Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 5 : Sanctions pénales
Article L521-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CEE) n° 2455/12, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;
4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
III. - Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.
V. - Les personnes morales encourent :
1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement : « Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'État dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné » ;
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[…] Les éléments produits aux débats démontrent que X a été verbalisée le 7 décembre 2011 par l'inspection du travail, pour infractions délictuelles, des chefs de l'absence de fourniture d'une fiche de données de sécurité conforme sous le visa des articles 31 du règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et L.521-21 du code de l'environnement, et de fourniture de renseignements imprécis et inexacts sous le visa de l'article L.521-21 I du code de l'environnement.
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 15VE03873, Inédit au recueil Lebon
[…] Sur les conclusions présentées à titre principal et tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à une nouvelle instruction du dossier fondée sur le nouvel article L. 521-21 du code de l'environnement :
Lire la suite…- Modification des prescriptions imposées aux titulaires·
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Si l'enregistrement ne concerne que la fabrication ou l'importation des substances chimiques (telles quelles ou contenues dans des mélanges ou articles), d'autres dispositions du règlement imposent de nouvelles obligations à tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production/distribution des substances chimiques. […] En France, les entreprises qui contreviennent à ces dispositions s'exposent à de lourdes sanctions : sanctions administratives pouvant atteindre 15.000 € d'amende et une astreinte journalière de 1.500 € (article L.521-18 du Code de l'environnement) et sanctions pénales allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende (L.521-21 Code de l'environnement), outre l'interdiction de production, d'importation ou de mise sur le marché.
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