Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils départementaux ou régionaux et les formes de cette consultation.
Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.
Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction alors en vigueur : » L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10. (…) « . […] Pour pouvoir exploiter cette installation, […] notamment, le cas échéant, en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, après l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code. […]
Lire la suite…[…] 54-035-02 […] — que les travaux ont démarré en méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'urbanisme qui dispose que lorsque le projet concerne une installation classée soumise à autorisation en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à enregistrement en vertu de l'article L. 512-7 du code de l'environnement les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique ; […] — que ce hangar ne vise nullement à créer un dépôt de véhicules au sens de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme mais à créer un hébergement pour sa collection personnelle ;
[…] — il est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation dès lors que la pétitionnaire ne justifie pas avoir les capacités financières exigées par les articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, qui sont seuls applicables, car les nouvelles dispositions issues articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement n'ont pas été précédées d'une évaluation environnementale et méconnaissent le principe de non-régression, […] Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : « L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement. ». […]
[…] 44-02-05-005-02 Vu, […] avant de statuer de façon définitive sur la requête n°0900066, d'instituer sur le fondement de l'article L.515-12 du code de l'environnement une servitude d'utilité publique non aedificandi sur les parcelles situées dans la bande d'isolement des 200 mètres pour lesquelles la société exploitante, la SA COVED, […] en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, […] Article 2 : Les conclusions de la SA COVED tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS et de la commune de Maillet au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens enregistrées dans l'instance n°0900066 sont rejetées.
Il résulte de la combinaison des de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 30 de la loi n° 02012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I du même article, […] que lorsqu'un ... […] Doit être sanctionné le motif retenu par le tribunal administratif qui, pour annuler une autorisation d'exploiter un parc éolien au visa des articles L. 181-3, L. 511-1 et L. 512-2 du code de l'environnement, en raison de l'atteinte excessive portée à la commodité du voisinage et à la protection des sites, […]
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