Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 13 février 2025, n° 21/05164
TGI Arras 5 février 2015
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CA Douai
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété mitoyenne selon l'article 666 du code civil

    La cour a estimé que la configuration du ravin ne justifie pas à elle seule la propriété mitoyenne, et que les plans cadastraux ne constituent pas une preuve de propriété.

  • Rejeté
    Usage local et entretien du ravin

    La cour a jugé que le ravin est un chemin rural, et que l'absence d'entretien par les appelants ne leur confère pas de droits sur celui-ci.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, Mme [X] [CN] et M. [J] [K] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Arras qui les avait déboutés de leurs demandes concernant la propriété d'un ravin. La juridiction de première instance avait qualifié le ravin de chemin rural appartenant à la commune. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le ravin ne répondait pas aux critères d'un fossé ou d'un cours d'eau, et qu'il était bien un chemin rural, comme l'attestait son entretien par la commune. En conséquence, la cour a débouté les appelants de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à verser des sommes à la commune et aux consorts [H].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 févr. 2025, n° 21/05164
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/05164
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 5 février 2015, N° 12/01750
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
  4. Code de l'environnement
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