Article L581-25 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004

Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration.
Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur.
A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat.
Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
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Décisions88


1Cour d'appel de Rennes, 13 mars 2007, n° 06/08503

[…] La société Fonta fait valoir que le contrat, régi par les dispositions d'ordre public de l'article L581-5 du Code de l'environnement, est un contrat spécial et n'est pas un contrat de louage d'immeuble. […] et entre ainsi dans les prévisions de l'article L321-2-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui attribue compétence au tribunal d'instance pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, la circonstance qu'il s'agisse d'un contrat régi par les dispositions impératives de l'article L 581-25 du Code de l'environnement étant indifférente, faute de disposition législative dérogatoire à la règle ci-dessus rappelée.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 3 mai 2017, n° 17/00534

[…] Le commandement étant demeuré partiellement sans effet, par acte du 1 er mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […] à Lyon 8 e a assigné en référé la SA EXTERION MEDIA France au visa des articles 808 du Code de procédure civile, L 581-25 du Code de l'environnement, 1134 du Code civil en :

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3Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, n° 07/02722
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions en date du 18 octobre 2007 par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa des articles 74, 75 et 809 du nouveau code de procédure civile, 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, L. 1 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 581-25 alinéas 1, 4 et 6 du code de l'environnement et des conventions de louage des 25 novembre 1999 et 2 novembre 2005, de la recevoir en ses moyens, l'en dire bien fondée, de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

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