Confirmation 9 février 2022
Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 févr. 2022, n° 18/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00389 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 16 avril 2018, N° 15/00998 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI P ET PM, S.A.R.L. LA PLAGE D'ARGENT c/ E.U.R.L. SANT ANNA, S.A.S. DU SUD ET DU LEVANT, S.C.P. JEAN FRANÇOIS MATIVET ET FRANÇOIS MATHIEU SUZZONI NOTAIRES ASSOCIES |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 FÉVRIER 2022
N° RG 18/00389
N° Portalis DBVE-V-B7C-BYZJ JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’ajaccio, décision attaquée en date du 16 Avril 2018, enregistrée sous le n° 15/00998
H
O
S.A.R.L. LA PLAGE D’ARGENT
S.C.I. SCI P ET PM
C/
Consorts X
D
S
E.U.R.L. K L
S.C.P. AK FRANÇOIS MATIVET ET FRANÇOIS MATHIEU SUZZONI NOTAIRES ASSOCIES
COMMUNE DE QUASQUARA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS : M. Y, Z, M H
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme A, Z, B, N O
née le […] à […]
Molini – lieu dit Razza
[…]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
[…]
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.I P ET PM
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. P X
né le […] à […]
cité […]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme Q X épouse C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme R S épouse D
agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de son époux E, T D, né le […] à AJACCIO, décédé le […] à AJACCIO
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AK-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
E.U.R.L. K L
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A.S DU SUD ET DU LEVANT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Z LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.C.P AK FRANÇOIS MATIVET ET FRANÇOIS MATHIEU SUZZONI NOTAIRES ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
COMMUNE DE QUASQUARA
prise en la personne de son maire en exercice
[…]
[…]
Représenté par Me André CELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2021, devant la cour composée de :
AK-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
U V.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 24 mars 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par AK-Jacques GILLAND, président de chambre, et par U V, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit du 3 février 2021, la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
'Révoqué l’ordonnance clôture du 7 octobre 2020,
Renvoyé la présente procédure à l’audience de la mise en état du 5 mai 2021,
Réservé les dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 3 mai 2021, la S.A.R.L. La plage d’argent, la S.C.I. P et M, M. Y H et Mme A O ont demandé à la cour de :
'Infirmer Ie jugement rendu le 16.04.2018 par le Tribunal de Grande instance d’Ajaccio.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 32 et 56 du CPC
Vu l’article 1103 et 1231-1 code du civil
Vu 1240 du code civil,
Vu l’article 2121-22 du CGCT
Vu la réponse Ministérielle en date du 25.10.2018 rappelant l’obligation pour le Maire d’être habilité par son conseil municipal pour signer un Procès verbal de bornage ce qui n’a pas été le cas pour le Maire de QUASQUARA de l’époque, Madarne POMPEANI.
Vu les rapports de l’expert AA AB et de l’expert comptable G3C
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SAS DU SUD ET DU LEVANT à défaut d’avoir rappelé les diligences accomplies pour parvenir au règlement du litige amiablement et le fondement de droit des poursuites.
Afin de régulariser la situation,
Proposer une médiation qui n’a pas été offerte à ce stade de la procédure.
POUR LE RESTE
[…]
Déclarer inopposable à la SCI P et PM le relevé de bornage établi par le cabinet G le 29.05.2013 à défaut d’avoir signé le procès-verbal de bornage alors même qu’elle est titulaire d’un droit réel découlant du bail emphytéotique.
Juger que le maire de la commune de QUASQUARA n’a pas été habilité à signer cet acte en application de l’article 2122-21 du CGCT et de la réponse Ministérielle du 25.10.2018 et que ce bornage n’a aucune valeur juridique et est donc inopposable à la SCI P et PM.
Inviter préalablement la société DU LEVANT à saisir la Tribunal judiciaire d’une action en bornage judiciaire régulière à l’encontre de la SCI P et PM et de la commune de QUASQUARA en application de l’article R 221-12 du COJ.
2) SUR LA VALEUR DE L’EXPERTlSE ÉTABLIE PAR SARL F
Fixer la propriété de la SCI P et PM telle que définie au travers du relevé dressé par le cabinet F et n’empiète nullement dans les proportions alléguées par la société DU LEVANT sur la parcelle 447.
Juger que contrairement à ce que prétend le géomètre G le terrain cadastré 400 est inclus dons le périmètre dans un lotissement «SAN PERU» qui a été créé comme le démontre le cabinet F, géomètre expert.
Juger que la preuve de l’existence du lotissement SAN PERU est rapportée en ce que le Iotissement est repris dans l’acte de bail du 02.01.1995 conclu entre la commune de QUASQUARA et monsieur D «L’emplacement dudit lot sera exactement délimité aux frais du preneur par le Géomètre de la commune ou de son représentant, en conformité du Cahier des charges annexe au Plan du Lotissement dont le preneur déclare avoir pris connaissance» (page 4 Piece n°1).
Ordonner en cas de doute sur I’existence du lotissement, la communication par la commune de QUASQUARA et la commune de PIETROSELLA de l’ensemble des pièces relatives au lotissement « SAN PERU».
[…]
3 ) J U G E R Q U E L ' É V E N T U E L E M P I É T E M E N T N E P E U T D O N N E R L I E U À DÉMOLITION EN APPLICATION DE L’ARTICLE I221 DU CODE CIVIL ET DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ. DIRE ET JUGER QU’lL S’AGIT D’UNE SANCTION DISPROPORTIONNÉE PUISQUE LA PROPRIÉTÉ DU SUD ET DU LEVANT de 191 HECTARES EST TOTALEMENT INCONSTRUCTIBLE.
Pour la cas, ou l’empiétement serait avéré, juger que la démolition aurait des conséquences disproportionnées pour la SCI P et PM, pour la SARL LA PLAGE D’ARGENT et pour les consorts H/O et que Ie préjudice subi par la SAS du SUD ET DU LEVANT serait justemeni indemnisé du prix de 0,15 centimes d’euros le m², empiété compte tenu du prix payé pour les 191 Hectares soit 1 200 000 euros par la SAS DU SUD ET DU LEVANT.
Juger que les 220 m2 empiétés représentent une valeur de 33 euros rapportée au prix d’acquisition des 191 hectares.
Appliquer le principe de proportionnalité empêchant toute démolition en dépit d’un empiétement caractérisé a été appliqué par Ie TGI d’Ajaccio dans un jugement en date du 08.06.2017 (Les cyclamens/LUCCHINI RG N°14/00064) ou encore par la cour de cassation Ie 12.09.2019 L LESIA et consorts et encore le 19.12.2019 Cass 19.12.2019 N°18 .25
.113.
Juger que selon le relevé G, l’empiétement serait de 220 m², (en ce compris la terrasse) qui couperait le restaurant en deux avec la perte du bar, d’une partie de la salle de restaurant et d’une grande partie de la terrasse et qui mettrait en péril les 23 emplois et ruinerait la famille O/H qui s’est endette pour l’acquisifion du fonds de commerce ef du bail à construction à hauteur de 800 000 euros.
En cas de remise en état avec démolition de la partie revendiquée, et comme le démontre l’expert-comptable de la société LA PLAGE D’ARGENT l’exploitation serait ruinée avec la perte totale du chiffre d’affaire et donc du fonds de commerce, ce qui caractérise la disproportion.
Juger que la SCI P et PM perdrait alors elle-même le bénéfice d’un locataire commercial et la SAS LA PLAGE D’ARGENT son fonds de commerce.
Désigner, en tant que de besoin, un expert pour chiffrer le nombre de m² empiétés et dire que les appelants ont donné, leur accord pour régler une indemnité compensant le préjudice subi par la SAS DU SUD ET DU LEVANT.
[…], ET SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR DEVAIT
APPLIQUER LE BORNAGE DRESSÉ PAR LE CABINET G
Pour le cas, ou le bornage serait validé, l’empiétement caractérisé, fixer alors les conditions du bail à construction comme proposé par la SA DU SUD ET DU LEVANT qui serait accepté afin de sauver l’exploitation commerciale de restauration avec une acception de la proposition du bail à construction au profit de la SARL LA PLAGE D’ARGENT en application de l’article 1118 du code civil.
Désigner tel expert afin de chiffrer le montant du loyer et les conditions.
Condamner AC AD la SCP MATIVET-SUZZONI, MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE QUASQUARA, Monsieur X AE, Madame X
Q AI AJ, L’EURL U K’L, Madame S R, tant en son nom qu’en qualifé d’ayant droit de son époux T D décédé en cours de procédure de supporter l’entier préjudice subi par la SARL LA PLAGE D’ARGENT, LA SCI P ET PM, Monsieur Y H, Madame A Z O, de l’ensemble des préjudices qui pourraient résulter de la démolition d’une partie de l’immeubIe revendiqué par la SAS DU SUD ET DU LEVANT et par le délaissement d’une partie de la parcelle A 400 occupée.
Avant-dire droit et pour chiffrer le préjudice,
Désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la Cour pour chiffrer l’ensemble des préjudices directs et indirects supportés par la SCI P et PM, monsieur H Y, madame O A et la SARL LA PLAGE D’ARGENT.
Pour le reste.
JUGER que Madame A O et monsieur Y H ne peuvent être condamnés personnellement sous astreinte à retirer des installations ou aménagements propriétés de la personne morale la SARL LA PLAGE D’ARGENT.
5) SUR LE CHEMIN D’ACCÈS AU RIVAGE BLOQUÉ PAR LA SOCIÉTÉ DU SUD ET DU LEVANT
Juger que le chemin d’accès à la plage empruntant la parcelle 447 est une servitude légale d’accès au rivage prévue par les articles L 321-9 et 321-10 du code de l’environnement et constitue dans tous les cas un passage emprunté par les riverains pour accéder aux plages et rivages et non spécialement les clients du restaurant.
Relever et juger que ce passage existe depuis des temps «immémoriaux» et constitue dans son assiette une servitude au profit des usagers de la plage à laquelle, il ne peut être mis un terme passé les délais de 30 ons.
Débouter la SAS DU SUD ET DU LEVANT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner reconventionnellement, AC AD avec les parties succombantes, à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du relevé établi par la société F.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2021, la commune de Quasquara a demandé à la cour de :
'Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio du 16 avril 2018 (jugement déféré)
Vu les articles 646, 1382 et 1383 du code civil,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2l22-21,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la commune de QUASQUARA et en ce qu’il a condamné les SARL LA PLAGE D’ARGENT, la SCI P et PM, Monsieur Y H et Madame A O au paiement AC AD de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
DÉBOUTER la SCI P et PM, la SARL LA PLAGE D’ARGENT et les consorts H / O de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la commune de QUASQUARA pour être irrecevables et pour le moins infondées ;
STATUANT À NOUVEAU
CONDAMNER reconventionnellement AC AD la SCI P et PM, la SARL LA PLAGE D’ARGENT et les consorts H/O à payer à la commune de QUASQUARA la somme de 3000 € à titre de dommages et intéréts pour procédure abusive, dilatoire injustifiée et infondée.
CONDAMNER AC AD la SCI P et PM, la SARL LA PLAGE D’ARGENT et les consorts H/O, à payer à la commune de QUASQUARA la somme de
10 000 € au titre de larticle 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier
par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant notification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2021, la S.A.S. du Sud et du Levant a demandé à la cour de :
'Débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions ;
Confirmer partiellement la décision appelée en ce qu’elle a condamné sous astreinte les appelants à retirer les ouvrages implantés sur la parcelle A 447 (cadastrée actuellement D 740 à 746 et D 751 ) appartenant à la concluante dans le respect de la limite séparative définie par le géomètre G et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Dire que les appelants devront s’exécuter dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner les appelants AC AD à lui verser une indemnité d’occupation de 5000 € par mois depuis la première lettre de mise en demeure du 19 mars 2014 jusqu’à la remise en état des lieux ;
Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture de la procédure a été fixée avec les plaidoiries au 16 décembre 2020.
Le 16 décembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 février 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Le 2 janvier 1995, la Commune de Quasquara (Corse-du-Sud) a donné à bail emphytéotique d’une durée de 18 années reconductibles à E D une parcelle de terre, cadastrée D 400, d’une contenance de 724 mètres ², dont elle est propriétaire au lieu-dit San Peru à Pietrosella .
Conformément aux engagements pris, le locataire y a édifié une construction à usage d’habitation, affectée par la suite avec l’accord de la commune à un usage de restaurant, type paillote avec, en 2007, l’adjonction d’une terrasse démontable.
Le 22 juillet 2008, la commune de Quasquara a donné la dite parcelle à bail emphytéotique d’une durée de 20 ans reconductible, avec effet au 1er janvier 2008 à la S.C.I. P et PM, dont les actionnaires sont M. P X et Mme Q X.
le 23 juillet 2008, par un acte notarié établi par la S.C.P. Mativet-Suzzoni notaires associés, E D et Mme R S, son épouse, ont cédé leur droit au bail à la S.C.I. P et PM. Le même jour, par acte notarié dressé par la même société notariale, les époux D/S ont cédé leur fonds de commerce à l’E.U.R.L. U K’L, dont l’unique associée est Mme Q X.
Par acte notarié établi le 30 août 2013 par la S.C.P. Mativet-Suzzoni notaires associés, Mme Q X et M. P X ont cédé leurs parts sociales dans la S.C.I. P et PM à M. Y H et à Mme A O.
M. Y H avait commencé l’exploitation dès janvier 2013 et entrepris des travaux, alors que la cession du fonds de commerce n’est intervenue que par acte sous seing privé du 30 septembre 2013 entre l’E.U.R.L. U K’L et la S.A.R.L. La plage d’argent, dont les associés sont M. Y H (gérant) et Mme A O.
Le 27 février 2013, la S.A.S. du Sud et du Levant, en sa qualité de propriétaire, depuis le 3 juillet 2007, des parcelles de terre cadastrées D 254 et D 447, limitrophes de la parcelle cadastrée D 400, appartenant à la commune de Quasquara, a fait constater par huissier de justice la réalisation de tranchées et la pose de fourreaux destinés aux gaines électriques sur son terrain, travaux effectués par M. Y H, comme il l’a reconnu dans un attestation établi le 8 mars 2017 -pièce n°14 de la S.A.S. du Sud et du Levant.
Par la suite, elle a relevé, sur la parcelle D 400, la construction d’une terrasse jouxtant la paillote exploitée par la S.C.I. P et PM et elle a demandé à l’E.U.R.L. U K’L de cesser les travaux et de détruire les installations, sommation restée sans effet.
La S.A.S. du Sud et du Levant a fait établir, contradictoirement par le cabinet G, un plan de bornage dont il est résulté l’existence d’un empiétement sur sa parcelle, plan de bornage ayant reçu l’accord de la commune de Quasquara, elle même conseillée par une géomètre -la société Agex.
Ces opérations de bornage se sont déroulées le 9 avril 2013, en présence du représentant de la commune, mais aussi des exploitants des lieux, M. Y H et Mme A O, la S.C.I. P et PM, régulièrement convoquée étant absente. Par lettre du 15 avril 2013, dont elle a accusé réception le 17 avril 2013, les résultats du bornage ont été notifiés à la S.C.I. P et PM qui n’a émis aucune réserve, ni contestation à la suite de celle-ci.
* Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
L’appelante fonde sa demande sur les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile qui, dans sa version applicable au 1er avril 2015, disposait «l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige».
Or, dans sa nouvelle version, applicable aux instance en cours, comme en l’espèce, -décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cette obligation a été supprimée et ne peut, donc, plus fonder une demande en nullité de l’assignation.
Ce moyen est écarté et le jugement confirmé.
* Sur la demande d’organisation d’une médiation
Il convient de relever que l’intimée, la S.A.S. du Sud et du Levant a, par courrier du 19 mars 2014, adressé au conseil de la S.A.R.L. La plage d’argent, par son propre conseil, proposé la régularisation de la situation par la conclusion entre elles d’un bail à construction.
A cette démarche d’apaisement, il n’a pas été répondu et bien au contraire, selon les deux procès verbaux de constats d’huissier de justice datés des 9 janvier et 24 juillet 2019 produits aux débats par la S.A.S. du Sud et du Levant, la S.A.R.L. La plage d’argent a procédé à un élargissement de ses constructions et de ses activités sur le fonds de la S.A.S. du Sud et du Levant avec la pose d’une barrière cadenassée, l’édification d’un édicule qualifié «d’espace de bien-être», d’un barbecue, et d’une activité de quads, ce qui dénote un volonté du fait accompli loin de toute idée d’apaisement.
Dans ces conditions, la demande de médiation présentée n’est pas animée d’une volonté sérieuse de temporisation et de solution du litige existant entre les parties mais s’apparente à une volonté de faire perdurer la situation actuelle en pratiquant une démarche de plus en plus intrusive sur le fonds voisin.
De plus, en février 2021, la présente procédure a été renvoyée à la mise en état compte tenu de pourparlers existant entre les parties, pourparlers qui n’ont pas abouti, mais qui ont permis à la S.A.R.L. La plage d’argent de bénéficier d’une nouvelle saison estivale sur le fonds objet du litige.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande peu sérieuse.
* Sur l’opposabilité du bornage
Les appelants font valoir qu’un lotissement a été créé en 1969 sous le nom de «Les marines de Quasquara» et que, sur les plans produits, le lot 33 a englobé la parcelle D 400 compte tenu de sa superficie supérieure.
Or, les plans produits, ni signés ni datés, sont contestés par le commune de Quasquara elle-même et n’ont jamais fait l’objet d’une concrétisation sur le terrain, notamment par l’existence d’un arrêté de lotir avec un cahier de charges, les appelants ne démontrant aucunement que ce lotissement, alors que les parcelles cadastrales n’ont pas été modifiées depuis la rénovation cadastrale, a dépassé l’état de simple projet.
D’ailleurs l’absence de toute régularisation cadastrale démontre amplement l’inexistence du dit lotissement ; ce n’est pas la seule 'indication par la S.C.I. P et PM de son siège social au «lotissement San Peru» qui peut justifier du contraire.
De plus, et cela est loin d’être un détail, le postulat sur lequel est basé l’étude présentée par les appelants n’explique nullement les raisons, si l’hypothèse avancée était crédible, de l’absence de concordances entre la parcelle D 400 et le lot 33, la S.A.R.L. F, réalisatrice de ce relevé d’état des lieux, en limite sud de la parcelle, terminant même son rapport par cette phrase «Il apparaît ainsi que si on se réfère au plan et à la délimitation d’origine, seuls quelques aménagements annexes empiètent sur la parcelle voisine», anéantissant ainsi sa démonstration quant à l’existence d’un lotissement dont la parcelle D 400 serait issue alors qu’elle n’est pas intégralement incluse dans le lot 33 en sa partie Sud.
Ce rapport qui s’apparente plus à une tentative de démonstration se jouant des réalités, allant jusqu’à qualifier un trait de limite de propriété de «barrière», ne peut fonder un quelconque droit des appelants sur le fonds litigieux.
Il y a lieu de rappeler que le bien immobilier cadastrée D 400 est la propriété de la commune de Quasquara et non de la S.A.R.L. La plage d’argent ou de la S.C.I. P et PM qui ne sont que locataire et amphytéote et, à ce titre, ne peuvent prétendre à toute usucapion trentenaire ou décennale à titre de propriétaire selon les dispositions de l’article 2272 du code civil.
En revanche, la S.A.R.L. Cabinet G, à la demande de la S.A.S. du Sud et du Levant, a réalisé une opération de bornage des parcelles lui appartenant avec celle appartenant à la commune de Quasquara sur le fondement de l’article 646 du code civil qui dispose que «Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs».
Cette opération entre deux propriétaires n’obligeait en rien la convocation aux opérations de bornage de la S.C.I. P et PM, qui titulaire d’un droit réel n’est tenue de conserver la substance du bien loué qu’envers sa propriétaire et n’avait ainsi pas à être convoquée, les opérations par le biais de son propriétaire lui étant opposables.
Malgré ce, le géomètre mandaté par les deux propriétaires a convoqué la S.C.I. P et PM aux dites opérations, auxquelles elle s’est abstenue d’assister officiellement -même si les futurs détenteurs de ses parts sociales étaient présents sur les lieux à titre individuel- et n’a
émis aucune contestation ou réserve quand le résultat du bornage lui a été transmis. Ce que les premiers juges ont parfaitement relevé dans leurs motivations que la cour fait siennes.
Cette opération n’avait pour seul but de déterminer, dans le cadre d’un bornage contradictoire, les limites entre les parcelles cadastrées D 400, appartenant à la commune de Quasquara, et D 447 appartenant à la S.A.S. du Sud et du Levant et n’avait pas pour finalité de délimiter des servitudes comme le laisse entendre Mme R S dans ses écritures.
Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites a été signé le 9 avril 2013 entre les deux propriétaires, et transmis pour information à la S.C.I. P et PM, qui est restée taisante.
Il y a lieu de rappeler que, s’il est constant que l’amphytéote, comme l’usufruitier ou l’usager, en raison de leurs pouvoirs d’administration provisoire d’un fonds sont recevables à demander un bornage, ce n’est qu’à la condition de mettre en cause le propriétaire ou le nu propriétaire du fonds, mais l’inverse n’est pas vrai dans les rapports entre le propriétaire et son locataire amphytéote, comme en l’espèce, ou entre le nu propriétaire et l’usufruitier.
De plus, alors que les appelants contestent la capacité à agir dans le cadre des opérations de bornage de la commune de Quasquara en l’absence de délibération du conseil municipal l’y autorisant, il y a lieu de rappeler que seuls les propriétaires ont qualité pour contester la validité du bornage, ce que ni la commune de Quasquara, ni la S.A.S. du Sud et du Levant ne font. De plus, selon l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales «Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits» et qu’ainsi la maire, représentante légale de la commune de Quasquara, n’avait pas besoin d’une habilitation expresse pour participer et approuver le bornage de la parcelle appartenant au domaine privée de sa commune.
Ainsi, la S.C.I. P et PM que la S.A.R.L. La plage d’argent n’ont pas qualité, en tant qu’amphytéote et locataire, à contester les opérations de bornage dans leurs rapports avec les deux propriétaires, les opérations de bornage leur sont opposables. Ce moyen est écarté.
Le fait que le procès-verbal de bornage inclut ou inclurait une part du domaine public maritime est totalement indifférent par rapport au présent litige et n’entache en rien la délimitation fixée entre les deux fonds et validée par les deux propriétaires.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur les conséquences de l’empiétement
La S.A.S. du Sud et du Levant sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la démolition des constructions empiétant sur son fonds.
Les appelants s’opposent à cette demande estimant qu’elle est disproportionnée par rapport à l’ampleur de l’empiétement qu’ils qualifient de minime.
Il y a lieu de rappeler que les dites constructions sont édifiées dans une zone littorale totalement inconstructible, que malgré cela la S.C.I. P et PM ainsi que la S.A.R.L. La plage d’argent ont continué leurs empiétements comme le démontrent les procès-verbaux d’huissier de justice susvisés rédigés en janvier et juillet 2019.
De plus, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer le caractère disproportionné de la mesure qu’il conteste.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il est constant que si nul ne peut être contraint de subir un empiétement sur sa propriété, il y a lieu de rechercher des solutions alternatives à la démolition.
Or, alors qu’il leur avait été proposé un bail à construire par l’intermédiaire de leur conseil, les appelants n’ont pas donné suite et aucun réel pourparler n’a été engagé entre les parties.
Le fait que l’empiétement serait minime par rapport à la surface totale sur fonds de la S.A.S. du Sud et du Levant n’a que peu d’importance, cet empiétement ne portant pas sur quelques centimètres mais sur plusieurs mètres carrés -220 m², selon les écritures des appelants en page 28, ce qui est une surface importante pour une construction- et environ un tiers de la surface construite par ces derniers. De plus, il est constant que dans les cas d’empiétement, même minimes, la démolition de l’ouvrage et l’expulsion de l’auteur sont les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit, en l’absence de toute disproportion eu égard à l’atteinte portée au droit de propriété en application de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il est aussi édifiant que les appelants fassent un chantage à l’emploi alors qu’ils ont construit ou acheté une construction -les consorts H/ O étant parfaitement informés de la réalité du terrain quand ils ont acheté les parts de la S.C.I. P et PM en août 2023- sur une zone totalement inconstructible, comme ils l’écrivent d’ailleurs dans leurs écritures oubliant l’adage «nul peut se prévaloir de sa propre turpitude», et voulant faire porter la responsabilité des conséquences de leurs actes sur autrui, alors qu’ils n’ont répondu à aucune proposition de règlement à l’amiable, si tant est qu’il soit possible de consentir un bail à construction sur un terrain classé inconstructible.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter la demande d’expertise présentée par les appelants, la présente juridiction n’ayant pas vacation à se substituer aux parties dans le cadre de la recherche d’un éventuel arrangement.
La démolition demandée n’étant en rien disproportionnée à la violation du droit de propriété dénoncé, il convient de confirmer le jugement sur ce point, y compris en ce qui concerne le montant et les modalités de l’astreinte fixée.
Cependant, cette condamnation ne doit concerner que la S.C.I. P et PM et la S.A.R.L. La plage d’argent et non les personnes physiques, titulaires des parts sociales de la S.C.I. P et PM et des actions de la S.A.R.L. La plage d’argent. En effet, les différents rachats réalisés par ces deux sociétés, postérieurs à l’intervention reconnue des personnes physiques dans la réalisation de construction, ont eu pour effet la reprise à leur charge par les deux personnes morales des conséquences liées à ces agissements.
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné M. Y H et Mme A O à retirer avec la S.C.I. P et PM et la S.A.R.L. La plage d’argent les ouvrages et installations implantés sur le fonds de la S.A.S. du Sud et du Levant.
* Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Cette demande présentée par la S.A.S. du Sud et du Levant à hauteur de 5 000 euros mensuels jusqu’à la fin de l’empiétement a été rejetée en première instance au motif que le préjudice subi ne serait pas démontré, s’agissant de parcelles non exploitées à ce jour (sic).
Or, l’indemnisation sollicitée n’a rien à voir avec l’absence de possibilité de location du fonds mais résulte de l’occupation elle-même de la propriété de la S.A.S. du Sud et du Levant et de l’attente au droit de jouissance de son bien par sa propriétaire, les premiers juges confondant cette demande avec celle relative à la perte de chance de pouvoir louer le dit fonds occupé par un tiers.
En effet, compte tenu de l’empiétement retenu, l’indemnisation est de droit, étant la contrepartie de ce dernier, et son quantum, selon l’attestation établie par M. AK-AL AM -pièce n°17- rapportant un projet de location de la partie occupée pour 40 000 euros dans le cadre d’un contrat de bail précaire pour sept mois, justifie qu’il soit fait droit à la demande présentée à hauteur de 5 000 euros mensuels pour la période allant du 18 décembre 2017 -date des conclusions récapitulatives en première instance revendiquant ce paiement, la lettre de 2014 échangée entre les conseils des parties ne pouvant être retenue comme étant une mise en demeure- à l’entière remise en état des lieux par la réalisation des démolitions prononcées.
Cette occupation du fonds étant constante et non pas saisonnière, les installations litigieuses étant fixes, il n’y a pas à différencier les périodes d’exploitation du fonds de commerce, notamment printanières et estivales, des périodes sans activité, notamment hivernales.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur le chemin d’accès au rivage
La servitude résultant d’un droit de passage a pour origine soit un état d’enclavement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, soit une existence conventionnelle, qui n’existe pas dans le cas présent dans les divers actes de propriété immobilière, ce droit ne se prescrivant pas compte tenu de sa discontinuité temporelle
Reste qu’en application du code de l’environnement dans ses articles L 321-9 et L 321-10 une servitude légale peut être mise en place.
En effet l’article L 321-9 dispose que «l’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières.
L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer» et l’article L321-10 de préciser «Les autres dispositions relatives à l’accès au rivage sont régies par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l’urbanisme, ci-après reproduits :
" Art.L. 160-6.-Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
L’autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d’une enquête publique effectuée comme en matière d’expropriation :
a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
b) A titre exceptionnel, la suspendre.
Sauf dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des
bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d’habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. "
" Art.L. 160-6-1. Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, peut être instituée sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l’exception de ceux réservés à un usage professionnel, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 160-6.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat à celui-ci, en l’absence de voie publique située à moins de cinq cents mètres et permettant l’accès au rivage.
Les dispositions de l’article L. 160-7 sont applicables à cette servitude. "
" Art.L. 160-7.-La servitude instituée par l’article L. 160-6 n’ouvre un droit à indemnité que s’il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l’autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
L’indemnité est fixée soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 160-5.
Le montant de l’indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l’utilisation habituelle antérieure du terrain.
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. "
" Art.L. 160-8.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur. Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l’article L. 160-6 (al. 5) pourra, à titre exceptionnel, être réduite.»
En l’espèce, il n’appartient pas à la présente juridiction de définir l’existence ou non d’une telle servitude, et ce, d’autant plus, que la parcelle D 400 sur laquelle est implantée pour partie la construction litigieuse est elle aussi riveraine du littoral et est susceptible d’être astreinte à une telle servitude.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande présentée.
* Sur les appels en garantie
¤ La commune de Quasquara, propriétaire de la parcelle D 400 sur lequel elle a consenti le 2 janvier 1995 un bail amphytéotique à E D et Mme R S, son épouse, sur cette parcelle.
Ce bail a été cédé le 23 juillet 2008 par E D et Mme R S à la S.C.I. P et PM avec une reprise dans l’acte notarié des obligations incombant à l’amphytéote, par mise en annexe de l’acte notarié du contrat de bail amphytéotique initial.
Le 22 juillet 2008, la commune de Quasquara a signé avec la S.C.I. P et PM le dit contrat de bail, et en ce qui concerne la désignation de la parcelle il est clairement mentionné «L’emplacement de cette parcelle sera délimité, si besoin est, aux frais du preneur, par le géomètre de la commune de Quasquara».
En participant aux opérations de bornage à l’amiable, la commune de Quasquara n’a commis aucune faute, n’ayant fait qu’exercer ses prérogatives de propriétaire, cela ne peut lui être reproché.
Dans son lien contractuel avec la S.C.I. P et PM, il est clair que la commune de Quasquara ne garantissait pas l’assiette de la parcelle louée, mais uniquement sa surface de 724 m² indiqué dans le contrat et qu’il appartenait au preneur de faire procéder au bornage en cas de besoin.
Le fait que la S.C.I. P et PM, dûment convoquée aux opérations de bornage à l’amiable, dont les résultats lui ont été notifiés, n’ait pas réagi à cela suffit à exonérer la commune de Quasquara de toute responsabilité dans l’éventuel préjudice que subirait la S.C.I. P et PM, à défaut pour elle d’avoir garanti l’assiette de la surface louée dont la délimitation incombait à sa locataire en cas de litige et qui s’est volontairement abstenue de participer aux dites opérations.
La jugement doit être confirmé sur ce point.
* M. P X et Mme Q X ont vendu les parts sociales qu’ils avaient dans le cadre de la S.C.I. P et PM à M. Y H et Mme A O, et l’E.U.R.L. K’L a vendu son fonds de commerce à la S.A.R.L. La plage d’argent.
Les premiers juges ont annulé les actes introductifs d’instance délivrés aux intimés en raison de l’absence de fondement juridique ou l’invocation d’un fondement sans lien évident avec les demandes présentées.
S’il est vrai que les actes introductifs d’instance visaient les articles 339 et suivants du code civil, il convient de relever, contrairement à ce que les premiers juges ont écrit, que dans les dits actes et dans les conclusions déposées postérieurement, il a été aussi visé l’ancien article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle résultant des actes de vente passés entre les parties.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris et d’examiner cet appel en garantie.
Sur l’appel en garantie lui-même, il convient de remarquer que les actes de cession ont été réalisés en août 2013 soit plus de 4 mois après le dépôt du procès-verbal de bornage, que les consorts H/O ne contestent pas avoir assisté aux opérations de bornage, ayant signé la feuille de présence au titre de la parcelle D 400 en qualité d'«acquéreur du fonds et des murs».
Ainsi, quand ils ont acquis les parts sociales de la S.C.I. P et PM, M. Y H et Mme A O ne pouvaient pas ignorer l’existence d’un bornage déterminant l’existence d’un empiétement conséquent -1/3 de la construction- du bien qu’ils venaient d’acquérir par le biais d’une S.C.I. et d’une S.A.R.L. sur le fonds voisin, ayant même commencé des travaux dès le mois de janvier 2013, avant tout bornage et toute cession.
Ainsi, la responsabilité contractuelle des vendeurs ne peut être recherchée pas plus que leur responsabilité délictuelle,.
En effet, si la réalité d’un préjudice ne peut être niée, les acquéreurs en procédant à l’achat de parts sociales d’une S.C.I. et, par le biais d’une S.A.R.L., d’un fonds de commerce dont ils savaient que l’assiette était contestée, ont contribué à leur propre préjudice et ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par leurs cocontractants
Il convient de rejeter cette demande de garantie présentée.
* Sur l’appel en garantie de Mme R S
E D étant décédé en cours d’instance, seule la responsabilité de son épouse Mme R S peut être recherchée, en son nom personnel comme en sa qualité d’héritière.
S’il est vrai que les actes introductifs d’instance visaient les articles 339 et suivants du code civil, il convient de relever, contrairement à ce que les premiers juges ont écrit, que dans les conclusions déposées postérieurement, il a été aussi visé l’ancien article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle résultant des actes de vente passés entre les parties.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande et d’examiner l’appel en garantie présenté
Sur l’appel en garantie lui-même, il convient de remarquer que l’intimée conteste avoir réalisé les modifications de la construction édifiée par eux-mêmes sur la seule parcelle D 400, celle ayant été construite, selon elle, dans le respect du permis de construire qui leur avait été délivré et des limites parcellaires de leur contrat de bail.
Elle indique que les constructions litigieuses ont été réalisées postérieurement à la vente de son bien -bail amphytéotique et fonds de commerce- et qu’elle ne peut en être tenue pour responsable.
Il est clair, quand on analyse les photographies produites aux débats que la construction litigieuse, de plus 600 m² dans sa globalité, dont 220 m² d’empiétement sur le fonds voisin, n’a rien à voir avec la modeste paillote édifiée en 1995 par E D et son épouse Mme R S et que l’empiétement, objet de la présente instance, est né des importantes modifications réalisées à la suite de la vente intervenue.
De plus, les appelants en garantie ne pouvaient ignorer la difficulté existant sur le bien acheté compte tenu de la participation de leurs auteurs aux opérations de bornage comme cela a déjà été relevé lors de l’examen de la demande présentée à l’encontre de M. P X, Mme Q X et de l’E.U.R.L. K’L.
Il convient donc, sans nécessité d’un examen plus approfondi de la demande présentée, de la rejeter comme non fondée.
* Sur l’appel en garantie de la S.C.P. Mativet-Suzzoni notaires associés
Il est constant que la responsabilité professionnelle du notaire de nature délictuelle peut être recherchée pour manquement au devoir de conseil à raison des actes passés par lui, même s’il s’agit d’un acte sous-seing privé, même s’il n’a pas donné lieu à rémunération, dès lors qu’il a été sollicité pour établir un acte juridique, le notaire étant professionnellement tenu d’éclairer les parties sur la portée des actes par eux dressés. En effet, le notaire doit assurer la sécurité juridique et l’efficacité des actes qu’il établit au regard des buts poursuivis par les clients et son obligation professionnelle provient de son intervention même et non de la nature de l’acte qu’il rédige
¤ En ce qui concerne la S.A.R.L. La plage d’argent, il est reproché à la société de notaires de ne pas avoir attiré l’attention des acquéreurs sur :
- l’absence de certificat de conformité des biens,
- les dossiers de permis de construire et les assurances constructions
- l’absence de bornage et les conséquences liées aux éventuels empiétements,
manquant ainsi à son obligation de conseil et de renseignements.
Or, la cession du fonds de commerce est intervenue le 30 septembre 2013, bien après les opérations de bornages à l’amiable auxquelles ont participé M. Y H et Mme A O, signataires de l’acte de cession, à double titre, pour la cessionnaire la S.A.R.L. La plage d’argent et la bailleresse la S.C.I. P et PM.
D’ailleurs, ils ne peuvent reprocher à l’intimée, au nom de la S.A.R.L. La plage d’argent, un quelconque manquement à son devoir de conseil et de renseignements sachant que, connaissant la problématique de bornage de la parcelle louée sur laquelle le fonds de commerce est implanté pour avoir assisté en avril 2013 aux opérations entreprises, ils ont accepté, sans discussion, les termes figurant sur la page 23 de l’acte de cession, relatifs à l’exploitation du fonds de commerce, ayant à titre de cessionnaire paraphé le dit acte après en «avoir apprécié le matériel, et accepté de les prendre en l’état en cas de réalisation des présentes conventions; qu’il connaît parfaitement les conditions d’exploitation du fonds.
Et qu’il s’engage à se conformer à tous les règlements, arrêtés, lois et ordonnances administratives s’appliquant au commerce dont s’agit», le tout en présence d’un avocat, professionnel avisé du droit, conseil de l’organisme de crédit finançant cet achat, qui n’a pas fait valoir plus d’observation.
Ainsi, en l’absence de tout acte dressé ou établi avec cette personne morale qui a traité directement lors de son achat du fonds de commerce avec l’E.U.R.L. K’L, il convient de confirmer le rejet de la demande présentée à l’encontre de la S.C.P. Mativet-Suzzoni notaires associés en application de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle en l’absence de toute faute commise à l’encontre de cette S.A.R.L. avec laquelle elle n’a jamais eu de relation directe.
¤ En ce qui concerne M. Y H, Mme A O, et la S.C.I. P et PM,
L’acte de cession des parts de la S.C.I. P et PM entre M. P X, Mme Q X, d’un part et M. Y H et Mme A O d’autre part a été signé le 30 août 2013 par ces quatre parties et par le notaire rédacteur Me François Suzzoni.
Comme cela a été souligné déjà à plusieurs reprises les cessionnaires ont assisté aux opérations de bornage en avril 2013 et les cédants, s’ils n’y étaient pas le 9 avril 2013, se sont vus notifier le 15 avril 2013 -avis de réception signé le 17 avril 2013- l’extrait du plan avec la limite entre les deux fonds matérialisée ainsi que le procès-verbal de bornage.
Cette notification n’a entraîné aucune contestation ni la moindre manifestation de leur part et bien au contraire, en page n°6 de l’acte de cession les cédants ont indiqué «aucune action de nature que ce soit n’est venu troubler l’occupation ou remettre en cause l’existence ou la pérennité des constructions , il n’existe aucune procédure en cours ou action judiciaire susceptibles de porter atteinte à la jouissance des locaux ou même aucune réclamation», mention paraphée par les quatre parties susmentionnées ainsi que par le notaire qui, s’il n’était pas informé par ces quatre personnes, n’avait dans le cadre d’une cession de parts sociales, aucune moyen de vérifier la véracité de cette indication.
Dans cette configuration, le notaire n’avait en l’absence de vente immobilière, devant la rétention d’information par les cédants et cessionnaires eux-mêmes, aucune obligation de solliciter un certificat de conformité des constructions existantes, pas plus que de vérifier le permis de construire, dont mention est portée en AQ 5 et 6 de l’acte de cession ou de solliciter un bornage dont la réalisation n’est même pas obligatoire dans le cadre d’une vente immobilière.
En conséquence, à défaut de démonstration de la moindre faute de la société de notaires et de la retenue d’information de la part des parties relativement à la problématique résultant du bornage effectué à l’amiable en avril 2013, il y a lieu de rejeter les demandes présentées et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande, et ce, sans nécessité d’un examen plus approfondi.
Les appels en garantie premiers étant rejetés, il n’y a pas lieu à examiner les appels en garantie secondaires.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est certain que les appelants avaient connaissance du résultat des opérations de bornage à l’amiable, cependant, en faisant jouer leur droit d’appel ils n’ont commis aucun abus de droit justifiant l’allocation de dommages et intérêts en réparation de préjudice qui ne sont pas démontrés.
Il convient de rejeter cette demande.
* Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les différents intimés ; en conséquence, il y a lieu de débouter les appelants de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 5 000 euros à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles déclarant nuls les actes introductifs d’instance délivrés à l’encontre de E D, Mme R S, l’E.U.R.L. U K’L, M. P X et Mme Q X, de celle mettant à la charge de M. Y H et Mme A O l’obligation de remise en état des lieux sous astreinte, et de celle rejetant la demande de fixation d’un indemnité d’occupation à la charge de la S.A.R.L. La plage d’argent,
Statuant à nouveau,
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle à 5 000 euros à la charge de la S.A.R.L. La plage d’argent, à compter du 18 décembre 2017
Condamne la S.A.R.L. La plage d’argent à payer à la S.A.S. du Sud et du Levant la somme de 5 000 euros mensuellement à titre d’indemnité d’occupation pour la période débutant le 18 décembre 2017 jusqu’à la remise en état complète des lieux,
Déboute M. Y H, Mme A O, la S.C.I. P et PM, et la S.A.R.L. La plage d’argent de leurs demandes présentées à l’encontre de Mme R S, en personne et en qualité d’héritière de E D, de l’E.U.R.L. U K’L, de M. P X et de Mme Q X,
Déboute la commune de Quasquara, l’E.U.R.L. U K’L, M. P X et Mme Q X de leurs demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne AC AD M. Y H, Mme A O, la S.C.I. P et PM, et la S.A.R.L. La plage d’argent à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.S. du Sud et du Levant, à Mme R S, en personne et en qualité d’héritière de E D, à la commune de Quasquara, et à la S.C.P. Mativet-Suzzoni notaires associés, chacun d’une part et, globalement, à l’E.U.R.L. U K’L, à M. P X et à Mme Q X,
Condamne AC AD M. Y H, Mme A O, la S.C.I. P et PM, et la S.A.R.L. La plage d’argent au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. AN AO AP AQ
[…]
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