Article L514-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version28/02/2002
>
Version03/07/2003
>
Version06/01/2006
>
Version01/10/2007
>
Version13/06/2009
>
Version01/01/2011
>
Version01/07/2013
>
Version19/08/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 14 (Ab), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 14 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.

I bis.-Les décisions concernant les installations de production d'énergie d'origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes.

II.-supprimé

III.-Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
10 textes citent l'article

Commentaires92


Village Justice · 23 avril 2024

Le contentieux des ICPE est un contentieux de pleine juridiction (Article L514-6 du Code de l'Environnement). Deux contraintes au moins sont notables pour les tiers lésés : Le législateur a abrégé les délais de recours émanant des tiers : 4 mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision (Article R514-3-1 du Code de l'Environnement). […] Le juge judiciaire ne peut en effet pas substituer sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale sur les dangers ou inconvénients qui peuvent présenter des éoliennes au regard des intérêts protégés par l'article L511-1 du Code de l'environnement.

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 8 avril 2024

Faisant application de ses pouvoirs de pleine juridiction, elle délivre elle-même l'autorisation sollicitée, en application de l'article L. 514-6 du Code de l'environnement, et enjoint à la préfète de fixer les prescriptions qui, le cas échéant, doivent l'assortir (CAA Bordeaux, 2 avr. 2024, n° 22BX01433).

 Lire la suite…

Earth Avocats · 2 février 2024

Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l'environnement (ci-après « ICPE ») soumises à enregistrement sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (à la différence des ICPE soumises à déclaration) qui peuvent néanmoins être prévenus par le respect de prescriptions générales (à la différence du régime d'autorisation). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Cantal·
  • Cours d'eau·
  • Justice administrative·
  • Énergie hydraulique·
  • Ouvrage·
  • Associations·
  • Titre·
  • Installation·
  • Canal

2Tribunal administratif de Caen, 25 novembre 2015, n° 1402396
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ; que les décisions que mentionnent l'article L. 514-6 du même code « sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique relèvent, en application de l'article L. 214-10 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Autorisation·
  • Turbine·
  • Manche·
  • Ouvrage·
  • Centrale·
  • Environnement·
  • Abroger·
  • Abrogation·
  • Titre

3Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2014, n° 1106738
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. » ; que les dispositions de l'article L. 514-6 précité précisent : « I -Les décisions prises en application des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-1, L. 512-3, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-7-3 à L. 512-7-5, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Ouvrage·
  • Syndicat·
  • Cours d'eau·
  • Environnement·
  • Statut·
  • Litige·
  • Droit constitutionnel·
  • Enquete publique·
  • Intervention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).