Article L331-4-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2006

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 4 () JORF 15 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 1er août 2006

La loi sur les parcs nationaux, dans ses mesures transitoires, stipule dans son article 31-1-6° que les dispositions de l'article L. 331-4-2 du code de l'environnement ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la réglementation particulière de la chasse dans le coeur du Parc national des Cévennes qui est définie dans son décret de création. Ce qui signifie que ce parc fait toujours exception par rapport aux autres parcs et qu'une pression de chasse est maintenue.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).