Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Article L211-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 70
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I.
I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.
V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 223
Décisions • 240
[…] 12. L'article L. 211-7 du code de l'environnement prévoit, dans ses versions successives applicables aux faits, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent faire application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de travaux et d'ouvrages présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant notamment à l'entretien et à l'aménagement d'un cours, à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et à la lutte contre l'érosion des sols.
Lire la suite…- Notion de travail public et d'ouvrage public·
- Ouvrage ne présentant pas ce caractère·
- Régime juridique des cours d'eau·
- Régime juridique des eaux·
- Travaux publics·
- Ouvrage public·
- Cours d'eau·
- Canal·
- Métropole·
- Droite
[…] R-214-91 du code de l'environnement de la déclaration d'intérêt général délivré au maître d'ouvrage CUMPM, […] n° du marché 13/069. Objet complémentaire 45240000-1 des travaux de construction d'ouvrage hydraulique de l'Association autorisée des arrosants du Canal de Saint-Pons de Gemenos » ; 2) la convention établie en application de la procédure de DIG prévue à l'art. L-211-7 du code de l'environnement ; […] estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Aménagement du territoire·
- Equipements collectifs·
- Canal·
- Environnement·
- Document administratif·
- Maître d'ouvrage·
- Réseau·
- Ouvrage public·
- Communauté urbaine
3. Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2014, n° 1106738
[…] contrairement à ce que soutient l'association requérante, il résulte des statuts des syndicats de bassin de la Jouane et de bassin du Vicoin, que ceux-ci ont pour objet, dans le cadre des dispositions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement s'agissant des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements ou d'établissements publics territoriaux, d'assurer et de promouvoir toutes les actions utiles et nécessaires au fonctionnement naturel des rivières et affluents de leur compétence géographique et qu'il leur appartient de négocier, avec les propriétaires d'ouvrages existants, […]
Lire la suite…- Associations·
- Ouvrage·
- Syndicat·
- Cours d'eau·
- Environnement·
- Statut·
- Litige·
- Droit constitutionnel·
- Enquete publique·
- Intervention
L'article L. 211-7 du code de l'environnement et singulièrement les 1°, 2°, 5° et 8° de ce même article définissent les missions relevant de cette compétence. Il souhaiterait se faire l'écho de certaines collectivités qui s'interrogent sur la possibilité de consacrer une part de la taxe précitée à l'acquisition de terrains situés à proximité des cours d'eau concernés aux fins de prévoir des zones d'expansion permettant l'écoulement naturel des eaux en cas de crue. Il lui demande de lui confirmer qu'aucun empêchement dirimant ne s'oppose à cette utilisation du produit de la taxe GEMAPI.
Lire la suite…