Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152
I.-La Régie autonome des transports parisiens met en œuvre des comptes séparés pour l'activité d'opérateur de transport, l'activité de gestion de l'infrastructure mentionnée à l'article L. 2142-3, l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et l'activité exercée par son service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 du présent code.
L'activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la Régie autonome des transports parisiens assure l'activité de gestionnaire de l'infrastructure en application de l'article L. 2142-3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.
II.-L'Autorité de régulation des transports approuve les règles de la séparation comptable prévue au I du présent article. A cette fin, elle approuve les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue au même I et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
III.-Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat ainsi que des annexes. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
[…] Article L. 2142-16 du code des transports. […] Total de la rémunération des activités de gestionnaire d'infrastructure du réseau « historique » de la RATP (hors impôts et taxes) 16. […] d'une part, aux termes du I de l'article L. 2142-17 du code des transports : « [l]e montant provisoire tient compte notamment […] de l'évolution de l'activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens » ;
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3 et L. 2142-17 ; […] En vertu de l'article L. 2142-16 du code des transports. […] En application de l'article L. 1241-6 du code des transports. […] 15 16
[…] L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 20 et 20-2 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3, L. 2142-16 et L. 2142-17 ; Vu le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la RATP et aux transferts patrimoniaux entre l'État, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP ; Vu le décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, du réseau de transport public du