Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 nov. 2023, n° 21/20236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2021, N° 19/03905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20236 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/03905
APPELANTE
Madame [M] [D] née le 5 mai 1988 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2] / ALGÉRIE
représentée par Me Lola KLEINFINGER substituant Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0501
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’appel de Paris – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [M] [D], se disant née le 5 mai 1988 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [M] [D] aux dépens, débouté Mme [M] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 22 novembre 2021 de Mme [M] [D] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023 par Mme [M] [D] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, de dire qu’elle est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de condamner le ministère public à lui verser « la somme de 3.000 (deux mille euros) » au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, de dire que la déclaration d’appel ne défère aucun chef du jugement querellé et n’opère pas d’effet dévolutif, à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [M] [D] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2023 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 février 2022 par le ministère de la Justice.
Sur l’absence d’effet dévolutif tirée du non-respect des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile
Moyens des parties
Le ministère public soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile en ce que la déclaration d’appel, qui mentionne « Appel de l’entièreté du dispositif du jugement contesté », ne précise pas les chefs de jugement critiqués, et par conséquent ne saisit pas la cour d’appel.
Mme [M] [D] fait valoir qu’elle a indiqué dans sa déclaration qu’elle faisait appel de l’entièreté du dispositif, omettant de joindre la pièce dans laquelle elle précisait les chefs du jugement expressément critiqués. Elle indique que cette omission n’est toutefois pas susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel, faute pour le ministère public de justifier de l’existence d’un grief.
Réponse de la cour
La déclaration d’appel indique que l’objet de l’appel est le suivant : « Appel de l’entièreté du dispositif du jugement contesté ».
Elle ne comporte donc pas la liste des chefs critiqués du jugement.
Toutefois, la cour constate que l’objet du litige ne comprend qu’une seule demande, celle de savoir si Mme [M] [D] est française. Les autres chefs du jugement en découlent, de sorte que l’objet du litige est indivisible.
Il s’ensuit que la cour a été valablement saisie par la déclaration d’appel.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Invoquant notamment les articles 32-1 et 18 du code civil, Mme [M] [D], née le 5 mai 1988 à [Localité 6] (Algérie), soutient qu’elle est française pour être la fille de Mme [I] [Y], née le 13 avril 1948 à [Localité 2], elle-même française car née de M. [X] [W] [Y], français en vertu d’un jugement prononcé par le tribunal civil de Sidi Bel Abes le 7 février 1934, et ayant conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut de droit commun.
Pour débouter Mme [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, le tribunal a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un état civil probant et de sa filiation certaine à l’égard de ses ascendants dont elle revendique la nationalité française, ainsi que de la conservation par sa mère de sa nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Mme [M] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d’apporter la preuve d’un état civil certain, de la nationalité française de son grand-père et de sa mère et d’un lien de filiation légalement établi au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au regard de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Afin de justifier de son état civil et de sa filiation, Mme [M] [D] verse notamment :
— Une copie intégrale de son acte de naissance n° 04143, délivrée le 23 novembre 2021, sur formulaire EC7, aux termes duquel elle est née le 5 mai 1988 à [Localité 6] de [S] et de [I] [Y] dont l’âge et la profession ne sont pas renseignés, l’acte ayant été dressé sur déclaration du père le 8 mai 1988 (pièce 3);
— Une copie intégrale d’acte de naissance rectifié, sur formulaire EC7, délivrée le 1er mars 2023, précisant que son père est né le 4 novembre 1942 à [Localité 7], qu’il était âgé de 40 ans et exerçait la profession de Gendarme, et que sa mère est née le 13 avril 1948 à [Localité 2], était âgée de 24 ans et était sans profession (Pièce 17).
— Une copie intégrale, délivrée le 23 novembre 2021 sur formulaire EC1, de la transcription le 8 août 1981 de l’acte de mariage n°82, de [S] [D] avec [I] [Y], portant mention marginale de leur divorce le 20 décembre 1997 sur décision du tribunal de Maghnia (pièce 7), ainsi que sa transcription à l’état civil français ;
— La copie intégrale sur formulaire EC7, de l’acte de naissance n° 778 de [Y] [I] dressé sur déclaration du père, et selon laquelle celle-ci est née le 13 avril 1948 de [Y] [X] [W], « nè le 22 septembre 1908 à [Localité 8] » et de [C] [T] [N] « nè le 5 mars 1922 à [Localité 5] », ne mentionnant pas les professions des intéressés (pièce 8), ainsi que sa transcription à l’état civil français le 4 avril 2006. L’acte porte mention en sa marge du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 23 mai 2005 par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, ainsi que de son mariage puis son divorce d’avec [S] [D] (pièce 8)
— La copie intégrale, sur formulaire EC7, de l’acte de naissance de [S] [D], né le 4 novembre 1942, mentionnant notamment en sa marge son mariage et son divorce d’avec [I] [Y] (Pièce 9).
A la lecture de ces pièces, il apparait que l’appelante, contrairement à ses affirmations, ne justifie pas plus en appel que devant les premiers juges d’un état civil probant. Ainsi, comme le relève justement le ministère public, aucun de ses deux actes de naissance ne permet de connaître avec certitude son état civil. Le premier ne mentionne ainsi pas les âges, professions, domicile de ses parents, en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, alors que le second, qui complète effectivement ces données manquantes, comprend toutefois toujours des incohérences, s’agissant des deux parents, entre l’âge annoncé de chacun (40 pour le père et 24 ans pour la mère) et les dates de naissance mentionnées (respectivement 1942 et 1948). La cour relève, en outre, qu’il ressort de la décision du tribunal que l’appelante avait fourni devant les premiers juges une photocopie, jugée non probante, d’un acte de naissance mentionnant un père âgé de 46 ans et une mère âgée de 40 ans, de sorte qu’elle a ainsi présenté, à ce jour, trois versions différentes de « copies intégrales » de son acte de naissance n°414, sans fournir d’explication convaincante sur ces divergences successives alors qu’elle affirme pourtant en page 9 de ses conclusions que toutes les mentions nécessaires figuraient dès l’origine dans la souche originale de l’acte.
De même, l’acte de naissance de la mère revendiquée de l’appelante, qui n’avait pas été versé devant les premiers juges, n’est pas conforme aux dispositions algériennes relatives à l’état civil, ne mentionnant pas la profession des parents de Mme [I] [Y] (pièce 8).
Il en résulte que l’appelante ne justifie pas devant la cour d’un état civil probant. Elle ne peut ainsi, nonobstant la production d’une part de l’acte de mariage de [S] [D] et [I] [Y], et de l’acte de naissance du premier, et d’autre part d’une copie du livret de famille de ces derniers, faire la preuve d’un lien de filiation avec sa mère française prétendue, et partant de sa nationalité française par filiation.
Aucune conséquence ne peut par ailleurs être tirée, à double titre, du certificat de nationalité française délivré à [I] [Y], qui ne bénéficie qu’à l’intéressée, et en aucun cas à des tiers.
Enfin, s’agissant de la preuve de la nationalité française de l’aïeul revendiqué, [X] [W] [Y], il importe de rappeler que seule la production du jugement d’admission au statut civil de droit commun permet de prouver la nationalité française de l’intéressé, la simple référence au jugement en question dans les certificats de nationalité française qui lui ont été délivrés le 2 août 1990 et le 31 décembre 1994 par le juge d’instance du tribunal de Villeurbanne ne pouvant pallier cette carence (pièces 5 et 6). Or, et comme l’ont déjà relevé à juste titre les premiers juges, Mme [M] [D] ne justifie pas de l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve de produire le jugement d’admission à la nationalité française de son grand-père revendiqué. En effet, l’attestation du greffier en chef de la cour d’appel de Sidi-Bel Abbès en date du 9 octobre 1961, versée en pièce 15, selon laquelle les archives du palais de justice auraient été détruites en 1962 est une simple photocopie, certains mots étant de surcroit tronqués en bout de lignes, et ne mentionne pas le nom du greffier en chef l’ayant délivrée, de sorte qu’elle ne présente pas de garantie d’authenticité suffisante.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Mme [M] [D], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de Mme [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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