Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention de la pollution sonore / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 2 : Activités bruyantes
Article L571-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Les dispositions de l'article L. 571-6 ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions des articles L. 571-9 et L. 571-10 du présent code et aux bâtiments d'habitation, aux ouvrages et locaux autres que d'habitation et aux travaux mentionnés à l'article L. 154-3 du code de la construction et de l'habitation, qui sont soumis à une réglementation acoustique en application de ce code, du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.
Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du public.