Article 20 du Traité sur l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)

1.   Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article 328 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.   Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à l'article 330 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires42

1Philippe Schmitt Avocats
schmitt-avocats.fr · 27 février 2026

Article 44 TUE : permet de confier une mission PSDC à un groupe d'États. — Source : EUR-Lex (art. 44 TUE). Coopération renforcée : outil transversal qui permet à un groupe d'États d'avancer dans un domaine non exclusif, quand l'UE à 27 n'y parvient pas. — Source : EUR-Lex (coopération renforcée). […] entreprises, […] tout en respectant des garde-fous (marché intérieur, concurrence, droits des États non participants). — Source : EUR-Lex (art. 20

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Fallait pas faire du droit · 25 juillet 2023

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Décisions121

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), de l'article 2 TUE ainsi que de l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9), lu en combinaison avec l'article 3, paragraphe 1, sous f), de celle-ci.

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[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2 et de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, des articles 20, 21, 31 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, […]

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[…] La juridiction de céans a besoin d'éclaircissements quant aux points de savoir si les dispositions applicables de l'article 7, paragraphe 2, sous h), et de l'article 8 du règlement (UE) 2015/848 (1) du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, lues conjointement avec l'article 2 TUE, peuvent être interprétées systématiquement à la lumière des droits fondamentaux consacrés à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 20 et à l'article 47, paragraphe 2, de la charte?

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