Annulation 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 janv. 2024, n° 2200730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de retraite anticipée au titre des travaux insalubres réalisés.
Il soutient qu’il a effectué des travaux insalubres pendant plus de dix-sept ans et non pas onze ans comme cela lui est opposé par le ministre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— un nouveau motif doit être substitué au motif initialement retenu ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 28 septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le ministre des armées procède à une nouvelle instruction de la demande de départ anticipé à la retraite de M. B, et, en particulier, de l’éligibilité des travaux réalisés par l’intéressé au cours de sa carrière au bénéfice des dispositions de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.
Le ministre des armées a répondu à cette information par mémoire du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier de l’État du ministère des armées, a exercé la profession de menuisier depuis octobre 1993 au sein d’un atelier qui a été successivement rattaché à l’établissement logistique du commissariat de l’air (ELCA) puis à l’escadron de soutien technique commun de la base aérienne 105 d’Évreux. L’intéressé a demandé à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite à l’âge de cinquante-sept ans au titre des travaux insalubres. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 23 novembre 2021, notifiée le 21 décembre 2021, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ce droit prévu par le décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : " I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; (). II. – La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; () « D’autre part, aux termes du A intitulé » Ministère des armées « du I intitulé » Travaux « du premier article annexé au décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : » () XVI. – Travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace. () XIX. – Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique. () "
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État que la liquidation de la pension à cinquante-sept ans qu’elles prévoient est notamment subordonnée à la condition que les intéressés aient notamment accompli, pendant dix-sept périodes annales, trois cents heures de travail dans une catégorie de travaux insalubres fixée par les annexes du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Il ne résulte nullement des annexes de ce décret, s’agissant du ministère des armées, et des travaux insalubres qu’elles visent, que ces travaux insalubres devraient avoir été réalisés dans le cadre de professions répertoriées. Par suite, en ayant exclu les travaux insalubres visés au XIX du A du I de la première annexe du décret du 18 août 1967 réalisés par M. B en raison de son emploi de menuisier, le ministre a commis une erreur de droit.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le ministre doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer, au motif initial, le motif tiré de ce que seuls les travaux insalubres limitativement rattachés à l’emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité pourraient être retenus au titre du calcul des dix-sept années évoquées ci-dessus, de sorte que parmi les travaux qui ont pu être effectués au titre des rubriques XVI et XIX, seules les rubriques de travaux insalubres strictement concordantes avec la profession de M. B devraient être prises en compte dans le décompte annuel des trois cents heures susceptibles d’être validées pour ouvrir un droit à un départ anticipé à la retraite. Ce faisant, en subordonnant le bénéfice desdites dispositions à la réalisation de travaux insalubres en adéquation avec les professions exercées et, en particulier, à ce que les travaux insalubres visés aux XVI et XIX du A du I de la première annexe au décret du 18 août 1967, soient en adéquation avec la profession exercée, un tel motif est également entaché d’erreur de droit. Par suite, le ministre des armées n’est pas fondé à demander qu’il soit substitué au motif censuré au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède, alors qu’il n’est pas contesté que M. B a effectué, annuellement, plus de trois cents heures de travaux insalubres visés aux XVI et XIX du A du I de la première annexe du décret du 18 août 1967 entre 1999 et 2020, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de retraite anticipée au titre des travaux insalubres réalisés.
Sur l’injonction d’office :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
8. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs d’annulation retenus par la présente décision, il y a lieu d’enjoindre d’office au ministre des armées de procéder à une nouvelle instruction de la demande de départ anticipé à la retraite de M. B, et en particulier, de l’éligibilité des travaux réalisés par l’intéressé au cours de sa carrière au bénéfice des dispositions de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à la demande de retraite anticipée de M. B au titre des travaux insalubres réalisés est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à une nouvelle instruction de la demande de départ anticipé à la retraite de M. B, et en particulier, de l’éligibilité des travaux qu’il a effectués au cours de sa carrière au bénéfice des dispositions de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2200730
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clerc ·
- Espace schengen ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Directive ·
- Condition
- Carte de séjour ·
- Corse ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Fait ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Message ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.