Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
Le domaine public maritime est régi par des règles strictes visant à garantir son usage libre et gratuit pour tous, conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code de l'environnement. En ce sens, l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques rappelle que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant, ni l'utiliser au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. […] Cette règle s'applique notamment aux plages, dont l'accès et l'usage, libres et gratuits, constituent une destination fondamentale, comme le précise l'article L. 321-9 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…La logique de socialisation de l'espace littoral est rappelée par l'article L. 321-9 du Code de l'environnement issu de la loi Littoral qui dispose que l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. Ce principe est également traduit dans le Code de l'urbanisme par l'article L. 121-7 qui rappelle que les opérations admises en bord de mer organisent ou préservent le libre accès du public au rivage. […] La vocation publique du littoral affirmée au 19ème siècle annonce les modifications du régime du domaine public maritime par la loi du 28 novembre 1963 puis, la mise en place d'un droit de l'urbanisme littoral, qui feront l'objet de prochains articles.
Lire la suite…[…] pour une durée de douze ans à compter du 1 er janvier 2011, la concession des plages naturelles de cette commune, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'environnement et du troisième alinéa du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
[…] Attendu qu'en application de ce texte, les maires peuvent aggraver les interdictions de circulation dans les espaces naturels faites aux véhicules terrestres à moteur par les articles L. 321-9 et L. 362-1 du code de l'environnement et interdire l'accès aux voies ou secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la protection de ces espaces ; que la légalité de ces mesures est subordonnée à leur nécessité ;
Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixant le délai requis pour la convocation des conseillers municipaux, la population d'une collectivité est celle qui résulte du recensement, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le « surclassement » dont bénéficie une commune eu égard à sa fréquentation touristique. Les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, qui prévoient que les concessions de plage, consenties par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales, sont accordées ou renouvelées après enquête publique, ne sont pas applicables à une décision par laquelle une collectivité territoriale se prononce sur la subdélégation d'un lot de plage.
À ce titre, l'article L. 321-9 du code de l'environnement consacre ce qui constitue, en droit français, […] L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. » Cette phrase, souvent citée, mérite qu'on la lise lentement. […] L'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques précise les conditions des concessions de plage : elles sont accordées après enquête publique et doivent respecter les principes du code de l'environnement, en préservant la libre circulation et un espace significatif tout le long de la mer. […] Dans ces conditions, […]
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