Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 7 mars 2019, n° 18/01479
TGI Nice 16 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 mars 2019
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CASS
Rejet 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le bowling avait respecté son obligation de sécurité et que l'accès à l'établissement n'était pas interdit aux jeunes enfants, rendant la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la chute et les blessures

    La cour a jugé que les circonstances de la chute n'étaient pas établies de manière certaine et qu'aucun lien de causalité n'avait été prouvé entre la chute et l'état de l'enfant.

  • Rejeté
    Défaut d'information et perte de chance

    La cour a considéré que le bowling avait informé ses clients des risques et que la perte de chance n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Mobilisation des garanties d'assurance

    La cour a jugé que la police d'assurance de la société Tokyo Marine KILN Insurance Limited ne couvrait pas le sinistre en question.

  • Rejeté
    Responsabilité des assureurs

    La cour a confirmé que la société QBE Insurance Europe Limited n'était pas responsable des préjudices allégués par l'appelante.

  • Accepté
    Dépenses de santé engagées

    La cour a jugé que la CPAM était fondée à demander le remboursement des frais de santé exposés pour H D.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 7 mars 2019, n° 18/01479
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/01479
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 16 janvier 2018, N° 14/04035
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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