Article L226-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 32 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 8

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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