Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mars 2025, n° 2500704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 5 mars 2025, la société Optima Régulation représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et dans ses dernières écritures, de :
— Annuler la décision de l’acheteur en date du 12 février 2025 déclarant son offre irrégulière ;
— D’enjoindre au département du Var de procéder à une nouvelle analyse des candidatures et de la réintégrer dans la liste des candidats sélectionnés ;
— Condamner le département du Var à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Contrairement à ce qui est avancé dans le courrier de rejet, sa proposition n’élude aucunement le raccordement de puissance tel qu’exigé par le CCTP ;
— Dans ce contexte, l’Acheteur aurait pu, à tout moment, l’interroger pour obtenir une clarification sur ce point, plutôt que de conclure sans équivoque à une irrégularité.
— Le CCTP impose une liaison filaire « pour tous les VC » en ce qui concerne l’alimentation électrique (puissance). En revanche, il ne précise pas l’obligation d’un bus de communication filaire pour la transmission des données de régulation.
— La solution LoRaWAN remplace uniquement le bus de communication (et non la liaison de puissance). Il s’agit donc d’une modification d’ordre technologique et non d’une variante qui modifierait le contenu substantiel du marché ou remettrait en cause ses spécifications principales.
— Cette technologie, éprouvée et adoptée par de grands acteurs du secteur, garantit une meilleure évolutivité de la GTB et contribue à la réalisation d’économies de coûts à long terme, puisqu’elle évite l’ajout ultérieur de câbles de communication.
— Le recours au protocole LoRaWAN garantit la satisfaction des performances fonctionnelles attendues et en améliore la flexibilité. • Le choix de la communication radio pour la régulation, non explicitement prohibé par le CCTP, ne dénature pas l’objet du marché et ne contrevient pas à l’article 2.11 du règlement de la consultation, la liaison de puissance filaire restant strictement inchangée.
— En déclarant irrégulière une offre qui respecte tant le CCTP (pour la liaison de puissance) que les exigences fonctionnelles du marché (communication de données de régulation), l’Acheteur méconnaît le principe d’égalité de traitement et de liberté d’accès à la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Hoffmann pour la société Optima Régulation ;
— Les observations de Mme A pour le département du Var ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la société Optima Régulation a été enregistrée le 6 mars 2025 ;
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Var a lancé une procédure adaptée pour la création d’une gestion technique du bâtiment (GTB) à la « Maison du numérique et de l’innovation » située Place Georges Pompidou à Toulon, qui abrite l’ISEN. La société Optima Régulation a remis une offre, dans laquelle elle a détaillé sa proposition technique et les éléments essentiels de la solution proposée. Par courrier en date du 12 février 2025, le Département l’a informée que son offre était déclarée irrégulière.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
4. Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
5. Il résulte de l’instruction que le CCTP en cause prévoyait la dépose des thermostats du bâtiment (art 3.1) et l’installation de thermostats régulateurs permettant de contrôler la température (art 3.2.1). Ces thermostats communicants devaient être installés à l’entrée de chaque pièce. Compte tenu de ce que les thermostats existants sont majoritairement présents sur les ventilo-convecteurs, le candidat devait nécessairement prévoir le câblage nécessaire pour la mise en œuvre de ces thermostats régulateurs. Les liaisons devaient être encastrées dans les cloisons du bâtiment et la liaison de puissance, filaire (art 3.2.1 CCTP) l’alimentation des ventilo-convecteurs s’effectuant grâce à l’électricité. Par suite, cette alimentation électrique ne pouvait être que filaire. Ainsi contrairement à ce qu’affirme la société requérante, l’acheteur, à travers le CCTP, exigeait un bus de communication filaire.
6. Il est par ailleurs constant que la société Optima Régulation a proposé que le système de communication entre les différents appareils (le bus de communication) fonctionne par radio et non en filaire. En proposant une solution basée sur la communication radio LoRaWAN, la société évitait ainsi les contraintes liées au passage de nouveaux câbles dans tout le bâtiment. C’est donc à bon droit que le département du Var a pu considérer que le choix d’une technologie par communication radio présentée comme permettant d’éviter un câblage (un bus de communication filaire), constituait une variante méconnaissant le CCTP. Dès lors que l’acheteur s’était réservé le droit de ne pas négocier les offres présentées (art 4 du RC), il était fondé à rejeter celle de la société Optima Régulation comme irrégulière sans avoir à ouvrir une discussion ou une négociation sur ce point. Il en résulte que la présente requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
7. Les conclusions présentées par la société Optima Régulation ne peuvent qu’être rejetées, le département du Var n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Optima Régulation la somme de 100 euros à verser au département du Var, au titre des frais d’instance exposés et justifiés par ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Optima Régulation est rejetée.
Article 2 : La société Optima Régulation versera la somme de 100 euros au département du Var, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Optima Régulation, au département du Var et à la société Eiffage Energie Systèmes – Expair.
Fait à Toulon, le 6 mars 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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