Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mai 2021, n° 18/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 juin 2018, N° 17/00377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02639 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HBLM
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 juin 2018
RG :17/00377
X
C/
S.A.R.L. Y Z – GRAND BUFFET N°1
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à TUNISIE
[…]
[…]
Représenté par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL Y Z – GRAND BUFFET N°1 Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 25 Février 2021, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 11 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
M. X a régularisé un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 26 mai 2016 en qualité de plongeur par la Sarl Y Z, avec reprise de son ancienneté au 26 octobre 2015.
Les parties ont signé en mai 2017 une rupture conventionnelle homologuée par le DIRECCTE à effet au 21 juin 2017.
Le 2 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir condamner l’employeur au paiement d’heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, d’une indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de celle au titre du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire outre des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 juin 2018, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle, laissant les dépens à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2018 et sollicite,; au terme de ses écritures de voir la cour:
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
— condamner la Sarl Y Z à lui régler les sommes suivantes:
*14 416 euros à titre de paiement des heures supplémentaires pour la période de décembre 2015 à mai 2017 outre 1441 euros de congés afférents
*11 201 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures accomplies au delà du contingent annuel
*4821 euros à titre de congés payés non pris
*12 918 euros au titre du travail dissimulé
*1791,36 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle
*1500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
*1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, M. X soutient avoir été contraint de signer les feuilles de présence établies par l’employeur, comme en attestent d’autres salariés, dépassant le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires et la durée maximale de travail.
Il justifie sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité par l’agression, dont il a été victime sur son lieu de travail.
La Sarl Y Z sollicite de voir la cour:
à titre principal:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes
— juger que la société a payé à M. X l’ensemble de ses heures de travail
— juger que le salarié n’a pas effectué d’heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
— juger que le salarié n’a pas effectué d’heures au-delà de la durée maximale hebdomadaire
— juger que le salarié a perçu l’ensemble des sommes dues à l’issue du contrat de travail
— juger que la société n’a pas violé son obligation de sécurité
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes
à titre reconventionnel:
— condamner M. X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur, qui soutient que la période de travail de M. X a débuté en mai 2016, conteste la réalisation d’heures supplémentaires au regard des fiches mensuelles signées par la salarié, dont le décompte est établi pour les besoins de la cause et les attestations inopérantes et fait valoir qu’il a respecté la législation relative au temps de travail.
Il expose que la demande de dommages et intérêts formée au titre de l’accident du travail subi par le salarié le 1er mars 2017 relève de la compétence du Tribunal des Affaires Sociales et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2020 avec effet au 25 février 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2021.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la période concernée
M. X forme des demandes sur la période de décembre 2015 à mai 2017 à l’encontre de la Sarl Y Z et il résulte des pièces produites:
— qu’il a signé un contrat à durée indéterminée avec cette société représentée par M. Y Z domiciliée à Nîmes à effet au 26 mai 2016
— qu’il a signé le 1er décembre 2015 un contrat de travail à effet au 1er janvier 2016 avec la Sarl Grand Buffet représentée par M. Y Yongchao dont le siège social est situé à Alès
— que les bulletins de paie pour la période d’octobre 2015 au 25 mai 2016 sont émis par la Sarl Grand Buffet et ceux établis à compter du 26 mai 2016 jusqu’au terme de la relation de travail par la Sarl Y Z
En conséquence, les demandes formées par le salarié contre la Sarl Y Z ne peuvent porter que sur la période du 26 mai 2016 à mai 2017, comme le soutient à juste titre l’intimée.
Sur les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles dont l’exécution est demandée par l’employeur ou celles qui sont effectuées avec son accord au moins implicite, ou qui sont rendues nécessaires par l’exécution de la tâche confiée au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M,X, qui soutient avoir systématiquement travaillé six jours par semaine avec ue durée quotidienne entre 10 et 11 heures, verse des calendriers sur lesquels sont mentionnés ses horaires de début et de fin d’activité, matin et après-midi, journalièrement, faisant apparaître ses jours d’absence.
Il verse également des attestations de salariés dont il résulte que leurs propres horaires contractuels de 35 heures hebdomadaires n’étaient pas respectés.
En réponse, l’employeur produit les fiches mensuelles signées par le salarié faisant ressortir les heures effectuées par ce dernier.
Ces dernières, qui n’ont pas été contestées avant la saisine du conseil de prud’hommes par M. X, contredisent en conséquence ses allégations de contrainte exercées, sur lui ainsi que sur l’ensemble du personnel, pour les signer, allégations, qui, de plus, ne sont pas corroborées par les salariés attestant pour lui.
Il s’en déduit que l’employeur établit les heures effectuées par le salarié et payées par ses soins.
M. X sera en conséquence débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, du dépassement du temps maximal de travail journalier et du travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité
M. X sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de la faute de l’employeur, ayant manqué selon lui à son obligation de sécurité à son égard, dans le cadre de l’accident du travail survenu le 1er mars 2017.
Il considère dans ses écritures que son agression, qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM et a donné lieu à son audition par un agent assermenté le 29 mars 2017, est le résultat de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité.
Il convient de relever que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. X à ce titre sera rejetée.
Sur le défaut de paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture
M. X sollicite le paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture fixée à la somme de 1791,36 euros, soutenant que l’intimée ne s’est pas libérée de son obligation à son égard.
La société Y Z soutient s’être acquittée de cette somme au regard du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié.
Selon l’article 1253 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la convention de rupture du contrat de travail, homologuée par la Direccte et réputée acquise à compter du 27 juin 2017, que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était fixé à 248,44 euros et du reçu pour solde de tout compte établi à cette date, signé par le salarié, que cette indemnité de rupture conventionnelle est fixée à 336,03 euros.
Le bulletin de salaire du mois de juin 2017 de M. X mentionne la somme de 336,03 euros dans le net à payer de 1495,84 euros, payable par virement le 27 juin 2017, correspondant au solde de tout compte.
A défaut pour l’employeur de justifier du paiement effectif de la somme correspondant à l’indemnité conventionnelle mentionnée au bulletin, en l’état de la demande du salarié, qui soutient l’absence de paiement effectif, il convient de le condamner au paiement en deniers ou quittance de cette somme.
Les demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires étant rejetées et en l’absence de toute justification fournie par M. X sur le montant réclamé au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, le surplus de sa demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Condamne la société Y Z à payer à M. X en deniers ou quittance la somme de 336,03 euros correspondant à la somme mentionnée comme payée par virement sur le bulletin de salaire de juin 2017, sauf à justifier auprès du salarié du virement effectué,
Rejette le surplus de la demande formée à ce titre par M. X,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame BERGERAS.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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