Infirmation 12 mars 2015
Cassation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mars 2015, n° 12/05951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/05951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 novembre 2012, N° 09/3146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 12/05951
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 MARS 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
09/3146
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 16 Novembre 2012
APPELANTE :
SAMCV MATMUT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SCP DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur F-X Y
né le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2015, délibéré prorogé au 26 février 2015 lequel a été prorogé au 12 mars 2015.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 12/12/2013 auquel il convient de se référer pour plus ample informé de la procédure, cette Cour a ordonné avant dire droit un complément d’expertise confié à M. le B Z, dont la mission en se référant à la dernière édition au jour de l’expertise médicale du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par la revue Le Concours Médical était de :
— dire si les lésions dont M. Y reste atteint ont entraîné une réduction définitive du potentiel physique psycho sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours fixer le taux de l’incapacité permanente partielle en précisant si possible le taux d’incapacité afférent à chacune des séquelles distinctes au titre soit physique soit psychologique ou psychiatrique.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17/09/2014.
Dans ses dernières conclusions expressément visées en date du 17/09/2014 M. Y forme appel incident et demande à la Cour :
— de débouter la Matmut de son appel
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la somme due par la Matmut à 69.833 €
— de condamner la Matmut à lui payer une somme de 885.000 € à titre de dommages et intérêts sous déduction des sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire et majorée des intérêts de droit à compter du 25/06/2009
à titre subsidiaire si la Cour retenait le principe de la déductibilité de la rente d’invalidité de la condamner à lui payer une indemnité de 717.790,91 €
— de la condamner à lui payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de l’avocat de la cause.
Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 20/11/2014 la Matmut demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :
— prononcer l’annulation du rapport déposé le 12/09/2014 par le B Z;
— ordonner une contre expertise et désigner tel médecin expert en neurologie
à titre subsidiaire :
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait excéder 63%
à titre infiniment subsidiaire dire et juger que la somme totale de 329.202,48 € sera déduite de l’indemnité complémentaire devant éventuellement revenir à M. Y
dans tous les cas déclarer mal fondé l’appel incident de M. Y ;
— le débouter de ses demandes ;
— le condamner aux dépens.
SUR CE
Sur la demande en paiement
Sur le rapport d’expertise
Au soutien de son appel la Matmut expose que le rapport d’expertise est nul pour n’avoir pas évoqué les critères objectifs indispensables à l’évaluation de l’AIPP sur le plan respiratoire tels que précisés par le barème du concours médical ; que les tests d’effort cardio respiratoires pratiqués par M. Y chez le B James démontrent une capacité respiratoire tout à fait correcte ;
Que le B Z n’a aucune compétence pour évaluer un trouble neurologique ; que la majoration de 12% du taux d’AIPP global retenu pour les séquelles respiratoires et psychiatriques est contraire aux règles élémentaires de l’application du droit commun sur le plan médico légal ;
Que ces erreurs justifient la nullité du rapport d’expertise et l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise ;
L’intimé ne s’explique pas en réponse sur cette prétention.
Le moyen tiré du défaut d’annexion d’un dire de la Matmut au précedent rapport de l’expert n’est pas repris dans les dernières écritures de l’appelante, qui se borne à critiquer l’expertise au fond, et doit être écarté.
La Matmut soutient subsidiairement que la nomenclature élaborée par la Commission Dinthilhac inclut les souffrances endurées après consolidation dans le DFP, et que celui-ci attribué pour chaque séquelle prend en compte l’ensemble de ces paramètres ; que si l’on prend en compte les termes du rapport du B Z, le DFP ne pourrait excéder 63% ; que ce dernier se réfère à la dernière édition au jour de l’expertise du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par la revue Le Concours Médical mais qu’il n’est pas possible au motif d’un accident du travail, de calculer l’indemnisation en fonction du taux d’incapacité retenu en matière d’accident du travail et non selon les termes du droit commun ;
Qu’à titre infiniment subsidiaire et selon l’article 11-2 des conditions générales du contrat, l’indemnité complémentaire en cas d’incapacité permanente supérieure ou égale à 10% correspond à la différence entre la somme résultant du produit du taux d’incapacité par la valeur du point d’incapacité correspondant à ce taux et les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5/07/1985 compensant l’incapacité permanente ; que la valeur du point figurant à l’annexe 1 est de 4.725 € pour un taux d’incapacité de 40 à 65% ; que de cette indemnité doit être déduite la rente versée par la CPAM capitalisée en fonction du coefficient de capitalisation mentionné dans les barèmes de l’annexe 3 correspondant à l’âge de l’assuré au jour de leur premier versement soit en l’espèce 12.653 ;
Que les arrérages échus à déduire se chiffrent à 115442,70 € soit pour la période du 1er/01/2008 au 31/12/2013 16984 ( par an) x 6 ans = 101364 € et pour la période du 1er/01/2014 au 1er/10/2014 : 1407,87 x 10 mois = 14.078,70 ; que le calcul de la rente est le suivant : 16894 € x 12653 soit 213759,78 € ; que c’est donc une somme totale de 329202,48 € ( 115.442,70 + 213.759,78 € ) qui vient en déduction de l’indemnité complémentaire pouvant revenir à M. Y ;
M. Y réplique au fond que le salaire annuel retenu comme base de calcul de la rente d’invalidité n’est pas de 16.894 € mais de 16.739,06 € ;
Que contrairement à ce que soutient la Matmut les indemnisations contractuelles de l’ITT et de l’IPP constituent des compléments de réparation en sus des prestations servies par les organismes de sécurité sociale et compensant ces préjudices ;
Que l’article 29 de la loi du 5/07/1985 visé par l’article 11.2 du contrat prévoit un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que la Matmut n’est pas un tiers payeur et qu’elle ne peut prétendre à aucun recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur puisque l’accident du travail n’est pas dû à une faute de l’employeur ;
Que l’obligation d’indemnisation en cas de survenance d’un accident occasionnant des blessures à l’assuré pèse sur l’assureur, que la victime reçoive ou non une indemnité d’un quelconque organisme ; que les prestations dues par la Matmut sont contractuelles et forfaitaires et s’ajoutent aux indemnités légales;
Que par conséquent les dispositions du contrat prévoyant la déductibilité des sommes visées par l’article 29 de la loi de 1985 doivent être réputées non écrites ;
Que l’expert a fixé son IPP à 75% tenant compte qu’il doit être assisté et aidé au quotidien ; que selon l’article 11.1 2° du contrat lorsque le taux d’incapacité est supérieur à 65% et que l’état de l’assuré nécessite une aide humaine durant au minimum 2 heures par jour la valeur du point est doublée ainsi que le plafond de la garantie ;
Que l’indemnité de base s’établit comme suit : valeur du point : 320 € 100x (160x2)= 32.000 €; que l’indemnité complémentaire est la suivante : valeur du point majoré selon barème contractuel ( IPP 65% et nécessité d’une aide de 2 heures par jour : 8.175 € soit 100 x 8175= 817.500 € ;
Que son pretium doloris évalué à 4/7 doit être réparé par une indemnité de 5.000 € et son préjudice esthétique estimé à 1/7 à 500 € soit au total 855.000 € ;
Que subsidiairement si la Cour retenait le principe de la déductibilité de la rente capitalisée, celle-ci étant évaluée à 137209,09 la somme due serait de 717.790,91 €.
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 11 2 §1° du contrat multirisques accidents de la vie liant les parties et intitulé indemnité de base versée par la société lorsque l’assuré conserve une incapacité dont le taux est au moins égal à 10 % stipule que :
— la société lui verse une indemnité correspondant au produit du taux d’incapacité par une valeur de point d’incapacité égale à 1% du plafond de la garantie indiqué aux conditions particulières
Lorsque le taux d’incapacité est supérieur à 65 % et que l’assuré non retraité est reconnu inapte à se livrer à un travail ou à une occupation lui procurant un gain ou un profit la société effectue le calcul de l’indemnité sur la base d’un taux d’incapacité de 100% ,
— Lorsque le taux d’incapacité est supérieur à 65% et que l’état de l’assuré nécessite une aide humaine durant au minimum 2 heures par jour la valeur du point est doublée ainsi que le plafond de la garantie
Le § 2 relatif à l’indemnité complémentaire prévoit que la société verse
à l’assuré une indemnité correspondant à la différence entre d’une part la somme résultant du produit du taux d’incapacité par la valeur du point d’incapacité correspondant à ce taux et d’autre part les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5/07/1985 compensant l’incapacité permanente ;
Lorsqu’elles sont versées sous forme de pension ou rente ces prestations sont capitalisées en fonction du coefficient de capitalisation mentionné dans les barèmes de l’annexe 3 correspondant à l’âge de l’assuré au jour de leur premier versement'
Le contrat ayant été librement souscrit par les parties M. Y ne peut arguer du caractère non écrit de la clause édictant la déductibilité des prestations visées par l’article 29 de la loi de 1985 laquelle n’est pas contraire à une disposition d’ordre public.
L’article 10 2 du contrat stipule que l’expert se réfère à la dernière édition au jour de l’expertise médicale du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié dans la revue le Concours Médical, c’est donc cette référence qui doit être prise en compte.
Il résulte du rapport d’expertise médical du B Z en
date du 17/09/2014 qui s’était entouré de deux sapiteurs dans le cadre de sa précédente mission l’un B en physiologie l’autre en psychiatrie, et qui a répondu aux dires de la Matmut inspirés de la position du Docteur X, que le taux d’IPP évalué selon le barème publié au Concours Médical dans son édition d’octobre 2003 est de 75%.
Selon les conditions particulières option 1 auxquelles a souscrit
M. Y complétées par les explications en page 41 des conditions générales, l’indemnité de base s’élève à la somme de 16000 € soit 1% de 16.000 € soit 160 € portés à 320 € en raison de la nécessité d’avoir recours à une aide humaine durant 2 heures par jour soit en définitive 32000 €. M. Y a donc droit au paiement de cette somme au titre de l’indemnité de base.
S’agissant de l’indemnité complémentaire la clause précitée a vocation
à s’appliquer de sorte que la valeur du point fixée par l’annexe 1 des conditions générales du contrat étant de 8175, l’indemnité à percevoir s’élève à 817.500 € ;
De cette somme et conformément aux dispositions susvisées doit être déduite la rente accident du travail capitalisée ainsi que les arrérages déjà perçus de 101366,94 € pour la période du 1er/01/2008 au 31/12/2013 et de 14078,70 € pour la période du 1er/01 au 31/10/2014 ( soit la somme de 115442,70 €);
L’examen de la notification rectificative de la Sécurité Sociale en date du 9/05/2008 montre que la rente annuelle de base est de 16894,49 € à compter de janvier 2008 ; cette somme doit être multipliée par l’indice de capitalisation correspondant à l’âge de 42 ans soit 12,653 x 16894,49 = 213765,98 € ;
Par conséquent M. Y peut prétendre au paiement de la somme de
XXX ¿ ; 603740,22 – 115.442,70 = 488297,52 €.
La Matmut ne conteste pas par ailleurs les demandes formées au titre
du pretium doloris évalué 4/7 de 5000 € et du préjudice esthétique évalué 1/7 de 500 € .
En définitive la Matmut doit être condamnée à verser à M. Y la somme de A ¿ dont à déduire la somme de 69833 € réglée au titre de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 25/06/2009.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’appelant la charge de ses frais
irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d’appel, qu’il y a lieu d’évaluer à 5.000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en sa disposition relative à
l’indemnité de procédure.
Sur les dépens
L’intimée qui succombe dans la présente instance sera tenue aux
entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité allouée à M. Y.
Et statuant à nouveau,
Condamne la Matmut à payer à M. Y la somme de A ¿, dont à déduire la somme de 69.833 €, soit en définitive la somme de 423964,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 25/06/2009 date de l’assignation introductive d’instance.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la Matmut à payer à M. Y une indemnité complémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la Matmut aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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