Infirmation partielle 25 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mars 2009, n° 06/22679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22679 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 22 novembre 2006 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section A
ARRET DU 25 MARS 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22679
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2006 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2005F00852
APPELANTE
SAS DIAPAR
représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Maître BROUARD Pascal avocat plaidant et associés, toque P64
INTIMÉE
S.A. ALMATA
représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître TURIN AVRIL Laurence avocat, toque B0419
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier
***
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2006 par le tribunal de commerce d’Evry qui a :
— condamné la s.a. Distribution Alimentaire Parisienne – Diapar à payer à la s.a. Almata la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la s.a. Distribution Alimentaire Parisienne – Diapar à rembourser à la s.a. Almata la somme de 47.986 euros indûment perçue,
— condamné la s.a. Distribution Alimentaire Parisienne -Diapar à payer à la s.a. Almata la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux motifs,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la s.a. Distribution Alimentaire Parisienne – Diapar aux dépens ;
Vu l’appel relevé par la s.a.s. Diapar qui, par ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2009, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il emporte condamnation à son encontre et de :
— débouter la société Almata de l’intégralité de ses demandes,
— la recevoir en ses demandes reconventionnelles et condamner la société Almata au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Almata au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2009 par la s.a.s. Almata qui demande à la cour, au visa des articles L 442-6-I 5° et L 442-6-I 4° du code de commerce, 1235 et 1134 du code civil, de réformer le jugement et de :
— condamner la société Diapar à lui payer la somme de 72.598 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Diapar à lui rembourser la somme de 55.154 euros au titre des opérations commerciales fictives des années 2002, 2003, 2004 et 2005,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Diapar à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE LA COUR
Considérant que la société Diapar, grossiste de la distribution alimentaire, et la société Almata, qui commercialise sous sa marque des jus de fruits issus de l’agriculture biologique, ont noué des relations d’affaires en 2002 et ont conclu entre elles des accords de coopération commerciale annuels successifs par lesquels la société Almata s’est engagée à verser au distributeur un pourcentage de son chiffre d’affaires en échange de services propres à favoriser la vente de ses produits ; que par lettre du 9 mai 2005, la société Almata a reproché à la société Diapar la décision qu’aurait prise, le 4 mai 2005, son acheteur de rompre, sans préavis et sans griefs à son encontre, les relations commerciales ; que par lettre du 6 juin 2005, la société Diapar a contesté la rupture alléguée en dressant la liste des huit commandes qu’elle avait passées depuis le 8 février et a informé la société Almata qu’elle tiendrait ses engagements jusqu’au 31 décembre 2005, date à laquelle le courant d’affaires prendrait effectivement fin ; que le 14 juin 2005, la société Diapar a passé commande à la société Almata de jus d’orange, de pomme et « fruits du verger » ; que la société Almata l’ayant informée qu’elle était « en rupture sur le jus d’orange », la société Diapar a repoussé l’enlèvement des deux autres produits, procédant à l’enlèvement de l’ensemble le 13 septembre 2005 et n’a plus passé d’autres commandes ;
Considérant qu’appelante du jugement entrepris qui l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts et au remboursement du montant des commissions versées de 2002 à 2005 au titre des accords de coopération commerciale, la société Diapar soutient que la société Almata ne prouve pas la menace de rupture pour qu’elle s’aligne sur les conditions d’un autre fournisseur ; que la rupture des relations commerciales n’est pas de son fait ; que la société Almata qui ne démontre pas la baisse de son chiffre d’affaires à la date de mai 2005 et n’a pas été en mesure de répondre à sa commande de juin 2005, est seule responsable de la baisse de son chiffre d’affaires alors que pour sa part, elle justifie d’un stock de nature à expliquer l’étalement de ses commandes ; que par ailleurs, la société Almata qui ne bénéficiait d’aucune exclusivité, n’est pas fondée à lui reprocher de s’être adressée à un autre fournisseur ; qu’en tout état de cause, le préjudice allégué, qui ne pourrait correspondre qu’à une perte de marge, n’est pas justifié et ce d’autant qu’un préavis de six mois est excessif compte tenu de la faible ancienneté des relations commerciales, que la société Almata n’était pas dans une situation de dépendance économique et qu’elle ne justifie d’aucun investissement particulier ;
Qu’elle fait enfin valoir que les factures de coopération commerciale correspondent aux accords conclus, précédées de contrats de prestations de service signés par chacune des parties et à des prestations effectivement fournies ; que les paiements n’ont pas été faits par erreur et la société Almata qui n’a jamais remis en cause l’existence des accords, s’est elle-même reconnue débitrice de la somme de 8.502,60 euros pour l’année 2004 ;
Considérant qu’appelante incidente, la société Almata objecte que la responsabilité de la société Diapar est engagée sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce ; qu’en effet, elle lui a signifié le 4 mai 2005, par téléphone, la rupture totale de leurs relations commerciales et qu’en réponse à ses mises en demeure, elle n’a passé successivement que deux commandes de faible importance ce qui caractérise la rupture partielle des relations ; que les divers prétextes avancés par la société Diapar avaient pour seul objectif de gagner du temps tout en favorisant son nouveau fournisseur qui avait accepté, contrairement à elle, une rétrocession de 50% de son chiffre d’affaires ; que le comportement de la société Diapar a entraîné, après mars 2005, la baisse de son chiffre d’affaires de 46% en avril, 77% en mai et 47% en juin, la rupture momentanée de stock de jus d’orange étant sans lien avec la baisse des commandes ; que compte tenu de la durée des relations commerciales, elle aurait dû bénéficier d’un préavis de six mois ; que sa perte de marge calculée sur la base de l’année 2004, hors coopération commerciale dont elle argue du caractère fictif, s’élève sur six mois à la somme de 37.598 euros ; que son préjudice est également établi par le licenciement économique de l’un de ses trois salariés le 3 décembre 2005 ; qu’en outre, la mauvaise foi de la société Diapar et son comportement à son égard, notamment son refus de justifier de la coopération commerciale et le remplacement de ses produits par des produits concurrents, lui ont causé un préjudice moral dont elle évalue la réparation à 25.000 euros ;
Que la société Almata soutient également que la société Diapar a tenté, sous la menace d’une rupture qui, de fait, interviendra, d’obtenir d’elle un pourcentage de 50% sur son chiffre d’affaires au titre d’une coopération commerciale déjà dérogatoire aux conditions générales de vente et totalement fictive ; que l’envoi par la société Diapar, en mai 2005, de deux factures de coopérations commerciales prouve l’intention de celle-ci de rompre les relations à cette date dès lors que ces factures arrêtées à fin avril 2005 n’avaient pas lieu de lui être d’ores et déjà adressées en raison de la périodicité semestrielle de la facturation ; qu’en réparation du préjudice lié aux menaces de déréférencement, elle demande que lui soit allouée la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 442-6 I 4° du code de commerce;
Que la société Almata fait valoir enfin que les accords de coopération commerciale étaient fictifs, la société Diapar ne proposant ni offres ni catalogues ni autres mises en avant de ses produits ; que les contrats étaient antidatés et adressés en même temps que les factures qui étaient sans contrepartie ; qu’il y a lieu à répétition de l’indu en application de l’article 1235 du code civil ; que la marge arrière constitue un enrichissement sans cause du distributeur qui en outre fausse par ce biais la concurrence ; que la société Diapar doit être condamnée à lui rembourser la somme de 55.154 euros correspondant aux coopérations commerciales fictives des années 2002 à 2005 ;
Considérant, cela étant posé, qu’il est constant que les parties ont entretenu des relations commerciales, régulières et suivies, à partir de 2002 pour des jus de pomme, de poire, « fruit du verger » puis du jus d’orange ; que si par sa lettre du 6 juin 2005, la société Diapar a annoncé à la société Almata la fin de leurs relations pour le 31 décembre 2005, ces relations ont cessé dès avant cette date, la dernière commande datant du 14 juin 2005 ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société Almata, l’intention de la société Diapar de rompre le contrat sans préavis ne saurait se déduire de l’envoi début mai de deux factures de coopération commerciale, les autres factures couvrant également des périodes trimestrielles ; que la société Almata ne peut davantage reprocher à la société Diapar d’avoir commercialisé des produits concurrents alors qu’il n’est justifié d’aucun accord d’exclusivité à son profit ;
Considérant qu’il demeure que la société Almata, qui avait augmenté son chiffre d’affaires avec la société Diapar de 80% entre 2003 et 2004, n’a reçu, après sa lettre du 9 mai 2005 par laquelle elle mettait la société Diapar en garde contre un « déférencement brutal », que deux commandes : le 6 juin 2005 pour du jus de poire seulement, le 14 juin 2005 pour 750 litres de jus d’orange, 750 litres de jus de pomme et 750 litres de jus « fruit du verger », alors que huit des neuf commandes de l’année 2004 versées aux débats portent sur les quatre références en quantité de plus du double ; que pour tenter de justifier l’importante baisse de ses commandes à la société Almata après le 7 avril 2005, la société Diapar se prévaut vainement d’une rupture de stock, pour le seul jus d’orange, porté à sa connaissance fin juin 2005 ; que par ailleurs, l’état de ses stocks au 2 juillet, 9 août et 1er septembre 2005 ne permet pas d’expliquer la réduction soudaine des commandes ; que si la société Almata reconnaît avoir été en rupture de jus d’orange et n’avoir pu, de ce fait, exécuter avant septembre 2005 la totalité de la commande du 14 juin 2005, elle était en mesure de fournir les autres produits de cette commande ; que ces produits n’ont cependant pas été enlevés à leur date de disponibilité par la société Diapar qui se trouvait pourtant, au vu de l’état de ses stocks de l’époque, elle-même en rupture pour tous les jus sauf le jus de poire ; que le « coût logistique » invoqué par la société Diapar pour expliquer l’absence d’enlèvement des produits disponibles n’apparaît qu’un prétexte de circonstance dès lors que la société Almata indique, sans être contredite, que la société Diapar avait par le passé procédé à des enlèvements de quantités similaires sans se plaindre d’un surcoût ;
Considérant qu’en réduisant de façon notable ses commandes après le mois d’avril 2005 avant même d’avoir connaissance des difficultés d’approvisionnement de la société Almata pour le jus d’orange et en s’abstenant de passer toute nouvelle commande y compris pour d’autres jus après le 14 juin 2005, la société Diapar n’a pas respecté, ni a fortiori exécuté loyalement, le préavis de six mois qu’elle avait elle-même donné à la société Almata pour la fin du courant d’affaires, ce préavis de six mois tenant effectivement compte tant de l’ancienneté de la relation que de sa nature ; que la société Diapar a ainsi rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société Almata, engageant , sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce, sa responsabilité envers ce fournisseur ;
Considérant que la société Almata a droit à la réparation du seul préjudice né de la brutalité de la rupture ; qu’elle ne démontre ni que le licenciement auquel elle a dû procéder en décembre 2005 est en lien direct avec l’absence de préavis ni qu’elle a été privée de ce fait de ses investissements ; que considération prise tant des marges commerciales nettes, attestées par son expert comptable, s’élevant à 49.493 euros au titre de l’année 2004 et à 18.266 euros au titre de l’année 2005, que du chiffre d’affaires de la société Almata en augmentation pour 2005 avec d’autres distributeurs mais aussi de ses difficultés d’approvisionnement en jus d’orange durant la période d’été, la cour fixera la réparation de ce préjudice à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Almata ne prouve pas les menaces dont elle dit avoir fait verbalement l’objet courant avril 2005 ni la notification qui lui aurait été faite, par téléphone, d’une rupture sans préavis en raison d’un prétendu refus de se plier aux exigences injustifiées du distributeur, sa propre lettre à ce propos ne pouvant être retenue ; que sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 442-6 I 4 ° du code de commerce n’étant pas fondée, le jugement sera infirmé sur ce chef
Considérant que par ailleurs la société Almata ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque et qui, selon ses écritures, se confondrait avec le préjudice né de la brutalité de la rupture de la relation réparé par ailleurs ; qu’elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant, enfin, que la société Almata ne produit pas l’intégralité des factures dont elle sollicite le remboursement du montant, l’attestation de son expert comptable ne permettant pas de déterminer la nature des prestations prétendument fictives facturées ; qu’elle ne conteste pas avoir conclu avec la société Diapar les accords de coopération commerciale en application desquelles les factures ont été émises et n’en demande pas l’annulation ; que n’ayant jamais contesté l’existence de ces accords et eu égard aux prestations dont il est justifié, la société Almata n’est pas fondée à soutenir que les paiements ont été faits indûment ou qu’ils sont sans cause ; que sa demande de remboursement sera rejetée et le jugement infirmé sur ce chef ;
Considérant que la société Diapar qui succombe partiellement et sera condamnée aux entiers dépens, ne justifie pas de l’abus de procédure qu’elle invoque; que sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ;
Considérant vu l’article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et les parties déboutées de leur demandes pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la société Distribution Alimentaire Parisienne -Diapar à payer à la société Almata la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Diapar à payer à la société Almata la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Almata du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Diapar de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes formées en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Diapar aux dépens de première instance et d’appel qui, s’agissant des dépens d’appel, pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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