Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 61 (V)
I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n'est conclu que lorsqu'il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides publiques et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides publiques font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement.
La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu'à l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques.
III.-Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
Le présent article s'entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.
IV.-Lorsque le périmètre d'un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l'autorité militaire.
Ces pertes financières ont pour origine principale une baisse des bases de foncier non bâti, en lien avec des exonérations de plein droit, accordées en vertu des dispositions de l'article 1395 E du code général des impôts pour une durée de 5 ans, subordonnées à l'inscription par les propriétaires de terrains sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du documents d'objectifs du site Natura 2000 et à un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, souscrit par ces mêmes propriétaires pour 5 ans.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, […] qu'aux termes de l'article R. 414-3 de ce code : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. […] qu'aux termes de l'article R. 414-5 du même code : Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, […] qu'il résulte des dispositions précédemment mentionnées du II de l'article L. 414-3 du code de l'environnement, […]
[…] qu'en vertu des dispositions de l'article L. 414 -1 du code de l'environnement : « I.- Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :-soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, […] Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, […] IV bis. – Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L […]
[…] menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, […] Aux termes du I. de l'article R. 414 -19 du code de l'environnement : » La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414 -4 est la suivante : () / 21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L […]
[…] est subordonnée à l'inscription des terrains sur une liste arrêtée par l'autorité compétente à l'issue de l'approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 et à un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement (C. envir.), […] regroupent les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative. […] Adhésion à une charte Natura 2000 L'adhésion à une charte Natura 2000 est régie par les dispositions du II de l'article L. 414-3 du C. envir. et de l'article R. 414-12 et suivants du C. envir. […] dès lors que les zones humides sont situées dans les zones naturelles relevant de l'article L. 211-3 du C. envir., […]
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