Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 144
Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
CAA Lyon, 6 novembre 2025, n° 24LY00656 et 24LY00657 Par son arrêt du 6 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon précise la portée de l'article L. 141-2 du code de l'environnement lorsqu'une association agréée de protection de l'environnement entend contester non pas une décision unilatérale, mais un contrat administratif. […] La cour rappelle que l'article L. 141-2 du code de l'environnement reconnaît aux associations agréées un intérêt à agir contre toute « décision administrative » produisant des effets dommageables pour l'environnement, dès lors que cette décision présente un lien direct avec leur objet statutaire et intervient après la délivrance de l'agrément. […]
Lire la suite…[…] — que l'évaluation des incidences réalisée conformément à l'article L. 414-4 du code de l'environnement sous-estime la population d'aigles de Bonelli susceptible de fréquenter le site ; […] Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ; […] Cette association a été agréée pour la protection de l'environnement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur par arrêté du 7 juillet 1978, conformément à l'article L. 141-2 du code de l'environnement. […] Cependant, l'association XXX a été agréée pour la protection de l'environnement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur par arrêté du 15 juin 1994, en application des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
[…] aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'énergie : « La programmation pluriannuelle de l'énergie, […] afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code () ». L'article L. 141-2 du code de l'énergie prévoit également que la programmation pluriannuelle de l'énergie contient un volet relatif à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, […]
[…] ARRÊT DU 26/02/2025 […] en ce qu'elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, […] L'article L 141-2 de l'environnement prévoit que les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L 141-1 ainsi que (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, […] L'article L 142-2 du code de l'environnement prévoit que les associations agréées mentionnées à l'article L 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, […]
combinées du 4° de l'article L. 181-3 et du 2° de l'article L. 181-4 du code de l'environnement, […] 16 octobre 2025, n° 25MA0035 Contentieux administratif Contrats administratifs et intérêt à agir des associations environnementales agréées : une appréciation stricte Dans le cadre d'un recours en annulation dirigé à l'encontre d'un bail emphytéotique administratif, d'une concession domaniale provisoire et de son avenant, la Cour administrative de Lyon a rappelé que l'article L. 141-2 du code de l'environnement confère aux associations agréées un intérêt à agir contre un contrat administratif, à la condition d'établir que celui-ci présente un lien direct avec leur objet statutaire
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