Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
Article L541-42 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-894 du 24 juillet 2009 - art. 3
I. – A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article L. 541-41, l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
II. – En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I, l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris l'exécution d'office.
Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité compétente peut prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au notifiant désigné conformément à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.
III. – Lorsqu'une garantie financière ou une assurance équivalente n'a pas été constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente peut obliger la personne qui ne s'est pas conformée à une mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 541-3 sont applicables à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation.
IV. – La garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus et les sommes consignées en application du III sont affectées au règlement des dépenses entraînées par l'exécution d'office.
Les sommes engagées par l'Etat dans le cadre d'une telle exécution d'office et non couvertes par la garantie ainsi que les sommes consignées sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
V. – Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets.
Commentaires • 4
Décisions • 6
[…] le conduira, en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par le jugement susmentionné du 16 septembre 2010, à consigner la somme équivalente aux opérations de rapatriement des conteneurs placés sous séquestre à Zeebruges, en application des dispositions de l'article L. 541-42 III du code de l'environnement, tel n'est pas l'objet ni l'effet de cette mise en demeure, laquelle n'a d'autre portée que de lui enjoindre de procéder sous quinzaine à cette opération dans le but d'ordre public du respect de la loi ; qu'ainsi, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-40 du code de l'environnement : «I. – L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. /II. – En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. […] à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l'article 2.15 de ce règlement (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 541-42 du même code : «I.-A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article L. 541-41, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08MA01668, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement du Conseil du 1 er février 1993 précité, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 541-40 du code de l'environnement, […] l'exportation et le transit des déchets sont interdits lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement. ; que selon les dispositions de l'article L. 541-42 du même code : Lorsque des déchets ont été exportés en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 541-40, […]
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[…] et à certaines mesures prises dans le cadre des mouvements transfrontaliers de déchets (articles L.541-41 et L.541-42 du Code de l'environnement).
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