Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 octobre 2024, n° 21/03917
CPH Carcassonne 26 mai 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 2 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les allocations de chômage versées à la salariée.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la salariée en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 oct. 2024, n° 21/03917
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03917
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 26 mai 2021, N° F20/00067
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
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Sur les parties

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