Confirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 janv. 2023, n° 21/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01483 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYIS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 04 Mars 2021
RG n° 20/03893
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 08 Mars 1976 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Cédric MOISAN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.I. DES ECRIVIERES
N° SIRET : 421 329 566
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 31 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par progation du délibéré initialement fixé au 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2017, la SCI des Ecrivières a donné à bail à [E] [M] et [G] [P] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 7] (14), moyennant un loyer mensuel de 670 euros, charges comprises.
[K] [M] et [B] [W] se sont portés cautions solidaires de la bonne exécution dudit bail.
Le 1 er août 2019, la SCI des Ecrivières a fait signifier à M. [M] et Mme [P] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 4.345,44 euros, arrêtée au 29 juillet 2019.
Par exploits d’huissier délivrés les 7 et 16 août 2019, le commandement de payer a été signifié aux cautions. La dénonciation faite à M. [W] a été délivrée le 7 août 2019.
Suivant actes d’huissier en date des 25 et 26 février 2020, la SCI des Ecrivières a fait assigner M. [M], Mme [P], Mme [M] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 10 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2019, ordonné l’expulsion des locataires, condamné à paiement solidairement M. [M], Mme[P] et Mme [M].
Par requête reçue le 16 novembre 2020, la SCI des Ecrivières a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen d’une requête en omission de statuer concernant les condamnations sollicitées à l’encontre de M. [W].
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 11 janvier 2021 par la SCP Leroy & Blais, huissier de justice, à la suite de la restitution des clés par M. [M] le 7 janvier 2021.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a rectifié le jugement d 10 septembre 2020 et dit qu’il y a lieu de lire notamment au dispositif de la décision :
dispositif de la décision, pages 5 et 6 :
« -Condamne solidairement Monsieur [E] [M], Madame [G] [P], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [W], en leur qualité de caution, à payer à la SCI DES ECRIVIERES la somme de 8.624,07 € (huit-mille-six-cent-vingt-quatre euros et sept centimes) selon décompte arrêté au 30 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamne solidairement Monsieur [E] [M], Madame [G] [P], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [W], en leur qualité de caution, à payer à la SCI DES ECRIVIERES une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1 er juillet 2020, et jusqu’à libération effective des lieux à l’exclusion de tout autre frais ;
— Condamne in solidum Monsieur [E] [M], Madame [G] [P], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [W], en leur qualité de caution, au paiement d’une indemnité de 200 € (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Monsieur [E] [M], Madame [G] [P], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [W], en leur qualité de caution, au paiement des dépens."
— Dit qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des
expéditions qui en seront délivrées,
— Laisse à la charge de l’Etat les dépens de la requête.'
Par déclaration du 28 mai 2021, M. [W] a fait appel du jugement rectificatif.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2021, il demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
Constatant le caractère non avenu du jugement du 10 septembre 2020,
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter la SCI des Ecrivières de sa demande de rectification et ainsi de l’intégralité
de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de M. [W] ;
A titre subsidiaire,
Constatant que M. [W] n’est tenu d’aucune obligation à l’égard de la SCI DES ECRIVIERES telle qu’invoquée par la bailleresse tant en son principe que dans son étendue,
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter la SCI des Ecrivières de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à
l’égard de M.[W] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [W] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes au titre desquelles il serait condamné, à quelque titre que ce soit, par échéances constantes à verser le 10 de chaque mois, à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à extinction de la dette ;
— prescrire par décision spéciale et motivée que les règlements ainsi effectués s’imputeront
prioritairement au règlement du principal de la dette ;
En toute hypothèse,
— condamner la SCI des Ecrivières à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2021, la SCI des Ecrivières demande à la cour de :
A titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté le 28 mai 2021 dans l’intérêt de M. [W] ;
— dire n’y avoir lieu de statuer sur l’appel et les demandes de M. [W] ;
— condamner M. [W] au paiement à la SCI des Ecrivières de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
A titre subsidiaire,
— déclarer M. [W] mal fondé en son appel ainsi qu’en ses entières demandes ;
— débouter M. [W] de ses entières demandes ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [W] au paiement à la SCI des Ecrivières de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR CE, LA COUR
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
L’intimée fait valoir que l’acte d’appel ne mentionne pas qu’il tend à la réformation des chefs du jugement à l’encontre duquel il a été interjeté appel limité.
L’apelant n’a pas répondu à ce moyen.
L’article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :(…)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 54 2° vise la mention de l’objet de la demande.
En l’espèce, l’acte d’appel précise qu’il est fait 'appel du jugement rectificatif du juge du contentieux de la protection du 4 mars 2021 en ce qu’il rectifie le jugement rendu le 10 septembre 2020 et dit qu’il y a lieu de lire : ….'
L’acte d’appel reprend toutes les dispositions du jugement déféré.
Il énumère donc bien les chefs de jugement critiqués et précise ainsi l’objet de la demande.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions déposées par l’appelant mentionne bien qu’il est demandé l’infirmation du jugement déféré.
Il ne peut donc être soutenu qu’il n’y a pas eu d’effet dévolutif de l’appel.
Il sera par conséquent statué sur les demandes de M. [W].
Sur le caractère non avenu du jugement rectifié
L’appelant fait valoir que le jugement rectifié est réputé contradictoire à son égard, qu’il ne lui a pas été signifié dans les délais, qu’il est donc non avenu et que le jugement rectificatif déféré doit ainsi être infirmé.
L’intimée soutient que le jugement qui ne dessaisit pas le juge ne doit pas être signifié et que de surcroît en l’espèce, le jugement du 10 septembre 2020 ne pouvait être signifié à M. [W] alors qu’il avait omis de statuer sur les prétentions formées à l’encontre de ce dernier.
L’article 478 du code de procédure civile indique que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Le jugement rectificatif rendu après requête en omission de statuer l’a été dans le délai de 6 mois suivant le jugement du 10 septembre 2020 et donc a été rendu alors que le premier jugement ne pouvait être considéré comme non avenu.
Par ailleurs, l’appelant n’est pas recevable à invoquer sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d’un jugement qui ne lui fait pas grief.
Le jugement du 10 septembre 2020 ne comportait aucune condamnation prononcée à l’encontre de M. [W] qui n’apparait pas dans ledit jugement comme étant partie.
Le jugement rectificatif du 4 mars 2021 a étendu à M. [W], les condamnations prononcées par le premier jugement à la suite de l’omission de statuer commise du fait de la non prise en compte de l’assignation délivrée à l’encontre de M. [W]. Ces deux jugements ont été signifiés à M. [W] le 28 mai 2021 soit dans les six mois du jugement rectificatif, réputé contradictoire.
Il ne peut donc être retenu que le jugement du 10 septembre 2020 est non avenu à l’encontre de M. [W] qui sera débouté de sa demande tendant à voir infirmer le jugement déféré sur ce motif.
Sur la qualité de caution de M. [W]
L’appelant indique qu’ 'il n’a nul souvenir de s’être engagé’ en qualité de caution de M. [M] et Mme [P].
La SCI de Ecrivières verse aux débats l’acte de caution solidaire signé par M [W] le 19 décembre 2017 au profit de la SCI des Ecrivières dans le cadre du bail d’habitation consenti à M. [M] et Mme [P]. L’acte de cautionnement comprend la mention manuscrite obligatoire et précise un engagement à hauteur de 48 240 euros au titre des loyers, charges, intérêts, accessoires, indemnités d’occupation, taxes, dégradations et réparations locatives ainsi que de la garantie de toutes conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du bail.
M. [W] ne remet pas en cause la validité de cet acte.
Dès lors, et en l’absence de toute contestation utile sur le montant des condamnations prononcées, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [W] sollicite des délais de paiement faisant état du caractère conséquent des sommes réclamées et d’un revenu mensuel très inférieur à celles-ci.
La SCI des Ecrivières s’oppose à cette demande.
M. [W] ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière.
Il sera en outre relevé qu’il a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement.
La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives aux condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
L’équité commande de condamner M. [W], qui succombe en ses prétentions, à payer à la SCI des Ecrivières la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera débouté de sa demande formée à ce titre et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [B] [W] à payer à la SCI des Ecrivières la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE [B] [W] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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