Infirmation partielle 2 février 2017
Désistement 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 2 févr. 2017, n° 15/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain RAFFEJEAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ DE GESTION FONCIÈRE c/ SARL HDCC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/02/2017
la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS
Me François TARDIF
ARRÊT du : 2 FÉVRIER 2017 N° : 38 – 17 N° RG : 15/03115 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 8 Juillet 2015
PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265169327544722
SOCIÉTÉ DE GESTION FONCIÈRE
XXX
XXX
représentée par Me Dominique BROSSAS, membre de la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat postulant et Me HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265166617434368
SARL HDCC
XXX
XXX
représentée par Me François TARDIF, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL en date du : 2 Septembre 2015.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, • Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
• Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 DÉCEMBRE 2016, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 2 FÉVRIER 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La S.A.R.L. HDCC exploite à Orléans un établissement à l’enseigne « Hôtel des Cèdres » dans des locaux sis rue du Maréchal Foch en vertu d’un bail commercial consenti pour la période du 5 juillet 1999 au 16 mars 2008 par la société Sopera. À la suite d’un jugement du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 15 novembre 2011 fixant le prix du bail renouvelé, la société de Gestion Foncière (SGF) -qui avait acquis l’immeuble le 22 septembre 2010- a notifié au locataire qu’elle exerçait son droit d’option et refusait le renouvellement du bail, offrant de payer une indemnité d’éviction pour un montant d’un euro à parfaire. Une expertise judiciaire a été ordonnée pour réunir les éléments permettant de chiffrer l’indemnité d’éviction, et le preneur est demeuré en place.
Faisant valoir que la commission de sécurité prescrivait l’exécution immédiate de travaux de sécurité et de mise aux normes, la société HDCC a fait assigner la société SGF devant le juge des référés pour obtenir sa condamnation à lui payer une provision du montant du prix de ces travaux, et une ordonnance du 20 mars 2015 a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Elle a alors saisi selon la procédure à jour fixe la juridiction du fond, par acte du 30 mars 2015, en sollicitant la condamnation de SGF à titre principal, à faire réaliser sous trois mois par l’entreprise de son choix les travaux de mise en conformité prescrits par la commission et la sous-commission de sécurité, et les reprises intérieures qu’induirait leur exécution, et à titre subsidiaire à lui verser directement le prix de ces travaux, soit 69.815,31 euros.
Par jugement du 8 juillet 2015, le tribunal de grande instance d’Orléans a condamné sous exécution provisoire la société SGF à faire réaliser par toute entreprise de son choix, et dans des conditions de finitions compatibles avec la préservation de la qualité de l’hôtel, les travaux de mise en conformité tels que validés par la commission communale de sécurité de la ville d’Orléans le 18 février 2010 et la sous-commission départementale le 30 mars 2012.
La société SGF a relevé appel.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 19 octobre 2016 par la société SGF – le 28 octobre 2016 par la société HDCC.
La S.A.R.L. SGF soutient que les travaux de mise en conformité incombent exclusivement à la locataire, en raison de leur nature et en vertu des clauses du bail. Elle assure que la société HDCC, et son prédécesseur, en avaient toujours fait leur affaire personnelle, et elle observe que le preneur a lui-même déposé un projet de travaux auprès de la commission de sécurité, aux réunions de laquelle il ne lui avait jamais demandé de participer. Elle fait valoir que si le bailleur doit certes supporter la charge des travaux de mise en conformité exigés par l’autorité administrative lorsqu’ils concernent l’immeuble, en revanche il revient au preneur de les assumer s’ils concernent le commerce, ce qui est, selon elle, le cas en l’espèce, où ils sont spécifiques à l’activité de « petit hôtel ». Elle se prévaut des clauses du bail par lesquelles le locataire s’est obligé à satisfaire à toutes les obligations de police et prescriptions administratives auxquelles l’exploitation du fonds pourrait être assujettie, à entretenir et faire remplacer les fermetures des portes et à faire son affaire personnelle de toute autorisation afférente à son activité. Elle invoque également la clause stipulée à l’article 4, alinéa 5 du bail qui transfère au preneur la charge des travaux de mise en conformité exigés par l’administration s’ils entraînent une modification des locaux, ce qui est selon elle le cas en l’espèce où il faut placer une trappe de désenfumage avec création de vélux et d’exutoires, encloisonner les escaliers et poser de nouveaux faux-plafonds. Elle argue d’un aveu judiciaire de l’intimé. Elle fustige la déloyauté procédurale de la société HDCC en faisant valoir que celle-ci n’a pas dit qu’elle a déjà fait exécuter en 2014 la rénovation des blocs-portes des chambres palières, au mépris des clauses du bail requérant l’accord préalable du bailleur, et elle ajoute que l’organisme de contrôle Qualiconsult certifiait de toute façon en 2010 que les portes étaient conformes aux normes. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande en remboursement de cette dépense, au motif que celle-ci est formulée pour la première fois en cause d’appel. Elle invoque l’estoppel en soutenant que sa locataire soutient dans le cadre d’une autre instance les opposant que la rénovation des blocs-portes n’incombe pas au bailleur. Elle conclut ainsi à l’irrecevabilité de la demande en paiement de 49.991,52 euros au titre de la facture Babin James de rénovation des blocs-portes, et au rejet des autres demandes comme portant sur des travaux qui ne lui incombent pas. Elle réclame 15.000 euros TTC en remboursement des travaux qu’elle a fait exécuter en vertu de l’exécution provisoire, et 10.000 euros d’indemnité de procédure.
La S.A.R.L. HDCC indique qu’elle a mis en demeure la bailleresse de faire les travaux, lui a transmis les justificatifs demandés, puis s’est résolue à en faire certains elle-même en raison de l’inertie adverse, sous peine d’encourir une fermeture administrative. Elle récuse toute déloyauté, en expliquant avoir en un premier temps pris le parti de ne demander que le prix du devis plutôt que celui facturé, qui était supérieur car elle avait en définitive préféré traiter avec un installateur agréé, et elle indique se raviser en cause d’appel et réclamer désormais le montant de la facture Babin James, et être recevable à le faire. Elle soutient que c’est par oubli que la commission de sécurité n’a pas évoqué les portes palières, mais que leur mise aux normes s’imposait assurément en vertu de l’arrêté du 24 juillet 2006. Elle demande à la cour de condamner SGF à lui payer 77.570,67 euros à titre de remboursement des dispositifs de fermeture des portes des chambres et des travaux de détection incendie qu’elle a dû faire exécuter à ses frais avancés au vu de l’urgence. Elle sollicite aussi 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Il est référé pour le surplus aux conclusions récapitulatives des plaideurs.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 novembre 2016, ainsi que les avocats des parties en ont été avisés.
À l’audience, le conseil de la société SGF a sollicité le report de la clôture afin de rendre recevable la production qu’il souhaite faire d’un procès-verbal de constat et d’un avis de la Socotec jusqu’ici non communiqués.
MOTIFS DE L’ARRÊT : Attendu qu’il n’existe pas en la cause, au sens de l’article 784 du code de procédure civile, de motif grave avéré justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, l’appelante ayant été à même de produire plus tôt les deux pièces qu’elle souhaite aujourd’hui communiquer ;
Attendu qu’il ressort des productions -et notamment procès-verbaux de réunion de la sous-commission de sécurité, procès-verbaux de visite de la commission communale et rapports Qualiconsult de vérifications réglementaires d’un établissement recevant du public- que l’administration a prescrit à la société HDCC
— en 2010 : d’installer un ferme-portes à toutes les chambres de l’hôtel, aux locaux à risques (lingeries, rangements, office) et à la porte de l’entrée du sous-sol proche de l’accueil (cf notification de procès-verbal et délai fixés par le maire – Visite du 19/01/2010: pièce de l’intimée n°6, page 3) pour se conformer à l’arrêté du 24 juillet 2006
— en 2012 : de remplacer le système de sécurité incendie et d’installer un système d’encloisonnement des escaliers supposant au rez-de-chaussée des écrans de cantonnement et à chaque étage la mise en place de blocs porte pare-flammes 1/2 heures, outre un désenfumage naturel par un ouvrant en façade situé en partie haute (cf procès-verbal de réunion de la sous-commission départementale de sécurité du 30 mars 2012 pièce de l’intimée n°10, page 2)pour se conformer à l’arrêté du 26 octobre 2011;
Attendu que c’est au regard des règles légales et des clauses du bail faisant la loi des parties qu’il y a lieu de rechercher auquel des cocontractants incombe la charge des travaux litigieux, induits par ces prescriptions ;
Qu’à cet égard, il n’y a aucun aveu judiciaire, de la part de la société HDCC, à écrire que « c’est l’exploitant qui est comptable de l’application du règlement vis-à-vis de l’administration », l’aveu consistant en une déclaration volontaire et univoque par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, et la déclaration d’une partie ne pouvant être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;
Qu’il est, de même, inopérant, pour SGF, de faire valoir qu’HDCC et le précédent exploitant auraient fait leur affaire personnelle de l’obtention des autorisations spécifiques à l’exploitation de leur activité, le présent litige portant sur des travaux dont il n’a jamais été question auparavant, et dont le preneur ne peut être regardé comme ayant renoncé à demander la prise en charge par son bailleur ;
Qu’il est tout aussi vain, pour l’appelante, d’objecter que sa locataire devrait assumer la responsabilité de l’absence d’exécution des mises aux normes qu’elle se serait engagée en 2011 auprès de l’administration à exécuter, les éventuelles déclarations faites à la commission de sécurité par l’exploitant étant sans incidence sur son aptitude à demander au propriétaire d’en supporter tout ou partie du coût;
Qu’il est, de même, indifférent à la solution du litige que le preneur n’ait pas immédiatement demandé au bailleur d’assumer la charge financière de travaux prescrits par la commission de sécurité, l’appréciation des obligations respectives des cocontractants ne s’en trouvant pas affectée, et aucune prescription n’étant, par ailleurs, invoquée ;
Qu’il en va pareillement de la circonstance que HDCC n’aurait pas convié la société SGF aux réunions tenues par la commission de sécurité, dont l’interlocuteur est l’exploitant ;
Et attendu, enfin, que le moyen tiré de l’estoppel par l’appelante relativement à la demande du locataire afférente aux blocs-portes n’est pas fondé, la société HDCC ayant seulement indiqué, dans le cadre de l’instance distincte opposant les parties sur l’action du bailleur en déchéance du droit du preneur au maintien dans les lieux, que le remplacement de cet élément relevait des prérogatives du locataire et ne requérait pas d’autorisation, en réponse au grief d’y avoir procédé sans l’accord préalable du propriétaire (cf pièce de l’appelante n°14, page 7), mais n’ayant pas écrit que le preneur devait conserver la charge financière définitive de ce changement;
Attendu, en droit, qu’en vertu de l’article 1719-1° et 2° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l’entretenir en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu que les travaux de mise en conformité avec la réglementation sont en principe à la charge du bailleur, sauf si une clause claire et précise du bail les met expressément à la charge du preneur, et sous réserve, alors, que la clause n’ait pas pour objet ou effet d’affranchir le bailleur de la substance de son obligation de délivrance ;
Que lorsque le bailleur n’exécute pas spontanément les travaux qui lui incombent, le preneur doit le mettre en demeure de les réaliser puis, à défaut, obtenir en justice l’autorisation de se substituer à lui, sauf urgence ;
Attendu que ces règles continuent à trouver application en cas d’exercice du droit d’option et de refus de renouvellement, pendant la période où le locataire se maintient dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction ;
Attendu qu’en l’espèce, où la société HDCC demande la prise en charge par le bailleur de travaux de mise en conformité, il n’existe pas d’autre stipulation expresse du contrat de bail commercial mettant les travaux de sécurité prescrits par l’autorité administrative à la charge du preneur que celle, dont il sera parlé plus loin, prévue au cinquième alinéa de l’article 4 ;
Attendu, en effet, que ne constitue pas une telle clause la stipulation contenue à l’article 4, alinéa 4 du bail selon lequel « le preneur fera son affaire personnelle, à ses frais, risques et périls, de l’obtention de toute autorisation nécessaire, ainsi que du paiement de toute redevance, taxe, impôt, droit quelconque afférent aux activités exercées dans les locaux loués et à l’utilisation des locaux », qui concerne l’exploitation du fonds, est dépourvue d’incidence sur l’appréciation des obligations respectives des parties au contrat de bail relativement à la question de la charge des travaux de réparations ou de mise aux normes, et n’opère aucunement transfert au preneur de la charge des travaux de mise aux normes imposés par l’administration ;
Que s’agissant de l’article 2 du bail, selon lequel « le preneur devra faire entretenir et remplacer, si besoin est, tout ce qui concerne les installations à son usage personnel, ainsi que les fermetures et serrures des fenêtres, portes et volets, les glaces vitres, carrelages, revêtements de sol, boiseries », dans lequel l’appelante voit une clause impliquant à tout le moins que le preneur assume la charge de la pose de ferme-portes et des blocs-portes des chambres et autres locaux au motif qu’ils relèveraient du champ des « portes » visées dans cette clause, il ne peut être analysé en ce sens, alors qu’il ne contient aucune référence aux travaux ordonnés par l’administration, ni plus généralement aux travaux de sécurité ou de mise aux normes, dont il n’est pas fait état, et qu’il n’existe aucun élément ou indice dénotant que les parties auraient entendu assimiler aux travaux d’entretien ou de réparation seuls visés dans cette clause les travaux de mise en conformité de l’immeuble avec les prescriptions administratives (cf Cass. Civ. 3° 17/12/1986 P n°85-12981) ;
Et attendu que la clause mettant à la charge du locataire les travaux ordonnés par l’administration devant figurer dans le bail lui-même (cf Cass. Civ. 3° 10/05/1989 P n°87-20196), les stipulations de l’acte de cession du fonds de commerce du 23 décembre 2005, invoquées par l’appelante, selon lesquelles le preneur prend le fonds de commerce -et non pas, d’ailleurs, les locaux- dans l’état où il se trouve, s’interdit de solliciter du bailleur l’exécution de mise ou remise en état, installation, aménagements ou réparations quelconques, et s’oblige à satisfaire à toutes les obligations de ville et de police et à toutes prescriptions administratives auxquelles l’exploitation dudit fonds peut et pourra être assujettie, ne sauraient être regardées comme opérant transfert au preneur de la charge des travaux de mise aux normes imposés par l’administration ;
Attendu, enfin, que l’article 4, alinéa 5 du bail stipule certes qu’il est « convenu qu’au cas où l’administration ou quelque autorité que ce soit viendrait à exiger à un moment quelconque une modification des locaux, objet du présent bail, et même si cette exigence était constitutive d’un cas de force majeure, tous les frais et conséquences quelconques de cette modification seront intégralement supportés par le preneur, qui s’y oblige », et traite bien, quant à lui, la question de la charge des travaux prescrits par l’administration ;
Mais attendu que cette stipulation ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, où les prescriptions de l’administration n’impliquent pas de modification des locaux au sens requis par la clause ;
Attendu, en effet, qu’au vu de la nature des travaux induits par ces prescriptions, tels qu’ils figurent en page 2 du procès-verbal de réunion de la sous-commission de sécurité du 30 mars 2012, les locaux loués, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ne peuvent être regardés comme modifiés ni par la disposition d’écrans de cantonnement au rez-de-chaussée, ni par le remplacement des portes des chambres par des blocs-portes (qui restent des portes), ni par la création de trappes de désenfumage, fussent-elles assorties de vélux, en toiture, s’agissant d’aménagements qui n’affectent pas les caractéristiques, la fonctionnalité, la distribution ni l’usage des locaux, ainsi qu’en persuade en tant que de besoin le dossier technique (cf pièce n°10 de l’appelante) ;
Attendu qu’ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, la société SGF doit donc supporter la charge des travaux de mise en conformité avec la réglementation ;
Attendu qu’en première instance, le tribunal a condamné à raison la bailleresse à faire exécuter à ses frais les travaux requis, dès lors que le preneur le demandait et qu’elle s’y refusait;
Qu’en cause d’appel, il s’est révélé que HDCC avait déjà réalisé une partie des travaux dont elle demandait la mise en oeuvre, puisqu’il ressort de ses propres écritures (cf page 12 de ses conclusions d’appel) et productions, qu’elle avait fait procéder en 2014 à la mise en place des portes coupe-feu (blocs-porte) et des ferme-portes de toutes les chambres, pour un coût total de 49.991,52 euros HT dont elle demande désormais remboursement, ce à quoi elle est recevable, en vertu de l’articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque le bailleur n’exécute pas spontanément les travaux qui lui incombent, le locataire doit le mettre en demeure de les réaliser puis, à défaut, obtenir l’autorisation judiciaire de se substituer à lui, sauf urgence (cf Cass Civ. 3° 09/11/2010 P n°09-69762 ou 23/05/2013 P n°11-29011);
Et attendu que si la société HDCC justifie certes avoir mis en demeure la société SGF de faire exécuter les travaux prescrits par l’administration en lui adressant le 7 mai 2012 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception assortie d’explications détaillés et de devis à laquelle il n’a pas été donné suite (cf pièce de l’intimée n°8 et 9), elle ne justifie pas de l’urgence seule susceptible de la dispenser d’avoir sollicité l’autorisation d’y procéder elle-même, dès lors qu’ainsi qu’elle en convient, en l’imputant à un possible « oubli » dont elle ne rapporte ni preuve ni indice, la commission de sécurité n’évoque même pas les portes des chambres dans son procès-verbal du 31 mars 2012 où elle ne vise que les portes palières, et qu’il n’est justifié d’aucune injonction, voire seulement même prescription, administrative du chef de ces ferme-portes et blocs-portes, qui aurait existé à l’époque où elle a fait exécuter les travaux dont elle sollicite remboursement du prix, soit entre janvier et avril2014 (cf sa pièce n°22), le premier avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement dont il est justifié ayant été émis le 27 janvier 2015, et la mise en demeure du maire d’avoir à achever les travaux sous peine de fermeture administrative datant du 28 août 2015, avec un délai imparti jusqu’au 27 novembre 2015 ;
Qu’il n’est ainsi justifié d’aucune urgence propre à légitimer que le preneur se soit substitué au bailleur dans l’exécution de ces travaux au début de l’année 2014, de sorte que la société HDCC sera déboutée de sa prétention à en obtenir le remboursement ;
Attendu que pour ce qui est des autres travaux, SGF justifie par la production de la facture (sa pièce n°25) en avoir fait réaliser certains à l’automne 2015 tenant à la pose de quelques blocs-portes et ferme-portes, à la création d’un exutoire de désenfumage, à la pose d’une cloison et aux travaux de peinture intérieure induits par ces interventions, pour une somme HT de 12.500 euros, soit 15.000 euros TTC ;
Attendu, enfin, qu’alors que le jugement du 8 juillet 2015, assorti de l’exécution provisoire, l’avait condamnée à faire réaliser les travaux de mise en conformité validés par la commission communale de sécurité le 18 février 2010 et la sous-commission départementale le 30 mars 2012, qui incluaient le remplacement du système détection incendie, la société SGF n’y a pas satisfait, ainsi qu’elle n’en disconvient pas devant la cour, où elle se borne à réitérer sa position selon laquelle cette mise aux normes résulterait d’obligations incombant à l’exploitant;
Attendu que l’urgence à faire exécuter ces travaux étant devenue certaine, puisqu’ils faisaient partie des prestations que le maire d’Orléans avait enjoint à la société HDCC le 28 août 2015de mettre en oeuvre avant le 27 novembre 2015 sous peine de fermeture administrative, et le bailleur résistant à une décision de justice exécutoire, le preneur -qui a pris soin d’en aviser SGF par courriel du 14 octobre 2015 (cf sa pièce n°18)- était en droit d’y pourvoir lui-même sans y être spécialement autorisé en justice ;
Qu’à l’exception de la facture de 5.460,30 euros du 31 juillet 2015, qui est antérieure à la mise en demeure du maire et porte sur des travaux dont il n’est pas démontré que le bailleur ait refusé de les faire exécuter, y compris au titre du jugement -rendu seulement quelques jours auparavant- la société HDCC est, ainsi, fondée à obtenir remboursement du prix qu’elle justifie avoir déboursé aux lieu et place du propriétaire, au vu de factures dont le libellé permet de vérifier qu’elles correspondent aux prestations requises, et qui datent, en l’occurrence,
.du 30 octobre 2015 pour 6.975 euros HT
.du 30 octobre 2015 pour 10.742,50 euros HT
.du 22 décembre 2015 pour 1.152 euros HT
.du 22 décembre 2015 pour 2.728 euros HT
.du 23 décembre 2015 pour 590,40 euros HT
.du 14 janvier 2016 pour 841euros HT
soit au total une somme HT de 23.028,90 euros, étant précisé que la société HDCC sollicite des sommes hors taxes au titre des factures dont elle demande remboursement ;
Attendu qu’au vu du sens du présent arrêt, où chacune succombe partiellement, les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel, sans indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture
CONFIRME le jugement déféré sauf en tant que les travaux que la société SGF y est condamnée à faire réaliser à ses frais incluent la mise en place de portes coupe-feu (blocs-portes) et de ferme-portes de toutes les chambres qui se révèlent en cause d’appel avoir déjà été exécutés en 2014 par le preneur
ET STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE la société HDCC recevable à solliciter remboursement du prix de ces travaux
DIT que faute d’urgence avérée, ladite société HDCC n’est pas en droit de prétendre à ce remboursement
LA DÉBOUTE en conséquence de sa demande en paiement, à ce titre , d’une somme de 49.991,52 euros HT
Y AJOUTANT :
CONSTATE que la société SGF justifie en cause d’appel avoir fait réaliser à l’automne 2015, en exécution du jugement et de ses obligations, certains travaux prescrits par l’administration tenant à la pose de quelques blocs-portes et ferme-portes, à la création d’un exutoire de désenfumage, à la pose d’une cloison et aux travaux de peinture intérieure induits par ces interventions
DIT que la carence de la société SGF à y procéder, et l’urgence, justifiaient que la société HDCC fît exécuter elle-même, sans autorisation judiciaire, le remplacement du système détection incendie de l’établissement qu’elle exploite à l’enseigne « Hôtel des Cèdres »
CONDAMNE en conséquence la société SGF à lui payer la somme totale de 23.028,90 euros HT en remboursement de ces travaux
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, sans indemnité de procédure.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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