Infirmation 31 octobre 2008
Infirmation 31 octobre 2008
Rejet 14 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 oct. 2008, n° 08/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/00021 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 4 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
31 Octobre 2008
N° 1675-08
RG 08/00021
AT/AL
JUGT
Conseil de Prud’hommes d’ARRAS
EN DATE DU
04 Décembre 2007
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. E C D
XXX
XXX
Présent et assisté de M. A B (Délégué syndical CGT)
Régulièrement mandaté
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent ANTON (avocat au barreau D’AMIENS)
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2008
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2000, M. E-C D a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes par la S.A SCAPARTOIS, société exerçant une activité de centrale d’achats, moyennant un salaire de 1.600 euros pour 35 heures de travail.
Il a ensuite occupé un poste de cariste de nuit au sein du service réception et préparation de la société.
Le 26 avril 2005, M. E-C D a été victime de douleurs dans la jambe gauche et le bas du dos sur son lieu de travail, qui vont s’avérer liées à un 'lumbago aigu avec sciatique gauche'. Il a alors été placé en arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2005.
Le 29 avril 2005, l’intéressé a été victime d’une rechute qui l’a conduit à arrêter le travail jusqu’au 9 mars 2006.
Par courrier du 6 mars 2006, M. E-C D s’est vu notifié son passage sur un poste de cariste de jour.
Le 9 mars 2006, le médecin du travail a reconnu le salarié apte à reprendre son emploi, sous réserve de ne pas effectuer de manutention.
Après avoir été mis en congés payés du 9 mars au 2 avril 2006, M. E-C D a repris son travail jusqu’au 27 avril 2006.
Sur demande du salarié, une nouvelle visite médicale a eu lieu le 28 avril 2006, aboutissant à un constat d’inaptitude définitive au poste de travail et à tout poste de la logistique.
Par courrier en date du 31 mai 2006, la S.A SCAPARTOIS a notifié à M. E-C D les motifs s’opposant à son reclassement.
Après une réunion avec les délégués du personnel le 29 mai 2006 et un entretien préalable le 12 juin 2006, M. E-C D s’est vu, par lettre en date du 15 juin 2006, notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
'Nous vous rappelons que celui-ci est motivé par les éléments ci-après :
— Au terme d’une absence pour accident de travail de onze mois, vous avez repris votre activité au sein de la SCAPARTOIS en tant que cariste, le 9 mars 2006, après un avis d’aptitude de reprise du médecin du travail. Le 27 avril 2006, à la suite d’un entretien avec vos responsables hiérarchiques Messieurs X et Y, vous avez demandé une nouvelle visite auprès du médecin du travail compte tenu de votre état de santé.
C’est ainsi que les 28 avril 2006 puis 15 mai 2006, le médecin du travail a conclut à votre inaptitude définitive avec les commentaires suivants 'inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste de logistique'.
Conformément à nos obligations, nous avons souhaité rechercher si une solution de reclassement pouvait être envisagée. Nous avons organisé à cet effet une réunion avec les délégués du personnel, et vous même le 29 mai 2006.
Au cours de celle-ci, nous avons passé en revue les différents postes existants au sein de l’entreprise. Il en est ressorti qu’eu égard à la taille de l’entreprise, à la nature de son activité et à votre nouvelle capacité physique, aucun reclassement ne s’avérait possible et que la rupture de votre contrat de travail était inévitable. Les délégués du personnel ont été unanimes sur ce point.
En effet, comme nous l’avons exposé dans notre courrier en date du 31 mai 2006, tous les emplois susceptibles de vous être proposés dans les entrepôts nécessitent de la manutention, le port et la manipulation de charges lourdes et l’adoption de postures contraignantes, ce qui vous a été contre indiqué par le médecin du travail.
Par ailleurs, tous les emplois dit de bureau sont déjà pourvus. De surcroît, ces postes impliquent des connaissances significatives (BAC + 2 en général) et une expérience professionnelle que vous ne possédez malheureusement pas'.
Saisi par M. E-C D, le Conseil de Prud’hommes d’ARRAS a, par jugement du 4 décembre 2007 :
— dit que le licenciement de M. E-C D reposait sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. E-C D de l’ensemble de ses demandes
— débouté la S.A SCAPARTOIS de sa demande reconventionnelle
— condamné M. E-C D aux dépens.
M. E-C D a fait appel de ce jugement le 3 janvier 2008.
Par conclusions visées par le greffe le 6 mai 2008, il demande à la Cour :
— de dire et juger abusif son licenciement
— de condamner la S.A SCAPARTOIS à lui payer
* 19.806,12 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L122-32-7 du code du travail
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile
— de dire que les sommes allouées au titre de salaire et accessoires de salaire porteront intérêt légal à compter de la demande et pour les autres au prononcé du jugement
— de condamner la S.A SCAPARTOIS aux dépens.
Il considère que son licenciement est abusif car l’employeur n’a pas cherché à le reclasser et ne lui a en particulier pas proposé un poste de chef d’équipe, pourvu quinze jours après son licenciement par un préparateur de commandes doté simplement de six mois d’expérience. Il ajoute que la société n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail au moment de son retour au mois de mars 2006, puisqu’il a été contraint de poursuivre des activités de manutention.
De son côté, la S.A SCAPARTOIS, par conclusions visées par le greffe le 8 août 2008, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle considère avoir parfaitement respecté les prescriptions médicales lors de la première reprise du travail ainsi que son obligation de reclassement, soulignant que le poste de chef d’équipe était incompatible avec l’état de M. E-C D, dans la mesure où il comportait des déplacements importants et de la manutention.
MOTIFS
Sur l’obligation de reclassement
En vertu de l’article L122-32-5 du code du travail, 'si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'. 'L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions'.
Si, comme le souligne la S.A SCAPARTOIS, la recherche de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution.
Cette obligation s’apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l’entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié.
En l’espèce, la S.A SCAPARTOIS compte un effectif important d’environ 250 salariés.
L’avis d’inaptitude définitive vise le poste de travail occupé par le salarié ainsi que 'tout poste de logistique'.
M. E-C D n’a donc pas été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.
Compte tenu des prescriptions médicales, il incombait à l’employeur de chercher un poste existant ou d’en aménager un, n’imposant pas au salarié de soulever des charges lourdes.
Suite à l’avis rendu par le médecin du travail, M. E-C D n’a pas reçu la moindre proposition de reclassement.
Il n’est bien évidemment pas suffisant pour la S.A SCAPARTOIS de se réfugier derrière le compte-rendu de la réunion avec les délégués du personnel, duquel il ressort que de l’avis unanime des participants, aucun reclassement dans l’entreprise ne s’avère possible.
Il n’est pas contesté par la S.A SCAPARTOIS que quinze jours après le licenciement de M. E-C D, Z, préparateur de commande depuis six mois dans l’entreprise, s’est vu proposer un poste de chef d’équipe.
La S.A SCAPARTOIS n’allègue et a fortiori ne justifie pas que M. E-C D n’était pas à la hauteur du poste, ce d’autant que de son côté, le salarié produit de nombreuses pièces attestant de ses diplômes (BEP-CAP Chaudronnier, certificat de stage en qualité de technicien en organisation industrielle informatisée obtenu en 1994, certificat d’aptitude à la conduite d’engin en sécurité obtenu en 2001) et de son expérience professionnelle diversifiée (chaudronnier entre 1978 et 1983, opérateur entre 1983 et 1987 puis 1989 et 1990, agent d’étude des emplois entre 1987 et 1989, travailleur indépendant abattoir entre 1990 et 1993, agent de fabrication en 1995, agent de sécurité en 1995 et 1996 puis préparateur de commandes, réceptionnaire et cariste de 1996 à 2006).
La S.A SCAPARTOIS se contente d’indiquer que le poste de chef d’équipe impliquait de nombreux aller-retour dans les entrepôts, la conduite de chariots automoteurs ainsi que la manipulation de colis ou de produits, mouvements incompatibles avec l’avis d’inaptitude.
Il ressort pourtant de la fiche de fonctions afférente à ce poste de travail que le chef d’équipe a principalement un rôle d’animation, d’encadrement du personnel, de suivi de la productivité , de planification et de gestion des stocks.
Si ces fonctions impliquent certainement des déplacements, cela n’était pas incompatible avec l’état de M. E-C D.
Il ne ressort pas de ce descriptif que le poste de chef d’équipe comportait de la manutention de charges lourdes et si tel avait été le cas, il était sans doute possible d’adapter les fonctions à l’état physique du salarié, étant rappelé que les dispositions de l’article L122-32-5 du code du travail évoquent la possibilité pour l’employeur de transformer ou d’aménager les postes existants.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que la S.A SCAPARTOIS ait mis tout en oeuvre pour trouver une solution de reclassement à M. E-C D.
Dès lors, le licenciement de ce dernier se trouve dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Le jugement frappé d’appel doit donc être infirmé.
Sur l’indemnisation du salarié
En vertu de l’article L122-32-7 du code du travail, 'lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l’article L122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, est due sans préjudice de l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L122-32-6".
La demande formée par le salarié correspond à douze mois de salaire et n’est pas contestée en son quantum par l’intimée.
Il y sera donc fait droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la S.A SCAPARTOIS, qui échoue dès lors en sa demande formée au titre des frais irrépétibles et qui au contraire réglera à M. E-C D la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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