Infirmation partielle 17 juin 2021
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 17 juin 2021, n° 18/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03704 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, 29 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF POITOU-CHARENTES c/ CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROYAN |
Texte intégral
MHD/LR
ARRET N° 408
N° RG 18/03704
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTQO
C/
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE ROYAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINTES
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Marie RIVIERE, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE ROYAN
[…]
Service Prestation aide à domicile
[…]
ayant pour avocat Me Franck BUREL de la SELARL LEYTON LEGAL SOCIÉTÉ D’AVOCATS ONELAW, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Centre Communal d’Action Sociale de Royan (CCAS) a fait l’objet par l’Urssaf de Poitou-Charentes pour l’ensemble de ses établissements au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 d’un contrôle à l’issue duquel lui ont été adressés pour l’établissement sis […] :
— le 27 octobre 2014 une lettre d’observation portant sur différents chefs pour un montant total de 13 508 € dont 131 767 € au titre du redressement afférents aux exonérations des aides à domicile,
— le 10 décembre 2014 une mise en demeure pour un montant total de 152.214 € dont 132 886 € de cotisations dues et 19 328 € de majorations de retard .
Le Centre cotisant a contesté de la façon suivante le redressement :
* le 26 février 2015 devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé par décision du 26 février 2015 le redressement opéré,
* le 16 mars 2015 devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saintes lequel par jugement du 29 octobre 2018 a :
— dit le CCAS de Royan recevable en son recours,
— dit la lettre d’observations du 27 octobre 2014 de l’inspecteur du recouvrement régulière en la forme,
— constaté que l’URSSAF de Poitou-Charentes ne justifie pas du bien-fondé du redressement des 'exonérations des aides à domicile – contrats de travail et activités exercées',
— infirmé la décision rendue le 26 février 2015 par la commission de recours amiable de l’Urssaf de Poitou-Charentes,
— dit nulle et de nul effet la mise en demeure du 10 décembre 2014 d’un montant de 152.214 €,
— annulé le redressement opéré par l’URSSAF de Poitou-Charentes au titre du redressement n°3 'exonérations des aides à domicile – contrats de travail et activités exercées’ figurant dans la lettre d’observations du 27 octobre 2014,
— dit que la somme de 152.214 € versée par le CCAS de Royan devra lui être remboursée,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que l’équité ne commande pas que le tribunal prononce une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 6 décembre 2018, l’Urssaf de Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision, l’appel étant limité aux dispositions suivantes du jugement :
'- constaté que l’URSSAF de Poitou-Charentes ne justifie pas du bien-fondé du redressement des 'exonérations des aides à domicile – contrats de travail et activités exercées'.
— infirmé la décision rendue le 26 février 2015 par la commission de recours amiable de l’Urssaf de Poitou-Charentes,
— dit nulle et de nul effet la mise en demeure du 10 décembre 2014 d’un montant de 152.214 euros,
— annulé le redressement opéré par l’URSSAF de Poitou-Charentes au titre du redressement n°3 'exonérations des aides à domicile – contrats de travail et activités exercées’ figurant dans la lettre d’observations du 27 octobre 2014,
— dit que la somme de 152.214 euros versée par le CCAS de Royan devra lui être remboursée'.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 27 avril 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le CCAS de Royan demande à la cour de :
* déclarer son appel recevable et bien fondé,
* infirmer la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saintes en date du 29 octobre 2018 en ce qu’il a annulé le redressement opéré qu’elle a opéré concernant l’exonération d’aide à domicile,
* statuant à nouveau :
— valider le redressement effectué,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2015 notifiée le 10 mars 2015,
— débouter la partie adverse de ses prétentions.
Par conclusions en date du 21 avril 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
— déclarer recevable en son appel l’Urssaf,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il déclaré la lettre d’observation régulière,
— par conséquent,
— constater que la lettre d’observations du 27 octobre 2014 est insuffisamment circonstanciée,
— dire et juger la lettre d’observations irrégulière en la forme,
— annuler le redressement,
— annuler le redressement intervenu suivant la lettre d’observations du 27 octobre 2014, la mise en demeure du 10 décembre 2014 ainsi que la décision de rejet implicite puis explicite du 26 février 2015 notifiée le 10 mars 2015 de la commission de recours amiable,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées à ce titre,
— confirmer pour le surplus le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 10 décembre 2014, en ce qu’il a infirmé la décision prononcée par la commission de recours amiable, en ce qu’il a prononcé la nullité du redressement intervenu sur le chef du redressement n°3, en ce qu’il a condamné l’Urssaf à lui rembourser les sommes indûment versées à ce titre,
— débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner à titre reconventionnel l’Urssaf à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI
I – SUR LA RÉGULARITÉ DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS DU 27 OCTOBRE 2014:
En application de l’article 548 du code de procédure civile, ' l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés'.
Il en résulte que dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, l’appel incident n’est soumis :
— à aucun délai et peut être formé jusqu’à la clôture des débats selon l’article 550 du code de procédure civile,
— à aucune forme particulière et peut être formé par simple déclaration orale ou par le dépôt ou l’envoi au greffe de conclusions orales.
En l’espèce, l’Urssaf soutient que la demande du CCAS de Royan tendant à l’infirmation du jugement entrepris du chef de l’irrégularité de la lettre d’observations doit être rejetée dans la mesure où l’intimé n’a pas formé d’appel incident à l’encontre dudit jugement.
Cela étant, il convient de rappeler que par conclusions en date du 21 avril 2021, reprises oralement à l’audience, le CCAS a conclu notamment à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré la lettre d’observations régulière.
Cette demande constitue un appel incident qui doit être déclarée recevable en application des principes sus énoncés.
En conséquence, l’Urssaf doit être déboutée de ses prétentions formées de ce chef.
L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, précise que ' … A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. …'
Il en résulte que la lettre d’observations doit indiquer :
— les différents chefs de redressement eu égard aux textes en vigueur au moment de la situation contrôlée ;
— le mode de calcul comprenant les bases retenues pour chaque redressement, les taux de cotisations et le montant des cotisations et/ou contribution chiffrées ;
— les périodes concernées.
Il est acquis que cette lettre d’observations doit être suffisamment circonstanciée pour permettre à l’employeur d’exercer son droit de défense.
Si celle-ci n’est pas détaillée, le contrôle et le redressement peuvent être annulés.
En l’espèce, le CCAS sollicite l’annulation de la lettre d’observations au motif :
— que la lettre d’observations du 27 octobre 2014 est insuffisamment circonstanciée,
— qu’à sa lecture, il est impossible de déterminer clairement ce que l’Urssaf a considéré comme une intervention auprès d’un public non fragile ni quelle proportion a été retenue pour chiffrer les sommes à exclure au soutien du redressement,
— que la lettre se contente d’affirmer, sans plus de détails : 'Régularisation des cotisations, l’exonération à 100 % des aide à domicile ayant été appliquée à tort sur les régularisations des salariés intervenant auprès d’un public non fragile. La régularisation est établie à partir des états fournis par l’employeur.
Base de régularisation
2011 : 70 123 € (Régime général) + 177 743 € (CNRACL)
2012 : 58 415 € (Régime général) + 149 830 € (CNRACL)
2013 : 80 473 € (Régime général) + 104 099 € (CNRACL)"
— que de ce fait, cette absence totale de transparence de ces constatations et des calculs l’empêche d’exercer son droit de défense de façon pleine et entière.
Cela étant, contrairement à ce que soutient le cotisant, la lettre d’observations indique très précisément :
— les textes applicables et leur évolution,
— la nature, les périodes, la catégorie de personnel et le montant du redressement envisagé avec les bases et les taux,
— les documents qui ont permis de procéder au redressement, à savoir les états fournis par le cotisant.
Il en résulte donc que le CCAS est en mesure de faire pleinement valoir ses explications et son droit de défense.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de nullité de la lettre d’observations.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
II – SUR LE FOND :
Sur le fondement de l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale, applicable au litige :
Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
[…] ou intercommunaux d’action sociale ;
….
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes
prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a."
Les personnes mentionnées au I de cet article, à savoir les bénéficiaires éligibles à l’exonération, sont les suivantes :
« a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.
c) Des personnes titulaires :
- soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;
e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret."
En l’espèce, le CCAS conteste le point 3 de la lettre d’observations portant sur les 'exonérations des aides à domicile – contrats de travail et activités exercées’ et explique en substance :
— qu’elle applique légitimement l’exonération aide à domicile.
— que ses salariés interviennent au domicile privatif des personnes bénéficiaires telles qu’énoncées par les textes, pour l’exécution de tâches d’aide à domicile,
— que le taux plein appliqué pour certaines personnes signifie que ces dernières ne bénéficient pas d’une prise en charge de la prestation par ailleurs, sans que cela n’emporte la qualification de public non fragile,
— que le mode de prise en charge ne permet pas d’exclure automatiquement les personnes de la catégorie des bénéficiaires éligibles,
— que dans ces conditions, elle n’a compté que les personnes bénéficiaires visées par les textes :
¤ à savoir des personnes de moins de 60 ans bénéficiant d’une prestation de compensation handicap (PCH), des personnes de plus de 60 ans bénéficiant de l’allocation personnalisée autonomie (APA), d’une prise en charge par une caisse de retraite ou sans prise en charge spécifique (taux plein),
¤ c’est à dire des personnes âgées d’au moins 70 ans non dépendantes, des personnes titulaires de la prestation de compensation ou de la majoration tierce personne, des personnes âgées d’au moins 60 ans dans l’obligation de recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les acte de la vie courante, de personnes remplissant la condition de perte d’autonomie titulaire de l’APA.
En réplique, l’Urssaf soutient en substance :
— qu’elle a opéré le redressement sur le fondement des états que lui a remis le cotisant qui n’avait pas dressé les justificatifs prévus à l’article D 241-5-5 du code de la sécurité sociale,
— que c’est le CCAS lui – même qui lui a indiqué sur la base de ces mêmes états que la mention ' taux plein’ désignait les personnes non fragiles bénéficiant de l’aide à domicile et pour lesquelles elle appliquait une exonération.
Cela étant, il convient de rappeler que la lettre d’observations est ainsi rédigée :
' le service d’aide à domicile du CCAS applique l’exonération ' aide à domicile'.
Lors du contrôle, il a été constaté que l’exonération était appliquée indifféremment qu’il s’agisse d’une intervention de l’aide à domicile auprès d’un public fragile ou d’un public non fragile.
Aucun justificatif n’a pu être présenté par l’employeur.
Ce dernier a donc fait procéder auprès de ses services à des requêtes informatiques. Des états établis pour chaque année contrôlée et pour chaque salarié concerné mentionnant le type de public et le nombre d’heures correspondant aux interventions a ainsi pu être fourni. L’examen de ce document permet de constater qu’un nombre important d’heures ' taux pleins’ a bénéficié à tort des exonérations.'
Suit le rappel des textes applicables susmentionnés avec le rappel des publics concernés, des activités ouvrant droit à l’exonération d’aide à domicile, des salariés concernés, du lieu de travail, des formalités à accomplir et du montant de l’exonération.
'Conséquence : régularisation des cotisations, l’exonération à 100 % 'aide à domicile’ayant été appliquée à tort sur les rémunérations de salariés intervenant auprès d’un public non fragile. La régularisation est établie à partir des états fournis par l’employeur.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
— que le cotisant a été dans l’impossibilité de présenter les justificatifs prévus à l’article D 241-5-5 du code de la sécurité sociale, notamment un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions et pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférents à chacune de ces interventions,
— que dans l’urgence, il a fait réaliser par ses services pour les besoins du contrôle des états mentionnant pour chaque année :
¤ pour chaque salarié : le type de public faisant l’objet d’une aide à domicile, le nombre d’heures réalisées correspond aux interventions,
¤ pour chaque personne aidée : son nom, son prénom, le nombre d’heures réalisées à l’année, son année de naissance, la caisse prenant en charge la prestation,
— que c’est sur le fondement de ces états, que l’Urssaf a réalisé son contrôle.
Cependant, l’absence des documents pré – cités exigés par l’article D 245-5-5 du code de la sécurité sociale pour justifier du bien fondé de l’exonération – sur laquelle le cotisant reste toujours silencieux en première instance comme en appel d’ailleurs – ne peut pas être palliée par la production d’états imprimés au moment du contrôle, à usage exclusif dudit Urssaf.
En effet, ils ne permettent pas de déterminer la situation des ' personnes – taux plein', notamment si elles entrent dans la catégorie 'personnes fragiles’ et 'non fragiles’ et si elles peuvent de ce fait ouvrir droit aux exonérations litigieuses.
En conséquence, faute pour le CCAS de démontrer effectivement que les personnes bénéficiant d’un 'taux plein’ relèvent d’une exonération, il convient de juger qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de cotisations au titre de l’aide à domicile.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent rester à la charge du CCAS de Royan qui succombe dans toutes ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de débouter le CCAS de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel incident formé par le Centre Communal des Affaires Sociales de Royan portant sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulière en la forme la lettre d’observations du 27 octobre 2014 de l’inspecteur du recouvrement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la lettre d’observations du 27 octobre 2014 de l’inspecteur du recouvrement régulière en la forme,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide le redressement effectué le 27 octobre 2014 par l’Urssaf Poitou Charentes,
Confirme la décision de la commission amiable prononcée le 26 février 2015,
Déboute le Centre Communal des Affaires Sociales de Royan de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Centre Communal des Affaires Sociales de Royan aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
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