Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Dans les trois départements d'Alsace-Moselle, en application du droit local de la chasse, une majorité qualifiée de propriétaires fonciers peut décider, en application de l'article L. 429-13 du code de l'environnement, que le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune. Dans cette hypothèse, les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse, sont tenus, en application de l'article L. 429-14 du même code, de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservé.
Lire la suite…Dans les trois départements d'Alsace-Moselle, en application du droit local de la chasse, une majorité qualifiée de propriétaires fonciers peut décider, en application de l'article L. 429-13 du code de l'environnement, que le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune. Dans cette hypothèse, les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sont tenus, en application de l'article L. 429-14 du même code, de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés.
Lire la suite…[…] MINUTE N° 14/0861 […] Au soutien de sa décision, rendue au visa des articles 815 du code civil, L. 429-13 et L. 429-14 du code de l'environnement, la cour de cassation a relevé que la cour d'appel avait violé ces textes en retenant que seuls les indivisaires pouvaient exercer l'action en nullité de la décision de l'un d'eux et que l'article L. 423-13 du code de l'environnement n'exclut pas qu'il soit tenu compte des terrains appartenant à la commune même si celle-ci ne s'est pas fait connaître à elle-même qu'elle optait pour l'abandon du produit de chasse qui en tout état de cause lui revenait, […]
[…] Vu l'article 815 du code civil, ensemble les articles L. 429-13 et L. 429-14 du code de l'environnement ; […] Attendu que pour rejeter les demandes du Groupement forestier du Herrenstein, l'arrêt retient notamment que seuls les indivisaires pouvaient exercer l'action en nullité de la décision de l'un d'eux et que l'article L. 423-13 du code de l'environnement (en réalité L. 429-13) n'exclut pas qu'il soit tenu compte des terrains appartenant à la commune même si celle-ci ne s'est pas fait connaître à elle même qu'elle optait pour l'abandon du produit de la chasse qui en tout état de cause lui revenait ;
Dans les trois départements d'Alsace-Moselle, en application du droit local de la chasse, une majorité qualifiée de propriétaires fonciers peut décider, en application de l'article L. 429-13 du code de l'environnement, que le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune. Dans cette hypothèse, les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse, sont tenus, en application de l'article L. 429-14 du même code, de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservé.
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