Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 164
Un programme régional pour l'efficacité énergétique, définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.
Le programme régional pour l'efficacité énergétique décline les objectifs de rénovation énergétique fixés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du même code ainsi que par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1.
Il s'attache plus particulièrement à :
a) Définir un plan de déploiement des guichets mentionnés à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
b) Promouvoir la mise en réseau de ces guichets en vue de la réalisation d'un guichet unique ;
c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les guichets mentionnés au même article L. 232-2, en fonction des spécificités du territoire régional ;
d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ;
e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ;
f) Définir, en lien avec les guichets mentionnés audit article L. 232-2, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie.
Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
– favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
– encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;
– mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.
Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région.
La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.
Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires au principe constitutionnel de participation du public le second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement et le paragraphe III de son article L. 512-7 relatifs au régime d'autorisation simplifiée (enregistrement) des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). […] le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe constitutionnel de participation du public, la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement qui prévoyait que le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie fait l'objet, pendant une durée minimale d'un mois, […]
Lire la suite…- Article L. 541-2 (applicable au litige) Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 120-1 du code de l'environnement doit être déclaré contraire à la Constitution ; que les autres dispositions de cet article n'en sont pas séparables ; que, par suite, […] cet article doit être déclaré contraire à la Constitution ; 19. […] Considérant, d'autre part, que selon le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 222-4, le paragraphe VI de l'article L. 229-26 du même code, ainsi que l'article L. 1214-7 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] consulté sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-2 du code de l'environnement , […] qu'aux termes de l'article L.222-2 : « Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, […] de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222 -1 comprend un rapport, […] qu'aux termes de l'article R. 222-2 : « I. – Le rapport du schéma régional présente et analyse, […] 2 ° Une analyse de la vulnérabilité de la […]
[…] 2. Considérant que I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, qui définit le contenu du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dispose que : " (…) Ce schéma fixe, […] A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; / 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. […] les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. » ; que l'article L. 222-2 du même code prévoit que le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est, […]
[…] être écarté dès lors que ce délai d'un mois est conforme à l'article L.222-2 du code de l'environnement qui mentionne une durée minimale d'un mois et qu'il n'est pas établi que ce délai n'aurait pas été suffisant pour que le public prenne connaissance du projet qui lui était soumis et présente des observations ; […] et méconnaît l'article L.222 -1 du code de l'environnement ; […] le IV de l'article R. 222-2 du code de l'environnement dispose qu'il convient de prendre en compte, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L […]
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - Article 185 […] III. - L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé : « III. ― Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. » […] - Article L. 253-8 [Modifié] I. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14. […] Considérant, en second lieu, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement prévoient que le projet de schéma régional du climat, […]
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