Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information
Article L125-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 195
Le Preneur, pour se soustraire à cette demande de paiement s'est donc appuyé sur les dispositions des articles L125-5 du code de l'environnement, qui prévoit qu'un ERP doit être annexé au bail, et R125-26 du même code, qui précise que l'ERP doit être accompagné du dossier permettant de localiser l'immeuble au regard des risques encourus et surtout, qu'il doit être établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de location. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Etant ici rappelé que, conformément à l'article L. 125-5 du code de l'environnement, les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, […] Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par Cabinet AGT'IM que les parties déclarent, en conséquence, bénéficiaire du montant de la rémunération convenue, soit la somme de 7 500 € TTC conformément au mandat écrit préalablement délivré à Montaigu le 05/01/2010 portant le numéro 20101 comme cela résulte du registre des mandats.
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[…] Ministère de l'Ecologie et du DèvË:pœmenl Durable _ Etat des risques naturels et tec hnologiques en application des articles L 125 – 5 et R 125 – 26 du code de l'environnement 1. Cet état des risques est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral no – DPC/2006-1-2/177 --- qu 3 tévrier 2006 mis à jour le
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3. Tribunal de commerce de Chambéry, 17 décembre 2007, n° 2007-00643
[…] Les dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'environnement sont ci-après littéralement rapportées : […]
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- Immeuble
L'état des risques naturels et technologiques dresse un bilan précis des dangers liés aux mouvements terrestres (sismologie), à l'action des éléments (érosion) et aux activités humaines (minières ou technologiques) auxquels le propriétaire du bien cédé est exposé conformément à l'article L 125-5 du Code de l'Environnement. […]
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