Article L213-10-3 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 72

I. — Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :

1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;

2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;

3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;

4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.

II. — L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.

Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.

III. — L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

IV. — La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3.

V. — Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.

De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
29 textes citent l'article

Commentaires13


1TVA - Base d'imposition - Règles applicables à des opérations déterminées - Livraisons de biens
BOFiP · 29 juin 2022

Ce droit à être livré est considéré comme un bien meuble incorporel dont la cession constitue une prestation de services conformément au IV de l'article 256 du CGI (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 320 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30). […] L. 213-10-3 du code de l'environnement relative à la lutte contre leur pollution, […]

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2Lexique
coussyavocats.com · 2 juillet 2020

[…] En application de l'article L.213-10-3 du code de l'environnement, toute personne abonnée au service d'eau potable, utilisant l'eau à des fins domestiques ou tout établissement industriel qui n'est pas redevable direct auprès de l'agence est assujetti à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. […]

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Décisions34


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 22 février 2018, n° 15/00607
Infirmation

[…] L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement dispose que « I. ' Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au [tableau des éléments constitutifs de pollution listés au IV du même article] dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. […] » L'article L. 213-10-3 du même code prévoit en outre que « I. ' Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique:

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  • Redevance·
  • Consommation d'eau·
  • Pollution·
  • Assainissement·
  • Recouvrement·
  • Titre·
  • Eau potable·
  • Facture·
  • Réseau·
  • Collecte

2CAA de LYON, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 21LY02278, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Les dispositions de l'article L. 213-10-3 I du code de l'environnement issues de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 ne s'appliquent qu'aux sommes dues au titre des redevances pour pollution de l'eau à usage domestique à compter de l'année 2008. En vertu de l'article 2 du décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances pour les années antérieures demeurent effectuées dans les conditions définies par les textes antérieurs.

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3Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0801780
Rejet

[…] 19-03-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.213-10-1 du code de l'environnement : « Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. » et qu'aux termes de l'article L.213-10-3 de ce code : « I. Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique : 1° Les personnes abonnées au service d'eau potable (…) » ; que l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;

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