Article L222-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 164

Un programme régional pour l'efficacité énergétique, définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.

Le programme régional pour l'efficacité énergétique décline les objectifs de rénovation énergétique fixés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du même code ainsi que par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1.

Il s'attache plus particulièrement à :

a) Définir un plan de déploiement des guichets mentionnés à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;

b) Promouvoir la mise en réseau de ces guichets en vue de la réalisation d'un guichet unique ;

c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les guichets mentionnés au même article L. 232-2, en fonction des spécificités du territoire régional ;

d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ;

e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ;

f) Définir, en lien avec les guichets mentionnés audit article L. 232-2, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie.

Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :

– favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;

– encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;

– mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.

Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région.

La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.

Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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Commentaires19


1Les chartes d'engagements volontaires sont des "décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement" qui doivent respecter le principe de participation du…
Arnaud Gossement · 21 mars 2021

[…] Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe constitutionnel de participation du public : l'article L. 341-3 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement et l'article L. 341-13 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives […] Décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014, […] la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement qui prévoyait que le projet de schéma régional du climat, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, Association Générations futures [Participation du public à l’élaboration des chartes…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mars 2021

En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 120-1 du code de l'environnement doit être déclaré contraire à la Constitution ; que les autres dispositions de cet article n'en sont pas séparables ; que, […] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, cet article doit être déclaré contraire à la Constitution ; . En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : 19. […] L. 222-2 du code de l'environnement doit être déclarée contraire à la Constitution ; […]

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3Rénovation Énergétique
M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 27 juin 2019

Ce programme, permettra notamment d'accompagner les territoires dans le déploiement du service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH), dont la mise en place est prévue par l'article L. 222-2 du Code de l'environnement. Grâce à cet appui, et à la mobilisation des collectivités territoriales, le réseau FAIRE (« Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique ») va pouvoir continuer à accompagner les ménages à construire leurs programmes de travaux de rénovation énergétique.

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Décisions23


1Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1202806
Rejet

[…] — la décision litigieuse est contraire aux dispositions des articles R. 222-2 IV du code de l'environnement et L. 314-9 du code de l'énergie ; le schéma en Bourgogne est imprécis, ouvrant la possibilité à presque toutes les communes de développer l'éolien sans tenir compte des contraintes liées à la biodiversité ou aux paysages ;

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  • Schéma, régional·
  • Environnement·
  • Air·
  • Conseil régional·
  • Climat·
  • Bourgogne·
  • Énergie renouvelable·
  • Objectif·
  • Zone de développement·
  • Biodiversité

2Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2014, n° 1203348
Non-lieu à statuer

[…] — que la mise à disposition du projet de schéma au siège du conseil régional et de la préfecture ainsi que sur leurs sites internet et dans 13 communes, n'a pas été suffisante pour permettre une participation effective du public ; que l'acte attaqué a méconnu le principe constitutionnel de participation ainsi que les dispositions de l'article L. 222-2 du code de l'environnement ;

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  • Schéma, régional·
  • Commune·
  • Conseil régional·
  • Public·
  • Évaluation environnementale·
  • Énergie·
  • Picardie·
  • Air·
  • Participation·
  • Déchet

3Tribunal administratif d'Orléans, 4 juin 2013, n° 1204146
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.222-2 du code de l'environnement : « Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional » ;

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  • Schéma, régional·
  • Justice administrative·
  • Patrimoine naturel·
  • Zone de développement·
  • Pays·
  • Énergie éolienne·
  • Servitude·
  • Patrimoine·
  • Climat·
  • Air
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Documents parlementaires174

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