Article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 160

I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.


Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :


1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;


2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;


3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;


4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;


5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;


6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;


7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;


8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.


Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.


Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.


Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.


II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.


En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.

L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

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Ce régime est donc hors du périmètre du présent article, qui se concentre sur les droits de préemption exercés par les collectivités territoriales et leurs groupements lors d'une vente immobilière. Attention : La présente analyse se concentre sur le droit de préemption urbain (DPU) et les règles communes aux droits de préemption des personnes publiques (articles L. 210-1 et suivants, […] codifié à l'article R. 213-7 II du Code de l'urbanisme depuis le 1er janvier 20155, couvre à titre d'exemple notamment : Le dossier de diagnostic technique (DDT) prévu à l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ; Le cas échéant, […]

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2Que faire en cas de vice caché après un achat immobilier ?
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3Inscription d’un bien en zone à risque entre la promesse et la vente : influence de l’approbation du plan de prévention sur l’étendue de l’obligation d’information…Accès limité
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1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 21 mars 2013, n° 11/00072

[…] — faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L 271- 4 du code de la construction et de l'habitation (plomb, amiantes, termites, installation de gaz nature, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité ), […] DIT que la visite du bien s'effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 17 novembre 2022, n° 18/05508Confirmation

[…] Chambre 1-4 […] né le 04 Septembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] […] Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les articles L 271-6 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ; […] Il résulte par ailleurs des articles L271-4 et L271-6 du Code de la construction et de l'habitation dans leur version alors applicable qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, […] à l'acte authentique de vente, et contient, notamment, l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 décembre 2008, n° 08/59045

[…] — autoriser le X Y, ou tout autre cabinet choisi par la société IMMHOLD, à accéder aux locaux exploités par la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU 15 e situé […], afin que puisse être établi un état relatif à la présence de termites, conformément aux dispositions des articles L 133-6 et L 271-4-I-3º du Code de la Construction et de l'Habitation ;

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