Article L535-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 21 (Ab), Loi 92-654 1992-07-13 art. 21

Directive transposée : Directive (UE) 2018/350 du 8 mars 2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 2

I.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut soumettre à l'autorité administrative une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu du chapitre III du présent titre, accompagnée d'une justification vérifiable démontrant comment la divulgation au public des informations en question cause un préjudice sérieux aux intérêts concernés, conformément aux III et VI du présent article.
II.-L'autorité administrative évalue la demande de traitement confidentiel soumise par le demandeur.
III.-Pour l'application du présent article, l'autorité administrative ne peut accorder un traitement confidentiel qu'en ce qui concerne les informations identifiées aux 1°, 2° et 3° sur justification vérifiable, lorsqu'il est démontré par le demandeur que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts :
1° Les informations énumérées aux points a, b et c du paragraphe 2 de l'article 39 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
2° Les informations relatives aux séquences d'ADN, exception faite des séquences utilisées à des fins de détection, d'identification et de quantification de l'événement de transformation ;
3° Les modèles et stratégies de sélection.
IV.-Après échanges avec le demandeur, l'autorité administrative décide des informations qui sont traitées de façon confidentielle et l'en informe. Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations.
V.-L'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que les informations confidentielles notifiées ou échangées en vertu du chapitre III du présent titre ne sont pas rendues publiques.
VI.-Les dispositions pertinentes de l'article 39 sexies du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ainsi que celles du chapitre IV du titre II du livre Ier s'appliquent.
VII.-Nonobstant les dispositions des III, V et VI du présent article :
Lorsqu'une action urgente est indispensable pour protéger la santé publique, la santé animale ou l'environnement, notamment dans des situations d'urgence, l'autorité administrative peut divulguer les informations énumérées au III.
Les informations qui font partie des conclusions de l'évaluation réalisée par le ou les comités scientifiques compétents mentionnés à l'article 28 de la directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ou des conclusions des rapports d'évaluation mentionnés à l'article 14 de la même directive et qui ont trait aux effets prévisibles sur la santé publique, la santé animale ou l'environnement sont néanmoins rendues publiques. Dans ce cas, l'article 39 quater du règlement (CE) n° 178/2002 s'applique.
VIII.-En cas de retrait de la demande d'autorisation par le demandeur, l'autorité administrative doit respecter la confidentialité telle qu'elle a été accordée conformément au présent article. Si le retrait de la demande d'autorisation a lieu avant que l'autorité administrative ait rendu sa décision sur la demande de traitement confidentiel concernée, l'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne rendent pas publiques les informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.
IX.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires5


1Décision n° 2018-768 DC - Loi relative à la protection du secret des affaires - Dossier documentaire
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2018

[…] sur le plan national, un tel registre en vue de le rendre public n'est pas manifestement incompatible avec la directive 2001/18/CE et n'est dès lors pas contraire à l'article 88-1 de la Constitution ; - SUR L'ARTICLE 11 : (...) 54. Considérant que l'article L. 535-3 modifié du code de l'environnement se borne à reprendre les dispositions de l'article 25 de la directive 2001/18/CE à l'exception de celles de son paragraphe 4 ; 55. […] Considérant que les dispositions précitées instaurent une clause de sauvegarde permettant à l'autorité administrative de revenir sur une autorisation de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés si de nouveaux risques apparaissent ; […]

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2Commentaire de la décision n° 2008-564 DC – 19 juin 2008
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2008

[…] padding: 0;}--> la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 (du code de l'environnement) et II de l'article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre ». […] en particulier dans la définition des attributions du Haut conseil des biotechnologies institué par l'article 3 de la loi déférée. […] Les alinéas 9 et 13 de l'article 11 prévoyaient, au troisième alinéa de l'article L. 532-4-1 et au second alinéa du II de l'article L. 535-3 du code de l'environnement, l'établissement par décret en Conseil d'Etat de listes énumérant ces informations. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 9 décembre 2009, 280969, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article 25 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil : Confidentialité / 1. […] En aucun cas, les informations suivantes, (…) ne peuvent rester confidentielles : / – description générale du ou des OGM, nom et adresse du notifiant, but de la dissémination, lieu de la dissémination et utilisations prévues (…) ; que l'article L. 535-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : I. […]

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  • Autres mesures protectrices de l'environnement·
  • Documents administratifs communicables·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Circonstance sans incidence·
  • Droit à la communication·
  • Nature et environnement·
  • Dissémination d'ogm·
  • Localisation·
  • Organisme génétiquement modifié

2Conseil constitutionnel, décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés
Non conformité

[…] Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes n° C-429/01 du 27 novembre 2003 et n° C-419/03 du 15 juillet 2004 ; […] Considérant que le I de l'article 11 de la loi déférée modifie l'article L. 532-4 du code de l'environnement ; que son II y insère un article L. 532-4-1 ; que son III modifie son article L. 535-3 ; que le I et le II ont trait au contenu des dossiers constitués par l'exploitant et mis à la disposition du public dans le cadre de la procédure d'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ; que le III, applicable à l'introduction d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement à des fins de recherche ou de mise sur le marché, […]

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  • Organisme génétiquement modifié·
  • Environnement·
  • Constitution·
  • Directive·
  • Assemblée nationale·
  • Culture·
  • Amendement·
  • Biotechnologie·
  • Sénateur·
  • Transposition

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 305315, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : " La fiche d'information destinée au public, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, indique notamment : / a) Le but et les utilisations prévues de la dissémination ; […] / f) Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement » ; qu'aux termes du I de l'article 6 de ce même décret : « I. – Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3 du code de l'environnement, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, […]

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