Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils départementaux ou régionaux et les formes de cette consultation.
Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.
Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
Réponse : cela vaut… rejet (dès lors que « la demande ainsi formée par l'exploitant, dès lors qu'elle est susceptible de rendre nécessaire le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation devant faire l'objet de l'étude d'impact préalable prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement »). […] Voici sur ce point le résumé, clair, de la base Ariane qui préfigure celui des tables : « Il résulte des articles L. 512-1, L. 512 2, […] par le dépôt d'un dossier comportant les éléments d'appréciation prévus à l'article […] Dans le cas contraire, il lui appartient de prendre un arrêté complémentaire en application de l'article R. 512-31 du même code afin de modifier l'autorisation existante et, […]
Lire la suite…[…] 54-035-02 […] — que les travaux ont démarré en méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'urbanisme qui dispose que lorsque le projet concerne une installation classée soumise à autorisation en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à enregistrement en vertu de l'article L. 512-7 du code de l'environnement les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique ; […] — que ce hangar ne vise nullement à créer un dépôt de véhicules au sens de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme mais à créer un hébergement pour sa collection personnelle ;
[…] – il méconnait les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas établi que les mesures compensatoires seront suffisantes pour prévenir les dangers et inconvénients s'agissant des chauves-souris proches du site ; […] Considérant, enfin, qu'en vertu des articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement, […] dont 291 en exploitation pour son propre compte, et 586 MW gérés pour le compte de tiers et que les projets en développement représentaient 2 013 MW ; […] qu'en outre, l'article L. 553-3 du code de l'environnement prévoit : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, […]
[…] 44-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, […] qu'à ceux de l'article R. 512-31 de ce code : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. […] le préfet : (…) 2° Fixe, […] 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, […]
Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction alors en vigueur : » L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10. (…) « . […] Pour pouvoir exploiter cette installation, […] notamment, le cas échéant, en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, après l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code. […]
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