Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 107
I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.
Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.
Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.
IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
La société LUBRIZOL France était poursuivie pour n'avoir pas respecté son arrêté d'autorisation du 30 août 2006 et ses annexes techniques, notamment l'article 3.1.3 intitulé « Odeurs » et qui dispose que « les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique ». […] Ces faits constituent une contravention prévue par l'article L. 512-5 du code de l'environnement et réprimée par la peine d'amende de 5ème classe par les articles R. 514-4 3° et L. 514-10 du même code, et par les articles 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal.
Lire la suite…La société LUBRIZOL France était poursuivie pour n'avoir pas respecté son arrêté d'autorisation du 30 août 2006 et ses annexes techniques, notamment l'article 3.1.3 intitulé « Odeurs » et qui dispose que « les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique ». […] Ces faits constituent une contravention prévue par l'article L. 512-5 du code de l'environnement et réprimée par la peine d'amende de 5ème classe par les articles R. 514-4 3° et L. 514-10 du même code, et par les articles 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal.
Lire la suite…[…] — en ce qui concerne les quantités stockées qui étaient en réalité évaluées à 8,170 tonnes, elle admettait que si les quantités stockées ne dépassaient pas le seuil des 10 tonnes visées par la rubrique 1310-a de la nomenclature, néanmoins elles dépassaient le seuil des 6 tonnes autorisées par l'arrêté préfectoral du 9 mai 2001. […] 2) Sur le délit de l'article L. 514-11 du Code de l'Environnement […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-59 du Code Pénal, L.511-1, L.512-1, L.512-1 AL.1, L.512-3, […] L.512-15 AL.2, L.517-1, L.517-2, L.514-9, L.514-9 §I, L.514-10 §I, §III, L.514-11 §II AL.1, L.514-14 du Code de l'environnement, […]
[…] d'I J CONFORME D'UNE INSTALLATION CLASSEE DECLAREE, le 24/01/2006, à G LES VIEILLES (63, et C, infraction prévue par les articles 43 AL.1 4°, 28, 29, 30, XXX,AL.2 du Décret 77-1133 DU 21/09/1977, les articles L.512-8, L.512-9, L.512-10, L.512-12 AL.1, L.511-1 du Code de l'environnement et réprimée par l'article 43 du Décret 77-1133 DU 21/09/1977, l'article L.514-10 §I, §III du Code de l'environnement […] * de la contravention d'I J conforme d'une installation classée déclarée, (L 514-10 du code de l'environnement) et en répression le condamne à une amende de 500 €,
[…] aux termes de l'article D. 514-16-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 : () / 2° Les déchets de construction et de démolition. […] Il peut également comporter une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets mises en œuvre par les éco-organismes précisant notamment le maillage prévu au 4° de l'article L. 541-10-1. ». […] La région Bretagne ne saurait utilement faire valoir à cet égard que ces déchets relèvent de la responsabilité élargie des producteurs résultant des articles L. 514-10 et L. 514-10-1 du code de l'environnement, […]
[…] par modification des articles 35 et 36 de la loi du 19 décembre 1917, […] codifiés ensuite aux articles L. 514-1 et L. 514-2 du code de l'environnement 4 . C'est le premier d'entre eux qui est applicable au litige. […] L'article L. 514-1 subordonne l'action répressive du préfet au constat d'une inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classé par un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées. […] Sur le plan pénal d'abord : l'infraction aux arrêtés préfectoraux est réprimée par l'article L. 514- 10 du code de l'environnement. […] Et c'est leur responsabilité civile qui est au premier chef engagée en cas de dommage causés aux tiers. […] des dérivés chlorés (articles 10 et 11).
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