Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2300439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme D A, représentée par la SELARL EBC Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 8 février 2023 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a radiée des effectifs de la collectivité de Corse ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la direction de la gestion statutaire de la collectivité de Corse a refusé de lui verser une indemnité de licenciement ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de versement de l’indemnité d’attente ;
4°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de lui verser les indemnités de licenciement et d’attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’arrêté du 8 février 2023 et la décision du 21 février 2023 sont entachés d’incompétence de leurs auteurs respectifs ;
— l’arrêté du 8 février 2023 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il présente un caractère rétroactif ;
— la décision du 21 février 2023 est entachée d’un vice de forme, en ce qu’elle est dépourvue de la signature et de l’indication de la qualité de son auteur ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle a droit à l’indemnité de licenciement prévue à l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision de refus de lui verser l’indemnité d’attente est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-28 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 15 octobre 2024, la collectivité de Corse, représentée par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette collectivité soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre son courriel du 21 février 2023 qui ne constitue pas une décision lui faisant grief ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, avocat de la collectivité de Corse.
Une note en délibéré de la collectivité de Corse a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a conclu en 2007 avec le département de la Corse-du-Sud un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’assistante familiale dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Elle a poursuivi cette activité en 2018 dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite. A l’issue du contrat d’accueil d’un enfant qui a pris fin le 14 décembre 2022, par un courriel du 7 février 2023, elle a demandé à la collectivité de Corse, qui s’est substituée au département de la Corse-du-Sud à compter du 1er janvier 2018 en vertu des dispositions de l’article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales, de lui verser une indemnité d’attente et une indemnité équivalente à une indemnité de licenciement. Le lendemain, soit le 8 février 2023, le président du conseil exécutif de Corse a pris un arrêté par lequel il l’a radiée des effectifs de la collectivité de Corse à compter du 15 décembre 2022. Puis, par un courriel du 21 février 2023, Mme B, agent de la direction de la gestion statutaire de la collectivité de Corse, l’a informée que les assistants familiaux ne bénéficient pas de l’indemnité de licenciement. La collectivité de Corse ne s’étant prononcée sur la demande de l’intéressée qu’en tant qu’elle portait sur le versement de l’indemnité de licenciement, du silence de l’administration durant deux mois est née, le 8 avril 2023, une décision implicite de rejet de sa demande en tant qu’elle est relative au versement de l’indemnité d’attente. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 8 février 2023, du 21 février 2023 et du 8 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que la collectivité de Corse soutient, le courriel du 21 février 2023 par lequel Mme B a informé Mme A, en réponse à sa demande du 7 février 2023, que les assistants familiaux ne bénéficient pas de l’indemnité qu’elle a sollicitée, constitue une décision lui faisant grief. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 février 2023 :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux portant radiation des effectifs de la collectivité de Corse est signé par M. C, directeur général des services, qui bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature du président du conseil exécutif de Corse, du 10 mars 2022, régulièrement publiée au tome spécial « RH » du recueil des actes administratifs de cette collectivité. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
5. En l’espèce, il est constant que Mme A ne s’est plus vu confier d’enfant à compter du 15 décembre 2022 et qu’à cette date, elle avait atteint la limite d’âge de départ à la retraite, soit 67 ans. Cela impliquait la rupture de plein droit de son lien avec la collectivité de Corse. Dès lors, l’arrêté litigieux pouvait la radier à compter de cette date. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2023.
En ce qui concerne la décision du 21 février 2023 :
7. Aux termes de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur : 1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11./ L’assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde ".
8. Ces dispositions insérées dans la section 4 intitulée « licenciement », fixent les cas dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Constituant les seules dispositions figurant à la section 4 intitulée « licenciement », elles doivent être regardées, y compris en ce qui concerne le dernier alinéa, comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public, et le cas échéant, déjà titulaire d’une pension de retraite, peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Elles ne sauraient ouvrir un droit à indemnité lorsque l’assistant familial ne fait pas l’objet d’un licenciement.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A avait atteint la limite d’âge de départ à la retraite, soit 67 ans, lorsqu’elle ne s’est plus vu confier d’enfant par la collectivité de Corse, à compter du 15 décembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’une pension de retraite de vieillesse au titre du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er juillet 2018, avant de poursuivre cette activité dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite. Dans ces conditions, l’arrêté du 8 février 2023 la radiant des effectifs de la collectivité de Corse à compter du 15 décembre 2022 a traduit une rupture de la relation de travail qui ne résulte pas d’une demande de l’intéressée. Il doit être ainsi regardé comme une mesure de licenciement. Dès lors que la requérante justifiait d’une ancienneté d’au moins deux ans au service de la collectivité de Corse et que le licenciement n’a pas été prononcé pour faute grave ou lourde, elle remplissait les conditions d’octroi de l’indemnité de licenciement prévues par les dispositions précitées de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant une indemnité de licenciement est entachée d’erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 21 février 2023, Mme A est fondée à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision née le 8 avril 2023 :
11. Aux termes de l’article L. 423-28 du code de l’action sociale et des familles : « Après le départ d’un enfant, l’assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu’à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret. () ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A avait atteint la limite d’âge de départ à la retraite, soit 67 ans, lorsque le contrat d’accueil d’un enfant a pris fin le 14 décembre 2022. Dès lors, elle n’avait pas droit à l’indemnité d’attente prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-28 du code de l’action sociale et des familles. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite, née le 8 avril 2023, de refus de lui verser une indemnité d’attente.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation de la décision du 21 février 2023, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil exécutif de Corse de procéder au versement au profit de Mme A de l’indemnité de licenciement prévue au 1er alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13, que les conclusions de Mme A à fin d’injonction de lui verser une indemnité d’attente ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui n’est pas la partie perdante, verse à la collectivité de Corse une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil exécutif de Corse de procéder au versement à Mme A de l’indemnité de licenciement prévue au 1er alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3 : La collectivité de Corse versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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