaines sont toujours en cours, mais sans avoir jamais participé à de tels groupes de travail.
Selon la famille, il n’existe pas non plus de « doute légitime » quant à l’indépendance de l’expert au regard de l’absence de démonstration de l’existence d’un lien financier entre le CRPV de Cochin et l’ANSM ou de l’existence d’une collaboration entre le docteur C et l’expert.
La famille dénie l’existence d’un lien de subordination à l’égard de l’ONIAM et rappelle les dispositions de l’article R. 3131-3-1 du code de la santé publique et les modalités de l’organisation des mesures d’instruction de cette procédure spécifique d’indemnisation pour les dommages résultant de la mise en 'uvre de mesure sanitaire, insistant particulièrement sur le fait que 'Le ou les médecins chargés de procéder à l’expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l’article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes'.
Elle relève que, par rapport à d’autres mesures d’instruction portant sur la vaccination contre la grippe H1N1, le Docteur D est dans la même situation que le docteur Z et qu’il intervient dans d’autres mesures d’instruction auxquelles participe la société Sanofi qui n’a pourtant pas formulé de demande de récusation contre lui.
La famille intimée ajoute qu’avec les avis définitifs du comité d’indemnisation 'Valproate de sodium', l’arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d’appel d’Orléans et celui rendu le 27 novembre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui a confirmé la défectuosité de la Dépakine, la responsabilité de la société Sanofi n’est plus sérieusement contestable et que cet appel de l’ordonnance d’incident du juge en charge du contrôle des expertises s’inscrit dans une stratégie judiciaire dilatoire plus globale et constitue une man’uvre de nature à justifier une amende civile.
Sur ce,
Selon l’article 237 du code de procédure civile qui constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise : 'le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'.
Selon l’article 234 du code de procédure civile : 'Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.'
Il est d’abord observé qu’au regard de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2019 par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui a commis le docteur X-AH Z en qualité d’expert à l’effet et de remplacer le docteur W AA, la demande par courrier en date du 30 octobre 2019 reçu par le greffe du contrôle des expertises le même jour, soit un peu plus d’un mois après seulement, du conseil de la société Sanofi Aventis France sollicitant son remplacement n’apparaît pas tardive.
Selon l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire : 'Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :
(…)
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
(…)
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
(…)
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
(…)
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.'
Plus précisément, puisqu’il appartient au juge de donner aux faits de l’espèce leur exacte qualification juridique, il sera aussi fait appel à l’article R. 4127-105, alinéa 2 du code de la santé publique selon lequel : 'Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services.'
Or dans le cas d’espèce, la présence de l’ANSM en qualité de partie défenderesse au procès n’est pas discutée. Ses travaux sur la période 2005-2007 sur le médicament litigieux sont un fait constant. L’existence en 2005 du groupe de travail 'Reproduction, Grossesse et Allaitement’ de l’AFSSAPS (agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé) en est l’illustration. Sera questionnée dans le cadre du procès au fond, notamment, son rôle par rapport à l’information donnée aux praticiens de santé.
Est établie par ailleurs, la nomination du docteur Z en qualité de responsable du CRPV de Cochin depuis le 1er septembre 2016. Aux termes de la mission d’expertise litigieuse, il doit notamment 'dire si des signalements de pharmago vigilance ont été effectués' et 'fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information à l’égard de Mme F G préalablement aux soins critiqués'.
L’expert désigné doit offrir des garanties suffisantes qui permettent d’exclure tout doute légitime sur son impartialité.
'Selon l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement. Il s’ensuit que l’article 341 du nouveau code de procédure civile qui prévoit des cas de récusation n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire.' (Cass. 2e civ., 5 décembre 2002)
Dans le cas d’espèce, la cour doit d’abord vérifier que les appréhensions de la société Sanofi reposent sur des faits objectifs.
Or suscitent un doute sur l’impartialité de l’expert, les relations professionnelles qu’il a pu nouer ou poursuivre durant la période de l’expertise avec une partie.
Au regard de cette exigence d’impartialité et en application de l’article R. 4127-105, alinéa 2 du code de la santé publique qui interdit à un médecin d’accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un 'groupement qui fait habituellement appel à ses services', sont questionnés non seulement les rapports personnels, hiérarchiques ou financiers, mais aussi les rapports institutionnels y compris actuels, entre d’une part l’ANSM, partie au procès, d’autre part l’expert et les instances, notamment quand il en est responsable comme c’est le cas en l’espèce pour le CRPV de Cochin, ces liens étant susceptibles de fragiliser cette 'apparence d’impartialité’ indispensable pour écarter tout soupçon légitime susceptible d’entraîner sa récusation.
Les rapports institutionnels entre l’ANSM et le CRPV dont le docteur Z est responsable, sont organisés par le code de la santé publique. Leur examen est donc déterminant pour la solution du litige :
Selon l’article R. 5121-155 : 'I - Le directeur général de l’agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance.
(…)
II - Après exploitation des informations recueillies notamment en application de l’article R. 5121-154, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d’emploi des médicaments et des produits mentionnés à l’article R. 5121-150 et pour faire cesser les incidents et les accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes.'
L’ANSM attend donc des CRPV des remontées d’informations qu’elle peut au besoin susciter par des enquêtes ou travaux.
Pour définir le rôle de l’ANSM, il est rappelé que selon l’article R. 5121-156 : 'Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
1° Enregistre tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou à un produit mentionné à l’article R. 5121-150, survenu en France, qui lui a été déclaré ou notifié ;
2° Déclare par voie électronique à la base de données européenne « Eudravigilance » :
a) Tout effet indésirable grave suspecté, survenu en France, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration ou de la notification ;
b) Tout effet indésirable non grave suspecté, survenu en France, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la déclaration ou de la notification' et que selon l’article R. 5121-157 : 'Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur la base d’inquiétudes résultant de l’évaluation des données issues des activités de pharmacovigilance, engage la procédure d’urgence de l’Union européenne en matière de pharmacovigilance (…)'.
Au regard du rôle de l’ANSM, ces informations sont de première importance quant aux mesures de pharmagovigilance qui sont prises au niveau tant national qu’européen.
La nature des rapports entretenus entre l’ANSM et les CRPV, sont encore plus évidents à la lecture de l’article R. 5121-158 selon lequel dans sa version précédente : Les centres régionaux de pharmacovigilance ont pour mission '6° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l’agence une mission d’expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l’évaluation des informations relatives aux effets indésirables.'
L’article R. 5121-158 dans sa version modifiée par le décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019 sur les vigilances relatives aux produits de santé et les événements indésirables associés aux soins, indique : 'Les centres régionaux de pharmacovigilance exercent les missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l’article R. 1413-61-4.'
De surcroît, l’arrêté du 5 février 2021, pris en application de l’article R. 1413-61-4 du même code définit les missions des centres et coordonnateurs régionaux sur les vigilances relatives aux produits de santé et précise encore : 'Les vigilances relatives aux produits de santé sont exercées au niveau national par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique. Au niveau régional, elles sont organisées par les agences régionales de santé et sont exercées par les centres et coordonnateurs mentionnés à l’article R. 1413-61-3 du code de la santé publique, lesquels (…) mettent en 'uvre les bonnes pratiques de vigilances élaborées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, quand elles existent (…)' et ont le rôle 'auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé' de :
- mener toutes enquêtes et tous travaux d’expertise, y compris en urgence, ou spécifiques demandés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
- appuyer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans ses analyses de risque ;
- contribuer à la pertinence des décisions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
- participer aux réunions d’échanges organisées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
- participer aux instances consultatives permettant d’améliorer les méthodes de traitement des signalements ou déclarations et d’expertise ou évaluant la sécurité des produits de santé (…).'
Sur 'l’organisation', cet arrêté précise : 'Les missions de vigilances relatives aux produits de santé sont exercées, au regard de la nature du produit, au niveau régional par les centres régionaux de pharmacovigilance, (…) selon l’organisation mise en place par le directeur général de l’agence régionale de santé, en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.'
Sur 'la gouvernance', il précise : '(..) les responsables des centres et coordonnateurs régionaux
(…) sont nommés, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par le directeur général de l’agence régionale de santé.'
Sur la 'contribution à l’expertise nationale', il est indiqué : 'Les professionnels des structures de vigilance relatives aux produits de santé apportent leur expertise à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon les principes et modalités mentionnés dans la convention établie entre cette agence et l’agence régionale de santé.'
Dès lors, sans aucun doute, le décret du 6 décembre 2019 et cet arrêté du 5 février 2021 renforcent encore le lien institutionnel entre les centres régionaux de pharmacovigilance, dont le docteur
Z est un des responsables à l’hôpital Cochin, et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, partie au procès. Cette réforme constitue un élément tout à fait récent qui renouvelle encore les données du débat soumis à la cour, l’argument tenant à la tardiveté de la demande de récusation étant a fortiori rejeté, y compris par rapport à ce qui aurait été jugé précédemment.
Au regard de ces observations il est inutile d’envisager les conséquences éventuelles de la désignation de l’expert par l’ONIAM ou encore ses rapports avec d’autres spécialistes de la question centrale du dossier, notamment le docteur C ou le docteur E.
Il suffit en effet de constater que les responsabilités qu’exerce le docteur Z au sein de ce centre régional de pharmacovigilance justifient le soupçon du laboratoire sur son impartialité et sont incompatibles avec sa mission d’expert dans une affaire qui oppose les familles, Sanofi à d’autres parties et notamment à l’ANSM qui répond à la définition de 'groupement qui fait habituellement appel à ses services' dans le cadre institutionnel ainsi posé par les textes rappelés ci-dessus.
Dès lors, en application du texte sus-visé selon lequel 'Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu (les intérêts) d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services', la demande de récusation est bien fondée et il convient de procéder au remplacement de l’expert visé en application de l’alinéa 1 de l’article 235 du code de procédure civile, comme il sera dit au dispositif.
Au regard de la solution adoptée, aucune amende civile ne sera prononcée.
Seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.066), aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée et il n’y a pas lieu à dépens, l’ordonnance querellée étant donc confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 15 février 2021 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme F G et M. I G agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal M. J G, Mme K G et Mme H G, et dit n’y avoir lieu à dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉCLARE bien fondée la demande de récusation du docteur Z et commet en qualité d’expert à l’effet de le remplacer :
le Docteur AF AG
Hôpital Saint-Antoine- Dpt de Biochimie, Hormonologie
184 rue du Faubourg Saint-Antoine75571 PARIS CEDEX 12
Tél : 01.49.28.22.43
Fax : 01.49.28.20.77
Email : AG.expert@gmail.com
DIT que l’expert remplaçant devra remplir sa mission dans les termes et délais spécifiés dans la décision du 20 novembre 2017 plusieurs fois modifiée,
DIT que l’expert dessaisi transmettra à l’expert remplaçant tout document qui lui aura été communiqué à ce jour,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par MadameNicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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