Article L321-10 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 9 février 2022, n° 18/00389
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Juger que le chemin d'accès à la plage empruntant la parcelle 447 est une servitude légale d'accès au rivage prévue par les articles L 321-9 et 321-10 du code de l'environnement et constitue dans tous les cas un passage emprunté par les riverains pour accéder aux plages et rivages et non spécialement les clients du restaurant. […] Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer» et l'article L321-10 de préciser «Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :

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  • Bornage·
  • Argent·
  • Parcelle·
  • Empiétement·
  • Commune·
  • Servitude·
  • Construction·
  • Bail·
  • Fond·
  • Lotissement
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