Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 1 : Création et dispositions générales
Article L331-4-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/2006
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 4 () JORF 15 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits.
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La loi sur les parcs nationaux, dans ses mesures transitoires, stipule dans son article 31-1-6° que les dispositions de l'article L. 331-4-2 du code de l'environnement ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la réglementation particulière de la chasse dans le coeur du Parc national des Cévennes qui est définie dans son décret de création. Ce qui signifie que ce parc fait toujours exception par rapport aux autres parcs et qu'une pression de chasse est maintenue.
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