Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 8
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.
[…] Chevalier de la Légion d'honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311-2 et L.1335-1 ; VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L. 110-1, L. 220-1 et L.220-2, L.[…].222-7, L.226-2; VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-18, L.[…].2212-4, L.2215-1, L. 2213-25;
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent I. […] II. - Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés au 2° de l'article L. 226-2 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue au I du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code. […] L. 111-10 du même code, […]
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