Article L515-4 du Code de l'environnement
Article L515-3
Article L515-4-1
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

Commentaire1

1L'exploitant n'avait pas satisfait à ses obligations de remise en état du siteAccès limité
Le Moniteur · 7 février 2014
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Décisions24

1CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 avril 2015, 14NT00056, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 4 ° L'étude d'impact prévue à l'article L . 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article L.515 -3 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. […] l'article L. 515-4 […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juin 2010, n° 0504987Rejet

[…] Audience du 4 mai 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 juin 2009 applicable au litige : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 juin 2009 : « Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des articles L. 512-1, L. 512-2 ou L. 512-7 peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement. » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 27 mars 2008, n° 0603323Rejet

[…] à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ; qu'il ressort des dispositions combinées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article 30 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières que les demandes d'autorisation d'exploiter déposées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ne sont plus instruites selon les dispositions du code minier, ni, […] que l'article L. 515-4 du même code dispose que : "Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titres des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter » ; […]

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