Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 févr. 2025, n° 21/05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 5 février 2015, N° 12/01750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05164 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T362
Jugement (N° 12/01750)
rendu le 05 février 2015 par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANTS
Madame [X] [CN] veuve [F]
née le 24 avril 1956 à [Localité 51]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Monsieur [J] [K]
né le 28 janvier 1984 à [Localité 37]
[Adresse 7]
[Localité 18]
— intervenant volontaire-
représentés par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Philippe Meillier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [G] [OJ]
[Adresse 22]
[Localité 36]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 mai 2015 (article 659 du code de procédure civile
Monsieur [P] [H]
[Adresse 10]
[Localité 47]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée à sa personne le 11 mai 2015
Madame [MK] [H]
[Adresse 12]
[Localité 47]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 11 mai 2015
Madame [S] [A] épouse [H]
[Adresse 17]
[Localité 47]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 11 mai 2015
Madame [XM] [T] épouse [W]
[Adresse 14]
[Localité 47]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée à sa personne le 11 mai 2015
Madame [V] [JU]
[Adresse 15]
[Localité 54]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 11 mai 2015
Monsieur [DK] [H]
né le 26 Avril 1948 à [Localité 47]
Madame [TU] [EH] épouse [H]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Madame [YJ] [NH] [LN] [H] épouse [CC]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué substitué par Me Adeline Quennehen, avocat au barreau d’Arras
Madame [FE] [WK] venant aux droits en qualité d’héritière de Madame [O] [JU] veuve [WK], décédée le 18/12/13
[Adresse 1]
[Localité 26]
défaillante, à qui l’assignation à comparaître et les conclusions ont été signifiées le29 septembre 2016 à l’étude
Monsieur [IA] [OJ] en qualité d’héritier de Madame [KR] [I]
né le 1er avril 1959 à [Localité 38]
[Adresse 33]
[Localité 8]
défaillant, à qui les conclusions ont été signifiées le 29 septembre 2021 et le 07 mars 2022 à l’étude
Madame [B] [OJ] en qualité d’héritière de Madame [I] [KR]
née le 03 Février 1965 à [Localité 52]
[Adresse 9]
[Localité 25]
défaillante, à qui les conclusions ont été signifiées le 28 septembre 2021 à l’étude
Monsieur [CZ] [A]
— Intervenant forcé -
né le 19 novembre 1971 à [Localité 54]
[Adresse 29]
[Localité 21]
défaillant assigné le 27 janvier 2023 à tiers présent à domicile
La commune d'[Localité 47]
prise en la personne de son Maire Monsieur [L] [Y]
[Adresse 48]
[Localité 47]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Louis Lefranc, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven magistrat chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [U] est propriétaire d’une parcelle B44, située au lieudit « [Adresse 50] » à [Localité 47] et d’une parcelle B[Cadastre 30] au lieudit « [Adresse 49] » à [Localité 47].
Ces parcelles ainsi que les parcelles B [Cadastre 31] ' B [Cadastre 32] ' B [Cadastre 34] ' B [Cadastre 35] ' B [Cadastre 3] ' B [Cadastre 4] – B 171- B [Cadastre 6] ' ZE [Cadastre 24] et ZE [Cadastre 23] sont séparées par le ravin de [Localité 42].
En 2006, la commune d'[Localité 47] a fait poser des blocs des enrochements au travers de l’assiette de ce ravin d’une part et d’une dépression existant entre les parcelles B44 et B87, propriétés de Mme [U], d’autre part.
Considérant être copropriétaire mitoyenne aux droits des différentes parcelles de l’assiette du ravin de Béthonvalet, Mme [X] [CN] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Arras, suivant actes d’huissier délivrés entre le 10 septembre 2012 et le 8 octobre 2013 :
la commune d'[Localité 47],
M. [P] [H], propriétaire des parcelles B [Cadastre 31] ' B [Cadastre 32] ' B [Cadastre 34] ' B [Cadastre 35] ;
Mme [MK] [H] et Mme [S] [A], épouse [A], copropriétaires des parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] ;
Mme [XM] [T] épouse [W], copropriétaire de la parcelle B [Cadastre 5]
[O] [JU], prise en la personne de sa tutrice Mme [WK], copropriétaires de la parcelle B [Cadastre 5] et copropriétaires de la parcelle B [Cadastre 6] avec [V] [JU] (la parcelle B173 a été vendue en 2018 à la commune de [Localité 47]) ;
[KR] [E], veuve [OJ] et Mme [G] [OJ], copropriétaires de la parcelle ZE [Cadastre 24] ;
M. [DK] [H] et Mme [TU] [EH], usufruitiers indivis de la parcelle ZE [Cadastre 23] ;
Mme [YJ] [H], nue propriétaire de la parcelle ZE [Cadastre 23].
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de grande instance d’Arras a :
débouté Mme [X] [CN] de l’intégralité de ses demandes ;
dit que le chemin situé dans le secteur du ravin du Béthonvalet est rural et appartient au domaine privé de la commune d'[Localité 47] ;
débouté la commune d'[Localité 47] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L.2321-2-20° du code général des collectivités territoriales ;
condamné Mme [X] [CN] à payer à la commune d'[Localité 47] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] [CN] à payer à M. [DK] [H], Mme [YJ] [H] et Mme [NH] [EH] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] [CN] aux dépens ;
dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2015, Mme [X] [CN] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par ordonnance du 29 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de la cause au rôle général et dit que l’affaire ne sera rétablie que sur justifications de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, en l’espèce l’absence de production de l’acte de décès de [O] [JU] survenu le 18 décembre 2013 ainsi que la justification de sa notification.
Par acte du 18 décembre 2015, Mme [CN] a fait signifier ses conclusions et pièces à Mme [FE] [WK] en qualité d’ayant-droit de [O] [JU].
Par acte du 17 octobre 2016, Madame [CN] a fait assigner cette dernière devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par le décès de [V] [JU], survenu le 7 avril 2017.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de la cause au registre général et dit que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîne la radiation : la mise en cause des héritiers de Mme [V] [JU], intimée décédée.
Le 7 septembre 2018, Mme [X] [CN] a demandé la réinscription au rôle dans la mesure où suivant acte de Me [M] en date du 20 juin 2018, la commune d'[Localité 47], déjà appelée à la cause est devenue propriétaire de la parcelle B173.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par le décès de [NH] [SX] [E], survenu le 9 janvier 2018.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de la cause au rôle général, et dit que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. La réinscription pourra être ordonnée sur justification par Me [XH] de la mise en cause des ayants-droits de [NH] [SX] [E].
Le 15 juin 2020, Mme [X] [CN] a déposé ses conclusions en reprise d’instance sollicitant notamment de voir constater le désistement de son instance à l’encontre de Mme [G] [OJ] dont il apparaît qu’en définitive sa parcelle n’est pas contigüe du [Adresse 53].
Ses conclusions ont été dénoncées par actes d’huissier des 28 et 29 septembre 2021 à M. [IA] [OJ] et Mme [B] [NH] [OJ] en qualité d’ayant-droits de [NH] [SX] [E].
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, M. [CZ] [A] a été assigné en intervention forcée devant la cour en sa qualité d’héritier de [XM] [T], décédée le 21 juillet 2021, la déclaration d’appel, les conclusions des appelants et les pièces lui ont été signifiées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2023, Mme [X] [CN] et M. [J] [K] demandent à la cour, au visa des articles 666 du code civil, de l’article L212-2 du code de l’environnement, et L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
dire et juger l’intervention de M. [J] [K] recevable ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Arras ;
Statuant à nouveau,
dire que Mme [CN] est propriétaire mitoyenne du ravin du [Localité 42] avec M. [P] [H] aux droits des parcelles B [Cadastre 32] ' B [Cadastre 34] ' B91 ;
constater que Mme [CN] et M. [K] se désistent de leur instance à l’encontre de Mme [G] [OJ] dont il apparaît qu’en définitive elle n’est pas contiguë du ravin de [Localité 42] ;
dire que M. [J] [K] est propriétaire mitoyen du ravin de [Localité 42] avec Mmes [MK] et [S] [H] aux droits des parcelles B [Cadastre 3] ' B [Cadastre 4] avec Mme [XM] [T] aux droits de la parcelle B [Cadastre 5], des consorts [H] [EH] aux droits de la parcelle ZE [Cadastre 23] et de la commune d'[Localité 47] aux droits de la parcelle B [Cadastre 6] de l’assiette du Ravin de [Localité 42] situé sur la commune d'[Localité 47] ;
constater le désistement de Mme [CN] à l’encontre des héritiers de [KR] [I] à savoir M. [IA] [OJ], Mme [G] [OJ] et Mme [B] [D] en qualités d’héritiers ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction s’estimait insuffisamment informée :
désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
les parties et leur conseil préalablement convoqués, se rendre sur les lieux,
les décrire,
se faire remettre tout document utile,
au vu des titres de propriété, de la situation des lieux, des usages, et éventuellement du cadastre, donner son avis sur la propriété de l’assiette de la parcelle recevant le Ravin du Béthonvalet situé sur le terroir de la commune d'[Localité 47]
déposer un pré-rapport,
recevoir les dires des parties, y répondre,
puis déposer rapport au greffe de la juridiction de céans pour qu’il soit statué ;
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction estimait que le ravin doit s’analyser en un chemin rural, ce que conteste Mme [CN] :
dire et juger cependant que la « creuse » apparaissant entre les parcelles B [Cadastre 13] et B [Cadastre 30], propriété de Mme [CN] et M. [K], dépend pour moitié de chacune des dites parcelles et que la limite divisoire des fonds s’établit au milieu de ladite « creuse » ;
condamner la commune d'[Localité 47] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise éventuelle, dont distraction au profit de la SCP Philippe Meillier, avocats aux offres de droit.
A titre subsidiaire ils sollicitent une expertise et enfin sollicitent que leur propriété sur la partie du ravin dénommée creuse située entre les parcelles B44 et B87 soit reconnue.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2024, la commune d'[Localité 47] demande à la cour de :
dire et juger que Mme [X] [CN] est mal fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
en conséquence, l’en débouter ;
confirmer les dispositions du jugement de première instance ;
condamner Mme [CN] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [CN] aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi avocats aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 20 août 2024, M. [DK] [H], Mme [YJ] [H] et Mme [TU] [EH] épouse [H] demandent à la cour de :
confirmer le jugement de première instance ;
débouter Mme [CN] et M. [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
dans l’hypothèse où une expertise judiciaire avant dire droit venait à être ordonnée, dire et juger que Mme [CN] fera l’avance exclusive des frais de l’expert ;
En toute hypothèse :
condamner la partie succombante à leur payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Verague.
Bien que cités, M. [P] [H], Mme [MK] [H], Mme [S] [H], Mme [XM] [W], Mme [V] [JU], Mme [G] [OJ], Mmes [FE], [V] et [O] [WK] en qualités d’héritières de [O] [JU], veuve [WK], ainsi que M. [IA] [OJ] et Mme [B] [OJ] en qualités d’héritiers de [KR] [I] et M. [CZ] [A], venant aux droits de Mme [T] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de M. [J] [K]
Mme [CN]-[F] justifie par la production de l’acte avoir fait donation de la parcelle B [Cadastre 30] à son neveu M. [J] [K] par acte du 27 février 2015, l’intervention volontaire de M. [K] est recevable et il lui en est donné acte.
Sur le désistement partiel de Mme [CN] [F] à l’égard des héritiers de Mme [I] née [OJ].
Les appelants exposent que Mme [I] ' [OJ] était propriétaire de la parcelle ZE [Cadastre 24].
A la suite du décès de Mme [I], les appelants ont fait assigner ses héritiers et leur ont fait signifier leurs écritures, toutefois ayant constaté que la parcelle ZE [Cadastre 24], n’était pas contiguë au ravin de [Localité 42], ils sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur désistement.
Par application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, la cour, constatant que les héritiers de Mme [I] n’ont pas constitué avocat, donne acte aux appelants de leurs désistement.
Sur la qualification du ravin de [Localité 42] de fossé ou cours d’eau
Mme [CN] et M. [K] soutiennent que le ravin de [Localité 42] est un fossé ; que les plans cadastraux le font apparaître comme tel. Ils se prévalent de l’article 666 du code civil pour solliciter la propriété du fossé jusqu’en son milieu. Ils soutiennent que les usages locaux, en se référant à l’ouvrage de M. [N], juge de paix du canton de [Localité 39], renvoient à cette qualification. Ils ajoutent que les courriers reçus de la commune démontrent que celle-ci avait admis que le ravin était la propriété des riverains. Peu importe qu’il soit qualifié de fossé ou de cours d’eau, son assiette appartient jusqu’en son milieu aux propriétaires riverains et ce d’autant plus qu’il est impraticable et n’est pas entretenu par la commune.
A défaut de voir reconnaître la qualification de fossé ou de cours d’eau, ils soutiennent que le ravin peut être qualifié de chemin d’exploitation et qu’il s’agit d’un chemin destiné à la desserte des parcelles qu’il traverse appartenant aux propriétaires des parcelles qui le bordent.
La commune d'[Localité 47] estime que les appelants entretiennent une confusion entre le ruisseau de [Localité 42] et le ravin de [Localité 42] et qu’ils font une erreur de qualification juridique. Elle soutient que le ravin du [Localité 42] n’a jamais été un cours d’eau ou un fossé en raison de sa configuration, il a toutes les caractéristiques d’un chemin rural et son usage est attesté par les autres riverains. Elle ajoute que ce chemin figure sur la carte de la voirie communale, il est affecté à l’usage du public, les parcelles riveraines du chemin sont délimitées par des bornes et la commune en a assuré l’entretien ce qui est la preuve de propriété communale.
Elle affirme que le ravin ne peut être qualifié de cours d’eau, il n’est pas repris dans les documents des services de l’eau, il s’agit d’une simple déclivité où l’eau ruisselle lors de forte pluie, raison pour laquelle elle a fait réaliser des diguettes dont l’objet est de ralentir les ruissellement vers la vallée. Elle ajoute que le ravin ne peut pas plus être qualifié de chemin d’exploitation.
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Selon l’article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L 161-2 du même code dispose que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Enfin, l’article L161-4 du code rural précise que les contestations relatives à la propriété des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Selon l’article L215-2 du code de l’environnement énonce notamment que le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Les chemins et sentiers d’exploitation sont définis à l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Il n’y a pas de définition légale des fossés et des cours d’eau ; un fossé peut être défini comme un ouvrage artificiel destiné à assurer l’écoulement des eaux, il résulte des dispositions de l’article R 651-1 du code rural et de la pêche maritime qu’un espace séparant des parcelles est qualifié de fossé lorsque ses dimensions sont au moins d’un mètre vingt centimètres à l’ouverture et cinquante centimètres de profondeur, sa fonction est donc essentiellement le drainage.
Les références aux usages locaux en matière de fossés mitoyens faites par les appelants, ne sont pas pertinentes pour déterminer la nature du ravin de [Localité 42].
Quant aux cours d’eau il peut être défini comme un milieu naturel complexe, assurant l’écoulement des eaux de l’amont vers l’aval.
L’article 666 du code civil dispose que les fossés séparant deux héritages sont réputés mitoyens lorsque la levée ou le rejet de terre se trouve de chaque côté dudit fossé.
En l’espèce, il ressort des différents plans et photographies produits que le ravin de [Localité 42] est situé en contrebas et longe les différentes parcelles des propriétaires en cause, sur les photographies on voit des levées de terre de chaque côté, ce qui conduit les appelants à se prévaloir des dispositions de l’article 666 du code civil, toutefois cette configuration ne justifie pas à elle seule de la propriété du ravin.
Les parties produisent à l’appui de leurs prétentions différents plans et relevés cadastraux, ces documents ne fixent pas les limites de propriétés, il s’agit de document de nature administrative et fiscale, les plans communiqués ne constituent donc pas des preuve de propriété du ravin.
Les plans de cadastre produits font apparaître le ravin de [Localité 42] , sans référence cadastrale, ce qui ne permet pas de trancher la question de leur qualification puisque les chemin ruraux, intégré au domaine privé des commune n’ont pas de références cadastrales.
Ce ravin se situe dans le prolongement du chemin rural n° 8 dénommé [Adresse 44] ledit [Adresse 45] au niveau du commencement du ravin une fourche, le ravin étant orienté vers le nord-est.
Il convient de relever que le ravin permet au sud un accès à la route de [Localité 40]. Au Nord, le ravin n’a pas d’issue et se termine lui-même en fourche un bras desservant les parcelles B [Cadastre 13] et B[Cadastre 30], l’autre les parcelles B[Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 34],[Cadastre 35] et ZE [Cadastre 23]. Il est à noter que le ravin est d’une plus grande largeur que le chemin n° 8, dont la qualification de chemin rural n’est pas contestée.
Sur l’inventaire du réseau routier de la commune, le ravin figure bien comme une partie du chemin rural n°[Cadastre 28], il existe donc une présomption d’appartenance du chemin au domaine privé communal et il appartient aux appelants d’établir le contraire.
Les appelants invoquent des plans napoléoniens qui attesteraient de la nature de « fossé » du ravin, toutefois, le plan présenté en pièce 38, datant de 1835, montre que le ravin de [Localité 42] était prolongé au Nord par un chemin qui semble-t-il a disparu, mais ce qui tend à accréditer la thèse de la commune, d’un chemin rural ouvert au public.
Pour justifier de leurs droits, les appelants soutiennent encore que le ravin n’est pas une voie d’accès ouverte au public et n’est pas entretenu, ils produisent plusieurs procès-verbaux de constat, établis en 2007, 2013, 2015 et 2022. Ces différents constats montrent essentiellement que le fond du ravin se présente comme un chemin assez large pour laisser passer un tracteur ce que confirment les photographies produites par la commune d'[Localité 47] ainsi que le constat dressé à la requête de la commune par Me [R] le 28 avril 2016. Si effectivement le ravin n’apparaît pas toujours en bon état d’entretien, il n’en est pas moins toujours accessible contrairement à ce que soutiennent les appelants ainsi que cela ressort des photographies produites par la commune et le procès-verbal de Me [R].
Les appelants se fondent également sur la délibération du conseil municipal du 20 octobre 1997 faisant état du défaut d’entretien « le long du [Localité 42] » et indiquant « il s’agit d’un cours d’eau rentrant dans la catégorie des cours d’eau non domaniaux. La réglementation précise que le lit des cours d’eau appartient aux propriétaires des deux rives’ », ils affirment que cette délibération se rapporte au ravin, qui aurait été formé par le lit d’un cours d’eau, cette délibération prouverait le bien fondé de leurs prétentions
Ils invoquent également le fait que le ravin apparaît sur les plans cadastraux en bleu, c’est-à-dire comme un cours d’eau.
L’analyse des pièces conduit à considérer que la délibération de 1997 ne saurait s’appliquer au ravin car d’une part cette décision semble plutôt s’appliquer au ruisseau de [Localité 41], classé cours d’eau qui coule en contrebas de la zone parallèlement à la route de [Localité 40], d’autre part il n’est pas établi que le ravin ait pu à une quelconque période être qualifié de cours d’eau, celui-ci ne figurant pas à l’inventaire des cours d’eau du bassin versant de la ternoise et le président de la commission locale de l’Eau ayant indiqué dans un courrier du 25 novembre 2015 que le ravin ne remplissait pas les critères requis pour être qualifié de cours d’eau dès lors qu’il n’est pas constaté :
la présence et la permanence d’un lit naturel,
un débit suffisant une majeure partie de l’année,
l’alimentation par une source.
Les photographies et le constat produits par les appelants faisant état de présence d’eau ayant été pris après des périodes pluvieuses et consistant en présence d’eau résiduelle ou en ruissellement. L’attestation de M. [C] [H] affirmant que le ravin est un cours d’eau, produite par Mme [CN], ne saurait avoir valeur probante, le témoin n’ayant pas compétence en la matière pour qualifier le ravin.
Il ressort des photographies produites par les parties, notamment le constat de Me [SA], huissier de justice, le 22 mai 2015 et les photographies produites par la commune en pièces 24 que le ravin de [Localité 42], par ses dimensions tant en profondeur qu’en largeur (au moins 2m 35), il ne correspond pas à la définition d’un fossé et les appelants ne produisent aucun élément de nature à établir que cet espace correspondrait à un cours d’eau.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants il n’est pas non plus justifié de ce que ce ravin constituerait un cours d’eau puisqu’il n’est pas allégué qu’il se trouverait régulièrement en eau et que les photographies montrent qu’il revêt le caractère d’un chemin, la réalisation de la diguette entre les parcelles B [Cadastre 13] et B87, ayant seulement par sa conception pour objet, en cas de fortes précipitations, de retarder le ruissellement des eaux.
De même le procès-verbal de bornage amiable réalisé en 2022, produit en pièce 60 par les appelants, qui porte sur le bornage, notamment entre les parcelles B44 et B87 appartenant l’une à Mme [CN], l’autre à M. [K], qui fait référence aux dispositions de l’article L215-2 du code de l’environnement qui énonce que le lit des cours d’eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires des deux rives pour ensuite fixer la limite entre les deux propriétés au milieu de « la creuse » existant entre ces deux parcelles, n’a pas plus de valeur probante au regard tant des observations faites par la commission locale de l’eau que des éléments cadastraux produit.
Les attestations produites par la commune de [Localité 47] émanant des propriétaires riverains confirment les déclarations de l’intimée selon lesquelles le ravin est entretenu par la commune, les écritures des consorts [H] devant la cour sont également concordantes sur ce point.
Les appelants produisent de leur côté des attestations dont la majorité fait seulement état d’une absence d’entretien par la commune, ils produisent également une lettre de M. [Z] [H] contestant formellement le caractère de chemin rural du ravin, exposant qu’il ne peut accéder à sa parcelle en raison des enrochements alors que cela était possible auparavant. Or, venant contredire cette affirmation, la pièce 23 des appelants consiste en un procès-verbal de constat établi le 29 septembre par Me [SA], huissier de justice, requis par M. [Z] [H] pour faire constater qu’il ne peut accéder à sa parcelle du fait que « le [Adresse 43] à [Localité 46], anciennement ravin de [Localité 42], est un chemin communal » non entretenu par la commune
En tout état de cause, la parcelle appartenant à M. [Z] [H] ZE [Cadastre 27] n’a aucun accès au ravin et est enclavée, dès lors la nature du ravin, au regard de la situation de sa parcelle n’a aucune incidence sur son accessibilité cette lettre n’est pas plus de nature à justifier du caractère privé et mitoyen du ravin.
S’il est manifeste, au vu des différents constats, que le niveau d’entretien du ravin a varié au fil des années ; les attestations et constat versés par les appelants concernant le dépôt de déchet dans le ravin ne sont pas plus de nature à justifier de la propriété du ravin
A tout le moins, ces attestations, qu’elles émanent des appelants ou de l’intimée, convergent sur un point aucun des riverains (dont les appelants) n’ont jamais assuré l’entretien des talus et du chemin, reconnaissant ainsi implicitement n’avoir aucun droit sur le ravin.
Pour ces mêmes raison d’absence d’entretien le ravin ne peut être qualifié de chemin d’exploitation.
L’article L162-2 du même code prévoit en effet que leur entretien est à la charge exclusive des propriétaires mitoyens.
En l’espèce, outre que seuls les appelants revendiquent cette qualification, cette affirmation se heurte à la constatation faite ci-avant qu’aucun des propriétaires riverains n’indique avoir entretenu le chemin qui, lorsque la commune n’intervient pas est effectivement à l’état d’abandon.
Il apparaît donc que le caractère de chemin rural est suffisamment établi ci-avant et n’a été contesté par Mme [CN] qu’après 2007, ainsi qu’en attestent les pièces produites par elle-même s’agissant de courriers adressés à la mairie en juillet 2007 indiquant :
« en ce qui concerne votre déclaration de droits de chasse exclusif des sociétés de chasse communale d'[Localité 47], nous espérons que vous n’y incluez pas le chemin rural de [Localité 41]( ')
Dans un autre courrier du mois de juillet 2007, elle indiquait également :
« nous vous reconfirmons notre profond désaccord avec le projet de mise en place d’un barrage dans le ravin de [Localité 42] qui est en fait un chemin rural. »
Ainsi que l’a relevé le tribunal les plans de cadastre produits font apparaître des marques de bornes toutes situées en haut des talus du ravin, ces bornes marquant les limites de propriété confirment la nature de chemin rural du ravin.
Le ravin du [Localité 42] figure sur la carte du réseau routier de la commune comme étant un chemin rural (le chemin n°8), les chemins ruraux faisant partie du domaine privé de la commune ne font pas l’objet d’un classement, lequel est réservé à l’intégration dans le domaine public, il se déduit de ces observations que le ravin de [Localité 42] est bien un chemin rural.
Au regard de la nature des lieux, et malgré le procès-verbal de bornage établi entre les appelants en 2022, il n’est apporté aucun élément permettant de considérer que la portion du ravin situé entre les parcelles B44 et B87 devrait subir un sort différent était considérer comme mitoyen, quand bien même la profondeur du ravin est à cet endroit moins importante, dès lors qu’il apparaît que la commune entretien régulièrement cette portion de voie notamment en y installant des enrochements dans un but de prévention.
Les éléments de preuve apportés par la commune conduisent à rejeter la demande d’expertise qui n’est pas utile à la solution du litige.
Le jugement sera confirmé, Mme [CN] et M. [K] seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [CN] et M. [K] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros à la commune d'[Localité 47] et une somme de 1 500 euros aux consorts [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme [X] [CN]-[F] et M. [J] [K] de toutes leurs demandes formées en appel,
Condamne Mme [X] [CN]-[F] et M. [J] [K] aux dépens d’appel, et dit qu’il sera fait application au profit de la SCP Processuel et de Me Verague des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [CN]-[F] et M. [J] [K] à payer les sommes de 4 000 euros à la commune d'[Localité 47] et de 1 500 euros aux consorts [H] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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