Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
[…] articles L 321 -9 et 321-10 du code de l'environnement et constitue dans tous les cas un passage emprunté par les riverains pour accéder aux plages et rivages et non spécialement les clients du restaurant. […] 10 000 € au titre de larticle 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. […] Reste qu'en application du code de l'environnement dans ses articles L 321 -9 et L 321-10 une servitude légale peut être mise en place. […] Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L […]
[…] enregistré le 10 avril 2025, […] aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] Aux termes de l'article L. 2124-4 du même code : « I. – L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement. » Aux termes de l'article L. 321-9 du code de l'environnement : « L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, […] aux termes de l'article L. 321-10 du même code : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. ».
[…] aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] Aux termes de l'article L. 2124-4 du même code : « I. – L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement. » Aux termes de l'article L. 321-9 du code de l'environnement : « L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, […] aux termes de l'article L. 321-10 du même code : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. ». […] 10. […]