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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 sept. 2024, n° 24/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 24/01941 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZQI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [C], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 mai 2023, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance SOGESSUR.
Suivant certificat médical établi le 17 mai 2023, Madame [P] [C] a présenté des contractures musculaires paravertébrales et cervicales ainsi qu’une limitation de la mobilité du rachis cervical.
Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie d’assurance MAAF, mandaté selon la convention IRCA, a organisé une expertise médicale amiable.
La date de l’expertise a été fixée au 11 septembre 2024.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 11 avril 2024, Madame [P] [C] a assigné la compagnie d’assurance SOGESSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision.
A l’audience du 12 juillet 2024, Madame [P] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, de condamner la compagnie d’assurance SOGESSUR au paiement :
d’une provision de 3 373,06 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
En défense, la compagnie d’assurance SOGESSUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [P] [C], sollicite la diminution de la provision à hauteur de 2 073,06 €, le rejet des autres demandes adverses et la condamnation de Madame [P] [C] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [P] [C] n’est pas contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne conteste pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation de la demanderesse, mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard des pièces médicales produites et en l’absence du rapport d’expertise médicale.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 2 073,06 € conformément à l’offre provisionnelle proposée par la compagnie d’assurance.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SOGESSUR supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SOGESSUR à verser à Madame [P] [C] une provision de 2 073,06 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SOGESSUR aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
ORDONNANCE
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