Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 4
I. − Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
II. − Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
− le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
− une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
− le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que l'évaluation environnementale requise en application de l'article L. 122-4 du présent code, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur.
Cette mise à disposition est effectuée par voie électronique. Un poste informatique est gratuitement mis à disposition du public en un lieu déterminé afin d'y consulter une version électronique du dossier.
Un exemplaire du dossier est consultable sur support papier en un lieu déterminé à compter de l'ouverture de la mise à disposition.
Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents par voie dématérialisée et par voie de publication locale.
Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulés.
Le comité de bassin publie à l'issue de chaque phase de participation du public et au plus tard à la date d'adoption du schéma directeur, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a tenu compte.
III. − Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
IV. − Il est mis à jour tous les six ans.
V. − Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
VI. − Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article R122-17 du Code de l'environnement (2026-03-03) (Code de l'environnement (MAJ)) [31/3/2026] : I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : 1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du présent code, […] 4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…L'article 2 de la convention d'Aahrus prévoit ainsi un droit d'accès de l'information auprès des autorités publiques, tout comme l'article 7 de la Charte de l'environnement, […] Ces stipulations ont été incorporées dans le droit de l'Union à l'article 3 (paragraphe 1) de la directive de 2003, laquelle a été transposée à l'article L. 124-3 du code de l'environnement. […] A cet égard, est donc sans incidence la circonstance que l'autorité publique ne soit pas à l'origine des informations environnementales produites, dès lors qu'elle en devient détentrice. 1 Article L. 212-2 du code de l'environnement 2 Article L. 221-6 du code de l'environnement. 3 Article L. 562-4 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : I. – Les plans, schémas, […] programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après : 1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; 3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ; 4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ; […]
[…] 44-02-02-005-03 […] — l'autorisation d'exploitation viole les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3 et suivants du code de l'environnement ; l'incompatibilité et la non-conformité de la décision d'autorisation avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement des eaux est établie ; […] Article 2 : Les conclusions de la société Y Z-Saco tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] ARRÊT DU 13/02/2025 […] [Adresse 2] […] Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2023, Mme [X] [CN] et M. [J] [K] demandent à la cour, au visa des articles 666 du code civil, de l'article L212-2 du code de l'environnement, et L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du présent code, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ; […] 3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ; 4° Schéma directeur […] d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ; […]
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