Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal / Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse
Article L429-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Commentaires • 3
Dans les trois départements d'Alsace-Moselle, en application du droit local de la chasse, une majorité qualifiée de propriétaires fonciers peut décider, en application de l'article L. 429-13 du code de l'environnement, que le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune. Dans cette hypothèse, les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse, sont tenus, en application de l'article L. 429-14 du même code, de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservé.
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[…] En application de l'article L. 429-14 du code de l'environnement, le Z A du Herrenstein, propriétaire de plus de 25 ha sur le territoire de la commune de Neuwiller-lès-Saverne, sur lesquels il s'était réservé l'exercice du droit de chasse, a du payer à la commune une contribution d'un montant annuel de 8 571 euros.
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2. Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-15.670, Inédit
[…] Vu l'article 815 du code civil, ensemble les articles L. 429-13 et L. 429-14 du code de l'environnement ; […]
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Dans les trois départements d'Alsace-Moselle, en application du droit local de la chasse, une majorité qualifiée de propriétaires fonciers peut décider, en application de l'article L. 429-13 du code de l'environnement, que le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune. Dans cette hypothèse, les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse, sont tenus, en application de l'article L. 429-14 du même code, de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservé.
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