Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2314997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314997 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 15 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une carte de résident dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, somme devant lui être versée directement à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision implicite en litige méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2314998 du 10 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne née le 6 décembre 1988 demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident déposée le 23 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ». Il résulte de ces dispositions que le parent d’un mineur non marié qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à la fille de la requérante, née le 7 février 2016, le bénéfice du statut de réfugié. Mme C entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans l’éventualité où Mme C n’aurait pas déjà obtenu la délivrance du titre de séjour sollicité, de lui délivrer cette carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de Mme C de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans l’éventualité où Mme C n’aurait pas déjà obtenu la délivrance du titre de séjour sollicité, de délivrer à Mme C une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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