Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article 328 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à l'article 330 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union.
Introduction Comme l'affirme l'article 14 du Traité sur l'Union européenne (TUE) « Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union ». […] qui est un enjeu démocratique essentiel (2). 1 - Une organisation de l'élection ayant un caractère essentiellement national Du point de vue de l'organisation de l'élection et des conditions pour y participer l'article 20 §2 TUE consacre « le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen » pour tous les citoyens européens (c'est à dire pour tous les citoyens des États membres de l'UE). […] L'article 17 §8 du TUE rappelle ce principe de responsabilité politique de la Commission européenne ainsi que la possibilité d'une motion de censure (« La Commission, […]
Lire la suite…Le Conseil des ministres de l'UE a ainsi adopté le 10 mars 2011[1] une décision autorisant le recours à cette procédure considérant comme remplies les conditions pour lancer une coopération renforcée telles que fixées à l'article 20 du Traité sur l'Union Européenne (« UE ») et aux articles 326 et 329 du Traité sur le fonctionnement de l'UE. […]
Lire la suite…[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), de l'article 2 TUE ainsi que de l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9), lu en combinaison avec l'article 3, paragraphe 1, sous f), de celle-ci.
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2 et de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, des articles 20, 21, 31 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, […]
[…] La juridiction de céans a besoin d'éclaircissements quant aux points de savoir si les dispositions applicables de l'article 7, paragraphe 2, sous h), et de l'article 8 du règlement (UE) 2015/848 (1) du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, lues conjointement avec l'article 2 TUE, peuvent être interprétées systématiquement à la lumière des droits fondamentaux consacrés à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 20 et à l'article 47, paragraphe 2, de la charte?
Article 44 TUE : permet de confier une mission PSDC à un groupe d'États. — Source : EUR-Lex (art. 44 TUE). Coopération renforcée : outil transversal qui permet à un groupe d'États d'avancer dans un domaine non exclusif, quand l'UE à 27 n'y parvient pas. — Source : EUR-Lex (coopération renforcée). […] entreprises, […] tout en respectant des garde-fous (marché intérieur, concurrence, droits des États non participants). — Source : EUR-Lex (art. 20
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