Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Article L213-11-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 85 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 2
[…] la société Boréalis Chimie ne pouvait être regardée comme s'étant abstenue de déclarer les éléments nécessaires au calcul des redevances, dès lors qu'elle avait fait connaître dans les délais ses volumes d'activité et permis ainsi à l'agence de déterminer l'assiette taxable selon la méthode dite « indirecte » prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, […] et par des motifs suffisamment étayés que la cour a jugé que l'agence de l'eau Seine Normandie n'était pas fondée à appliquer ces majorations prévues par les dispositions combinées des articles L. 213-11-7 du code de l'environnement et 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-11-7 du code de l'environnement : « En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues ».
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[…] En l'absence de dispositif agréé de suivi des rejets, l'assiette de cette redevance a été déterminée indirectement, conformément au II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement. Pour calculer le niveau théorique de pollution, l'agence de l'eau Seine-Normandie a fait application de la méthode prévue à l'article R. 213-48-7 de ce code, c'est-à-dire a fixé ce niveau à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, réalisée, […] d'une proposition de taxation d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-11-6 du code de l'environnement, et d'une majoration de 40 %, […] Par une délibération n° CB 07-04 du 25 octobre 2007, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 3 mai 2016, n° 1402924
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11-7 du code de l'environnement : « En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, […]
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L. 213-10-2 du code de l'environnement). L'agence de l'eau a entendu faire application non de cette méthode, mais de la taxation d'office (cf. 1° de l'art. […] L. 213-11-6 du code précité) applicable aux personnes n'ayant pas fourni la déclaration des éléments nécessaires à son calcul à la date fixée par la loi. 1 - La requérante demande l'annulation de cette substitution de la base légale de l'imposition, les redevances perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituant des impositions de toute nature.
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