Article L571-8 du Code de l'environnement

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Version14/11/2004
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 8 (Ab), Loi 92-1444 1992-12-31 art. 8

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Les dispositions de l'article L. 571-6 ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions des articles L. 571-9 et L. 571-10 du présent code et aux bâtiments d'habitation, aux ouvrages et locaux autres que d'habitation et aux travaux mentionnés à l'article L. 154-3 du code de la construction et de l'habitation, qui sont soumis à une réglementation acoustique en application de ce code, du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.

Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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